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2010021012 BE

2010021012 10 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

94 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (94)

Texte législatif (94 Articles)

BE Justel 2010021012

Cet article précise que le projet assure notamment la transposition de certaines dispositions de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Il y a lieu de se référer sur ce point au commentaire qui précède.

Le projet assure également la transposition de quelques dispositions des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Le chapitre 2 est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

BE Justel 2010021012

Cet article apporte deux corrections à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Au paragraphe 2, concernant les marchés subventionnés des personnes de droit privé n'ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur, la référence à la classe 50, groupe 502 de la nomenclature NACE visée à l'annexe 1 de la loi, doit être supprimée. La nomenclature plus récente, telle qu'insérée dans l'annexe 1 de la loi par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, vise également les travaux de génie civil mais ne leur alloue pas un numéro de groupe spécifique. Au paragraphe 3, la référence à la directive 2004/18/CE est substituée à celle de la directive 93/37/CEE.

BE Justel 2010021012

Dans un souci de bonne technique législative, le segment à remplacer doit être correctement reproduit. Dans le texte néerlandais de l'article 3 du projet, il convient dès lors d'écrire " ... worden de woorden " werkzaamheden die voorkomen in klasse 50, groep 502 van de nomenclatuur bedoeld in " vervangen door de woorden... ". Les autres dispositions du projet seront, si nécessaire, revues dans cette perspective. Ainsi, à l'article 22, 1/, du projet, par exemple, il convient de remplacer les mots " 69 à 72 " et non les mots " 69 à 73 " et le segment qui est remplacé à l'article 67 du projet doit commencer, dans le texte néerlandais, par le mot " voorzien " et non par " bepaald ".

BE Justel 2010021012

Les modifications apportées à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ont pour objet de couvrir dans les articles auxquels il est référé l'entièreté du champ des articles traitant de la sélection qualitative en matière de travaux.

BE Justel 2010021012

La première modification a le même objet que celle de l'article 4 du projet. Quant à la seconde modification, elle a pour but de reprendre, pour les marchés non soumis à la publicité européenne, les mêmes modalités de confirmation des demandes de participation que celles applicables pour les marchés qui sont soumis à la publicité européenne et reprises à l'article 6, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

Il est précisé qu'en cas de demande de participation introduite par télécopieur ou par tout moyen électronique, la confirmation par lettre peut être exigée pour des raisons de preuve juridique. Cependant, cette confirmation ne s'impose, pour le moyen électronique, que si celui-ci n'est pas conforme aux exigences de l'article 81quater, § 1er. Par contre, une confirmation écrite s'impose lorsque la demande est effectuée par téléphone.

BE Justel 2010021012

L'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (3) ne contient pas de référence aux articles " 17 à 20 " de cet arrêté. La disposition modificative de l'article 14, § 2, susvisé, inscrite à l'article 5, 1/, du projet, est dès lors sans objet.

BE Justel 2010021012

Outre une adaptation du renvoi aux articles relatifs à la sélection qualitative, l'article 6 apporte une correction à l'article 16, alinéa 5, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Cette correction a pour objet de préciser, pour la procédure négociée avec publicité, que le nombre de candidats sélectionnés ne peut être inférieur à trois et qu'en tout cas une concurrence suffisante doit être assurée. Cette exigence ne peut évidemment être respectée que pour autant que suffisamment de candidats valables se soient manifestés à la suite de la publication de l'avis de marché. C'est ce que confirme d'ailleurs un arrêt récent de la Cour de Justice (CJCE, arrêt du 15 octobre 2009, C-138/08, Hochtief et Linde).

BE Justel 2010021012

La phrase liminaire d'une disposition modificative doit mentionner tous les textes normatifs qui contiennent des modifications encore en vigueur de la disposition à modifier. Ainsi, il y a lieu de faire également état de l'arrêté royal modificatif du 29 septembre 2009 dans la phrase liminaire de l'article 6 du projet.

