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2010018312 BE

2010018312 18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2010018312

L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit

" 36° "unité de production" : l'ensemble des infrastructures de stockage ainsi que des terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;

37° "année d'utilisation" : année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés. ".

BE Justel 2010018312

L'article 13, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Seulement les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation

1° ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;

2° ils sont récoltés au cours de l'année 2011 ou au cours des années suivantes;

3° ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;

4° ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits. ".

BE Justel 2010018312

Dans l'article 13 du même arrêté, est inséré le paragraphe 2/1 rédigé comme suit

" § 2/1. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés en vue de les replanter pour son utilisation propre, en fait la déclaration à l'Agence avant le 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation.

Cette déclaration comprend

1° le nom de la variété faisant l'objet de la déclaration;

2° la quantité de matériel de départ;

3° l'origine de ce matériel de départ;

4° l'identification de la parcelle où est planté le matériel de départ;

5° l'adresse du lieu de stockage où le matériel non certifié ainsi produit sera conservé;

6° l'identification de la parcelle où sont replantés les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés.

Toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa précédent, 5° et 6°, est communiquée à l'Agence avant le 30 novembre de l'année précédant l'année d'utilisation.

Le présent paragraphe s'applique aux plantations effectuées à partir du 1er janvier 2011. "

BE Justel 2010018312

Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1 et 4 modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3 et 6, et 5, alinéa 2, 7°;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, b);

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 18 septembre 2009;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du 13 novembre 2009;

Vu l'avis 48.016/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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