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2010022002 BE

2010022002 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 2, A., 11, § 1er, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010022002

A l'article 2, A., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° le libellé et la valeur relative de la prestation 102255 sont remplacés comme suit

" Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie . . . . . N 25 ";

2° le libellé et la valeur relative de la prestation 102874 sont remplacés comme suit

" Consultation, à son cabinet, du médecin accrédité spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie . . . . . N 25 +

. . . . . Q 30 ";

3° les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 102874

" 102270

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en oncologie médicale . . . . . N 25

102292

Consultation, à son cabinet, du médecin accrédité spécialiste en oncologie médicale . . . . . N 25 +

. . . . . Q 30

102314

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique . . . . . N 25

102336

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste accrédité, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique . . . . . N 25 +

. . . . . Q 30

102351

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques . . . . . N 25

102373

Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste accrédité, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques . . . . . N 25 +

. . . . . Q 30

Pour les consultations portant les numéros d'ordre 102255, 102874, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351 et 102373, un rapport écrit au médecin traitant est obligatoire. "

BE Justel 2010022002

A l'article 11, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° la prestation suivante est insérée après la prestation 350372-350383

" 350453-350464

Supplément d'honoraires à la prestation 350372-350383, attestable par le médecin spécialiste en oncologie médicale ou porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en hématologie et oncologie pédiatriques, lorsque celui-ci coordonne la consultation oncologique multidisciplinaire . . . . . K 15 ";

2° la prestation suivante est insérée avant les règles d'application qui suivent la prestation 350416-350420

" 350475-[350486]<Erratum, M.B. 19-02-2010, Ed. 3, p. 12391>

Supplément d'honoraires à la prestation 350394-350405 ou 350416-350420, attestable par le médecin spécialiste en oncologie médicale ou porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique ou en hématologie et oncologie pédiatriques, lorsque celui-ci assiste à la consultation oncologique multidisciplinaire . . . . . K 7,5 ";

3° dans la septième règle d'application qui suit la prestation 350416-350420, les mots " ou en tant que médecin-spécialiste en oncologie médicale " sont insérés entre les mots " radiothérapie-oncologie " et " , et ".

BE Justel 2010022002

A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la deuxième règle d'application qui suit la prestation 597800

" 598581

Honoraires de coordination dans le cadre d'un programme de soins d'oncologie pour le séjour d'un patient en hôpital de jour pour y recevoir un traitement médicamenteux anti-tumoral . . . . . C 2

La prestation 598581 peut être attestée une fois par patient par jour qui donne droit à l'attestation du maxi forfait en cas de traitement médicamenteux anti-tumoral, par le médecin spécialiste en oncologie médicale qui est coordinateur en oncologie comme visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés. "

BE Justel 2010022002

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 9 septembre 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 septembre 2008;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 octobre 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 novembre 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2009;

Vu l'avis n° 47.279/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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