Dès lors que l'énumération de textes modificatifs dans d'autres dispositions du projet n'est pas complète ou correcte (4), ou est omise (5), il est recommandé aux auteurs du projet de réexaminer également ce dernier sur ce point. Les lacunes mentionnées à cet égard dans le présent avis ne le sont qu'à titre d'exemple.

BE Justel 2010021012

La correction apportée à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 vise à tenir compte du fait que l'article 17 de cet arrêté est désormais réparti en deux paragraphes.

BE Justel 2010021012

Les mots " ,et uniquement dans les cas appropriés, " ont été ajoutés dans l'article 20ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Cette précision a pour but de souligner, comme dans la directive 2004/18/CE, que le pouvoir adjudicateur ne doit requérir la preuve que les entreprises se conforment à des règles de gestion environnementales que lorsque cela se justifie selon lui au regard, par exemple, de l'importance du marché et des contraintes environnementales à respecter.

BE Justel 2010021012

Cet article modifie l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d'y rependre, en matière de motivation et d'information, les mesures d'exécution de l'article 65/29 de la loi, et plus particulièrement la deuxième phrase de cette disposition.

Le paragraphe 1er de l'article 25 ainsi modifié précise que les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés, quelle que soit la procédure, dont la dépense à approuver HTVA ne dépasse pas 67.000 euros.

Il convient de rappeler que les articles 65/4 et 65/5 portent respectivement sur le montant à partir duquel une décision motivée doit être établie ainsi que sur son contenu. L'article 65/7 traite de l'information et de la communication simultanée de la décision motivée dans les procédures comprenant une première phase de sélection ou, dans les secteurs spéciaux, en cas d'établissement et de gestion d'un système de qualification.

L'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, détermine les soumissionnaires qui sont les destinataires des extraits de la décision ou de la décision motivée complète, selon le cas.

L'article 65/9 traite de la communication de la décision motivée de renonciation à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché.

Dès lors, l'article 25, §§ 2 à 4, prévoit des règles plus souples pour les marchés visés au § 1er.

Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux marchés dont la dépense à approuver HTVA ne dépasse pas 67.000 euros.

Le paragraphe 2 détermine quand une décision motivée doit être établie. Ce paragraphe traite également des modalités d'information des candidats et des soumissionnaires, du délai pour effectuer la demande de la décision et le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour la communiquer. Ce même paragraphe consacre en outre la règle également applicable pour les marchés atteignant le seuil européen, c'est-à-dire la communication simultanée de l'information et des motifs lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de la transparence ex ante volontaire au sens de l'article 65/30, alinéa 2, de la loi.

Il convient d'ajouter que rien n'interdit à un pouvoir adjudicateur d'appliquer par ailleurs cette modalité en dehors de l'hypothèse d'une application volontaire de l'article 65/30 précité.

Le paragraphe 3 traite de l'information et de la communication de la décision motivée en cas de renonciation à la passation d'un marché.

Le paragraphe 4 prévoit que les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux marchés constatés par simple facture acceptée.

BE Justel 2010021012

Compte tenu notamment de la terminologie utilisée à l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 25, § 4, en projet de cet arrêté royal " die tot stand komen met een aangenomen factuur in de zin van artikel 122, eerste lid, 1/, van dit besluit ".

La même adaptation rédactionnelle doit s'opérer à la fin de l'article 51, § 4, en projet, (article 17 du projet) et de l'article 80, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 25 du projet). La même observation s'applique à l'article 111, § 4, en projet de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 (6) (article 62 du projet).

BE Justel 2010021012

Cet article modifie le contenu de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, traitant actuellement des dispositions en matière de renonciation à la passation du marché. Cette matière est désormais régie par les articles 65/5, 8°, 65/6 et 65/9 de la loi. Le nouvel article 26 introduit dès lors l'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi, dont le modèle figurera à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

BE Justel 2010021012

Dans le texte néerlandais de l'article 26 en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, il est fait référence à la " vrijwillige transparantie vooraf, als bedoeld in artikel 65/18, eerste lid, 1/, van de wet ". Il est toutefois question, dans le texte néerlandais de la disposition légale visée, de la " vrijwillige transparantie ex ante ". Il est recommandé, comme dans le texte français, d'aligner la terminologie de l'arrêté d'exécution concerné sur celle de la disposition légale à laquelle il est donné exécution.

