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2010021068 BE

2010021068 2 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2010 et mise à jour au 20-12-2019)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010021068

Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux.

Les établissements scientifiques fédéraux visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

BE Justel 2010021068

§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er, perçoivent

1° une rémunération calculée dans une des échelles de traitement reprises à l'annexe 1, selon le diplôme, les qualifications et l'expérience utile dont la personne concernée est titulaire;

2° la rémunération normale correspondant au jour de carence, visée à l'article 71 de la loi précitée du 3 juillet 1978;

3° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle de traitement, pour autant qu'elles ne bénéficient pas d'une des absences visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2;

4° un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que celles fixées pour les membres du personnel scientifique statutaire;

5° les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux membres du personnel scientifique statutaire pour l'exercice de la même fonction.

A cette fin, les articles 2, 4, 5, 11, 12 et 15 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux leur sont applicables.

§ 2. Les membres du personnel contractuel engagés à temps partiel ou pour des prestations incomplètes sont rémunérés proportionnellement aux prestations réellement accomplies.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches scientifiques nettement définies, peuvent être engagés et rémunérés selon une des échelles de traitements reprise à l'annexe 2, moyennant l'accord du Ministre qui a l'Etablissement scientifique dans ses attributions. A la demande de dérogation sont joints la justification de l'engagement et l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. La décision du Ministre compétent est communiquée à l'autorité concernée dans les quinze jours de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence du Ministre emporte son accord.

BE Justel 2010021068

1 . [ '> 1 Les personnes visées à l'article 1er bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2019-12-11/05 , art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2019>

BE Justel 2010021068

§ 1er. Lors de l'engagement au sein d'un établissement scientifique, le traitement est fixé en prenant en considération les services admissibles accomplis, en quelque qualité que ce soit, dans un des services visés aux articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté précité du 25 février 2008 et aux conditions fixées par ces articles ainsi que par l'article 3 du même arrêté.

§ 2. Les services - en ce compris les périodes qui, suivant le statut, correspondent à une situation dans laquelle un membre du personnel statutaire conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement - que le membre du personnel contractuel a prestés dans le secteur public en tant que chômeur mis au travail, sont valorisés pour un maximum de six ans lors de l'octroi des augmentations intercalaires.

Les services prestés pris en considération en application de l'alinéa précédent sont calculés par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois complet ne sont pas admis.

§ 3. Les membres du personnel contractuel qui exercent leurs fonctions à prestations incomplètes obtiennent les augmentations intercalaires dans les échelles de traitement.

BE Justel 2010021068

§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent l'échelle de traitement correspondant à leur situation personnelle conformément au tableau de conversion figurant à l'annexe 3; elles conservent toutefois l'avantage de l'échelle de traitement dont elles bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté si celle-ci est plus favorable.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces personnes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 2. Les procédures d'engagement en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies; les personnes sélectionnées seront engagées dans une échelle de traitement correspondant au profil de la fonction selon les modalités visées au § 1er, alinéa 1er.

BE Justel 2010021068

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

Echelle SW10

Cette échelle s'applique si la personne concernée ne peut justifier lors de son engagement d'une expérience utile d'au moins 2 ans. Elle obtient l'échelle SW11 dès qu'elle acquiert cette expérience d'au moins 2 ans à la suite des prestations effectuées au sein de l'établissement scientifique.

0. 21.880,00

1. 22.325,00

2. 22.770,00

3. 23.215,00

4. 23.660,00

5. 24.105,00

6. 24.550,00

7. 24.995,00

8. 25.440,00

9. 25.885,00

10. 26.330,00

11. 26.775,00

12. 27.220,00

13. 27.665,00

14. 28.110,00

15. 28.555,00

16. 29.000,00

17. 29.445,00

18. 29.890,00

19. 30.335,00

20. 30.780,00

21. 31.225,00

22. 31.670,00

23. 32.115,00

24. 32.560,00

25. 33.005,00

26. 33.450,00

27. 33.895,00

Echelle SW11

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 2 ans minimum.

0. 25.880,00

1. 26.453,00

2. 27.026,00

3. 27.599,00

4. 28.172,00

5. 28.745,00

6. 29.318,00

7. 29.891,00

8. 30.464,00

9. 31.037,00

10. 31.610,00

11. 32.183,00

12. 32.756,00

13. 33.329,00

14. 33.902,00

15. 34.475,00

16. 35.048,00

17. 35.621,00

18. 36.194,00

19. 36.797,00

20. 37.340,00

21. 37.913,00

22. 38.486,00

23. 39.059,00

24. 39.632,00

25. 40.205,00

26. 40.778,00

27. 41.351,00

Echelle SW21

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 4 ans minimum, et soit titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou, à défaut d'un tel diplôme, puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques jugées équivalentes.