La même observation s'applique à l'égard de l'article 52 en projet (article 18. du projet), de l'article 81 en projet (article 26 du projet) et de l'article 136bis en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 34 du projet). L'observation s'applique également à l'égard de l'article 112 en projet de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 (article 63 du projet) et de l'article 33bis en projet de l'arrêté royal du 18 juin 1996 (7) (article 72 du projet).

BE Justel 2010021012

Cet article supprime l'avant-dernier alinéa de l'article 28, celui-ci faisant double emploi avec la disposition contenue à l'alinéa 3 du même article.

BE Justel 2010021012

Cet article modifie l'article 51 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d'y reprendre, pour les marchés publics de fournitures, les mesures d'exécution de l'article 69/30, 2ème phrase. Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du projet.

BE Justel 2010021012

Dans le texte néerlandais, l'article 51, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 doit également commencer comme suit: " De artikelen 65/4, 65/5,... ".

BE Justel 2010021012

Cet article modifie l'article 80 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d'y reprendre, pour les marchés publics de services, les mesures d'exécution de l'article 65/29, deuxième phrase, de la loi. Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du projet.

BE Justel 2010021012

Cet article contient un rappel, comme l'article 23, § 2, de la directive 2004/18/CE, selon lequel les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal aux soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

BE Justel 2010021012

Cet article adapte légèrement l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, en matière de contrôle des prix anormaux afin, comme dans l'article 55, § 3, de la directive 2004/18/CE, de préciser les modalités de vérification lorsque le prix anormalement bas résulte de l'obtention d'une aide publique.

BE Justel 2010021012

Dans le texte néerlandais de la disposition en projet à l'article 28, 1/, du projet, il convient d'écrire: " ... heeft ontvangen, kan de offerte alleen op uitsluitend die grond worden geweerd indien de inschrijver desgevraagd niet binnen een door de aanbestedende overheid bepaalde... ".

Force est en outre de constater que, le texte néerlandais de la même disposition utilise le mot " weren " et non " afwijzen ", comme dans la disposition correspondante de la directive.

Les observations ci-dessus s'appliquent également à l'égard des dispositions en projet aux articles 57, 1/, et 69, 2/, du projet.

BE Justel 2010021012

Cet article abroge l'alinéa 3 de l'article 116, qui prévoit que le délai d'engagement est prolongé de plein droit de la durée du délai d'attente visé à l'article 21bis, § 2, de la loi.

Cette disposition est désormais sans objet, l'article 21bis précité ayant été abrogé par la loi du 23 décembre 2009, tandis que l'article 65/8, § 2, de la loi règle dorénavant cette question.

BE Justel 2010021012

Les modifications apportées à l'article 117 de l'arrêté royal sont d'ordre terminologique, tout au moins pour le texte néerlandais. En outre, l'alinéa 2 de cette disposition met l'accent sur le fait que lorsque la notification de l'approbation de l'offre a lieu par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques, la confirmation dans les cinq jours par lettre recommandée constitue une condition de validité de la notification.

BE Justel 2010021012

1. Dès lors que l'article 33 du projet tend à modifier différents alinéas de l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le début de cette disposition du projet sera rédigé comme suit: " Dans l'article 122 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 septembre 2009,... ".

2. Dans le texte français de l'article 33, 3/, du projet, il convient d'indiquer que la modification concernée est apportée dans les alinéas 2 et 5 et non dans les alinéas 2 et 3 de l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

BE Justel 2010021012

Cet article abroge plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La matière traitée dans les articles 136, 137 et 139 l'est en effet désormais dans les nouvelles dispositions légales en matière de recours.

BE Justel 2010021012

et 37 - L'article 36 a pour objet de remplacer l'annexe 2, C, relative au modèle d'avis d'attribution de marché. Ce modèle a en effet été légèrement adapté au niveau européen.

L'article 37 a pour objet d'introduire l'annexe 9 relative au modèle d'avis en cas de transparence ex ante volontaire.

Les points m ou l des annexes 2, c, et 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 méritent un commentaire. Les points précités visent l'hypothèse dans laquelle le marché ne relève pas du champ d'application de la directive.

Selon la Commission européenne, cette disposition n'emporte aucune obligation de publier l'information reprise sous les points m ou l des avis d'attribution de marchés, voire de publier l'avis de transparence ex ante volontaire.

L'objectif poursuivi est de permettre, en conformité avec les directives " recours ", d'assurer la sécurité juridique en évitant qu'un marché conclu puisse faire l'objet d'un recours en déclaration d'absence d'effets pendant un délai de six mois après la date de sa conclusion.

La publication de l'avis d'attribution de marché ne permettra pas d'échapper à un recours en déclaration d'absence d'effets mais présentera l'utilité de réduire le délai endéans lequel un recours pourra être introduit.

La publication de l'avis en cas de transparence ex ante volontaire permettra au pouvoir adjudicateur de se prémunir contre les conséquences les plus sévères qui résulteraient d'une déclaration d'absence d'effets du contrat.

Le chapitre 3 est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996.

BE Justel 2010021012

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 formant l'annexe 2 du présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

BE Justel 2010021012

L'article 37 du projet vise à ajouter une annexe 9 à l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Compte tenu du nombre actuel d'annexes, l'annexe à ajouter paraît plutôt devoir être une annexe 11. Les auteurs devront dès lors réexaminer le projet également sur ce point.

BE Justel 2010021012

Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, la référence à la directive 2004/17/CE est substituée à celle de la directive 93/38/CEE.

BE Justel 2010021012

Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots " 17 à 17ter " et " 17 à 17quater " sont remplacés par les mots " 17 à 17sexies ".

BE Justel 2010021012

Dans l'article 35, § 1er, alinéa 5, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots " 39 à 39quater " sont remplacés par les mots " 39 à 39quinquies ".

BE Justel 2010021012

Dans l'article 40bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " 38 à 39ter " sont remplacés par les mots " 39 à 39quinquies ".

BE Justel 2010021012

Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 53 du projet, les mots " van hetzelfde lid " seront remplacés par les mots " van hetzelfde besluit ".

BE Justel 2010021012

L'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 ne comprend que trois alinéas. A l'article 61, 3/, du projet, il convient dès lors d'écrire " 3/ au paragraphe 2, alinéa 3, du... ".

BE Justel 2010021012

Cet article abroge plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. En effet, le mécanisme de l'attestation, prévu aux articles 113 à 116, a été supprimé par la directive 2007/66/CE. Il en va de même pour la conciliation, prévue par les articles 118 à 121. Enfin, la matière traitée par l'article 123 l'est désormais dans les nouvelles dispositions légales en matière de recours.

Le chapitre 4 est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 18 juin 1996.

BE Justel 2010021012

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 11 formant l'annexe 4 du présent arrêté.

CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

BE Justel 2010021012

A l'article 67 du projet, il convient évidemment de faire état dans le texte néerlandais de l'arrêté royal modificatif du 17 mars " 1999 ". En outre, la mention de l'arrêté royal modificatif du 20 juillet 2005 et de l'arrêté ministériel modificatif du 17 décembre 2007 doit être omise dès lors que ces arrêtés n'ont pas modifié l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

BE Justel 2010021012

Cet article modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 afin d'y introduire, en matière de contrôle des prix, des dispositions identiques à celles désormais prévues dans l'article 98 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, tel que modifié par ce projet, et issues de l'article 57 de la directive 2004/17/CE.

BE Justel 2010021012

1. Les modifications que l'article 69 du projet tend à apporter dans l'article 16. de l'arrêté royal du 18 juin 1996 reviennent à remplacer cette dernière disposition.

L'article 69 du projet doit dès lors être rédigé comme une disposition substitutive.