0. 31.880,00

1. 32.490,00

2. 33.100,00

3. 33.710,00

4. 34.320,00

5. 34.930,00

6. 35.540,00

7. 36.150,00

8. 36.760,00

9. 37.370,00

10. 37.980,00

11. 38.590,00

12. 39.200,00

13. 39.810,00

14. 40.420,00

15. 41.030,00

16. 41.640,00

17. 42.250,00

18. 42.860,00

19. 43.470,00

20. 44.080,00

21. 44.690,00

22. 45.300,00

23. 45.910,00

24. 46.520,00

25. 47.130,00

26. 47.740,00

27. 48.350,00

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Art. N2 . Annexe 2.

Echelle SW31

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 8 ans minimum, et puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques de haute qualité.

0. 39.570,00

1. 40.316,36

2. 41.062,72

3. 41.809,08

4. 42.555,44

5. 43.301,80

6. 44.048,16

7. 44.794,52

8. 45.540,88

9. 46.287,24

10. 47.033,60

11. 47.779,96

12. 48.526,32

13. 49.272,68

14. 50.019,04

15. 50.765,40

16. 51.511,76

17. 52.258,12

18. 53.004,48

19. 53.750,84

20. 54.497,20

21. 55.243,56

22. 55.989,92

Echelle SW 41

L'application de cette échelle requiert que la personne concernée, lors de son engagement, puisse faire valoir une expérience utile de 12 ans minimum, et puisse justifier de l'accomplissement de réalisations scientifiques exceptionnelles et avoir ainsi acquis une notoriété. 0. 47.600,00

1. 47.970,00

2. 48.580,00

3. 49.190,00

4. 49.800,00

5. 50.410,00

6. 51.020,00

7. 51.630,00

8. 52.240,00

9. 52.850,00

10. 53.460,00

11. 54.070,00

12. 54.680,00

13. 55.290,00

14. 55.900,00

15. 56.510,00

16. 57.120,00

17. 57.730,00

18. 58.340,00

19. 58.950,00

20. 59.560,00

21. 60.170,00

22. 60.780,00

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Art. N3. Annexe 3.

Tableau de conversion

Echelle de traitement

1921

1923

(expérience utile SW10 *

1921

1923 SW11 *

1924 SW21 *

1913 SW21 *

1914 SW31 *

1916 SW31 *

1917 SW41 *

* Echelle de traitement telle que développée dans les annexes 1re et 2.

Signatures

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008;

Considérant que, par suite de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau statut pécuniaire du personnel scientifique fédéral, il y a lieu de régler la rémunération du personnel contractuel engagé dans un même régime pour qu'elle ne soit pas dépourvue de base réglementaire;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 et 11 juillet 2008 et 28 avril 2009;

Considérant l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 2 septembre 2008;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 octobre 2009;

Vu le protocole n° 147/1 du 7 janvier 2010 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis 47812/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-12-2019 publié le 20-12-2019

Article modifié : 2/1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vient compléter le long processus de révision des carrières et des barèmes du personnel de la fonction publique administrative fédérale qui a débuté en 2002.

Le 25 février 2008, Votre Majesté a signé un arrêté portant réforme complète du statut pécuniaire du personnel scientifique statutaire des établissements scientifiques fédéraux (ESF). L'augmentation barémique y prévue pour ces agents a été accordée avec effet rétroactif au 1er décembre 2006.

Tant les directeurs généraux des établissements que les organisations syndicales m'ont alors demandé d'étendre la mesure aux agents contractuels scientifiques. Tout en convenant volontiers de la justesse sociale de cette mesure, je me suis heurtée au fait qu'elle n'avait été ni prévue, ni budgétée dans l'enveloppe interdépartementale consacrée à la révision générale des barèmes.

En raison de la crise financière et des conséquences qu'elle a eues et qu'elle a toujours pour le budget de l'Etat, le dégagement de crédits budgétaires supplémentaires a été difficile. Un accord a néanmoins pu être dégagé au Conseil des Ministres pour étendre le bénéfice de la réforme à l'ensemble des agents concernés et cela à partir du 1er janvier 2010. Les moyens sont disponibles dans le budget général des dépenses pour 2010.

Le Conseil d'Etat, dans son avis sur le projet, interroge le Gouvernement sur le fait de savoir s'il n'aurait pas fallu faire rétroagir la réforme au 1er décembre 2006 (cf. supra).

Outre l'impossibilité de satisfaire cette demande sur le plan budgétaire, le Gouvernement peut avancer l'argument que tous les membres du personnel contractuel scientifique, qu'ils soient à charge de l'Etat, des ressources propres des établissements ou des programmes de recherche fédéraux, pourront bénéficier de la réforme. Tous les agents dans la même situation juridique seront donc traités de la même manière.

Le Conseil d'Etat a également demandé que le Gouvernement fasse bénéficier les agents contractuels scientifiques des avantages qui ont été accordés sur le plan du statut pécuniaire, aux agents administratifs de niveau A, par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat.

Cette demande peut sembler pertinente mais elle est prématurée dans la mesure où elle n'est pas encore remplie pour les agents statutaires scientifiques : le projet de réforme est pendant au contrôle administratif et budgétaire. Dès que cette révision sera effective, la rédaction du texte du projet permettra de la rendre applicable directement aux agents contractuels concernés.

Tel est l'objet du projet que je présente et qui constitue certainement une avancée pour les membres du personnel contractuel scientifique.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur.

La Ministre de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

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