2. L'article 16, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 (article 69, 1/, du projet) a pour objet de transposer l'article 57, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE (8). Néanmoins, il semble qu'il pourrait se rapprocher davantage de la disposition de la directive. Ainsi, selon cette dernière disposition, l'entité adjudicatrice peut demander " les précisions sur la composition de l'offre qu'elle juge appropriées " alors que, conformément à l'article 16, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, elle demande de fournir " par écrit les justifications nécessaires " à propos des prix concernés.

3. La phrase liminaire de l'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 (article 69, 1/, du projet) contient une discordance entre le texte néerlandais et le texte français. Alors que le texte néerlandais fait état de " vermoedelijk abnormale prijzen ", il est question dans le texte français de " prix apparemment anormalement bas ". Cette discordance doit être éliminée.

BE Justel 2010021012

Cet article apporte une précision quant aux informations à conserver par les entités adjudicatrices, relatives aux exceptions applicables aux services qui sont mentionnés à l'annexe 2, B, de la loi.

BE Justel 2010021012

A l'article 76, 1/, du projet, il convient de mentionner la date de la loi visée, soit le 23 décembre 2009.

Annexes

La formule finale et les signatures requises doivent figurer au bas de chaque annexe.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation,

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

M. Van Damme.

Notes

(1) Loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la moditivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

(2) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 30, formule F 3-3, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(3) Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

(4) Ainsi, l'article 20ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a été inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009 et n'a pas été " inséré par l'arrêté royal du 1er février 2008 ", ainsi que l'indique pourtant l'article 8 du projet.

(5) Ainsi, la phrase liminaire de l'article 10 du projet n'indique pas que l'article 26 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a été remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999. L'article 28 du même arrêté royal a été modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009. L'article 12 du projet n'en dit rien. Dans la phrase liminaire de l'article 18 du projet, il n'est pas indiqué que l'article 52 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a été remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999. Tel n'est pas davantage le cas à l'article 26 du projet en ce qui concerne l'article 81 en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 susvisé.

(6) Arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

(7) Arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

(8) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

BE Justel 2010021012

Cet article précise que le Premier Ministre est chargé de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Avis 47.699/1 du 19 janvier 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 7 janvier 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ", a donné l'avis suivant

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

1. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Les modifications en projet visent tout d'abord à inscrire dans les arrêtés royaux concernés les mesures en matière d'information et de motivation en exécution de la loi du 23 décembre 2009 (1). Le projet apporte en outre dans ces arrêtés royaux d'autres modifications de portée diverse précisée dans le rapport au Roi.

2.1. Les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 mentionnées au premier alinéa du préambule du projet, étant entendu qu'il convient de signaler ce qui suit.

2.2. L'article 65/18, alinéa 1er, 1/, de la loi du 24 décembre 1993, inséré par la loi du 23 décembre 2009, procure un fondement juridique aux articles 10, 18, 26, 34, 63. et 72 du projet. Cette disposition charge le Roi de fixer le modèle de l'avis de transparence ex ante volontaire qui y est mentionné.

2.3. Les articles 9, 17, 25 et 62 du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 65/29 de la loi du 24 décembre 1993, telle que cette disposition a également été insérée par la loi du 23 décembre 2009. L'article 65/29 précité accorde au Roi le pouvoir de prévoir, pour les marchés qui ne dépassent pas les seuils européens, des exceptions en matière de décision motivée, d'information et de délai d'attente, et ce pour certains types de marchés et de marchés n'atteignant pas certains montants.

2.4. L'article 76, 1/, du projet tire son fondement juridique de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2009 qui autorise le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de la loi concernée.

Examen du texte

Préambule

1. Compte tenu de ce qui a été observé sur le fondement juridique du projet, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule: " ... 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996, et 65/18 et 65/29, insérés par la loi du 23 décembre 2009; ".

2. Immédiatement après le premier alinéa du préambule, il conviendra d'insérer un alinéa nouveau, rédigé comme suit

" Vu la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993. relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 7, alinéa 1er; ".

3. Selon les règles de légistique, il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l'acte que l'on entend modifier (2). Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, on supprimera dès lors la mention des articles à modifier des arrêtés royaux concernés.

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