2010015165 19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum
Texte législatif (2 Articles)
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Contrôle de la perception de la rétribution d'élimination et des coûts
de réception et d'élimination
1. Un justificatif d'approvisionnement en gazole doit être établi par la station d'avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes : nom du bâtiment, numéro européen unique d'identification des bateaux, ou toute autre indication permettant l'identification du bâtiment, nom de l'exploitant du bâtiment ou du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15°C arrondie au litre le plus proche), lieu et date, signature du conducteur et de la station d'avitaillement.
2. Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d'élimination effectuée par le biais du SPE-CDNI doit être joint au justificatif d'approvisionnement en gazole. Une copie du justificatif d'approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant douze mois au moins. Les copies du justificatif d'approvisionnement et du reçu sont conservées par la station d'avitaillement pendant douze mois au moins.
3. Dans le cas de l'application de la procédure écrite visée par l'article 3.03, paragraphe 6, la station d'avitaillement indique sur le justificatif d'approvisionnement que l'exploitant du bâtiment ne s'est pas acquitté de la rétribution d'élimination.
4. La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d'élimination acquittées est contrôlée par l'institution nationale ou l'autorité compétente sur la base des justificatifs d'approvisionnement de gazole qui doivent être présentés par les stations d'avitaillement.
5. L'autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d'élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant sur les justificatifs d'approvisionnement en gazole.
6. L'institution nationale ou l'autorité compétente peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d'élimination sur la base des documents appropriés.
7. L'institution nationale ou l'autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole délivrées aux bâtiments soumis au paiement de la rétribution d'élimination.
8. Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l'instance internationale de péréquation et de coordination.
CHAPITRE IV. - Péréquation financière internationale
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Péréquation financière annuelle
1. Les institutions nationales présentent au secrétariat de l'instance internationale de péréquation et de coordination leur bilan annuel pour l'exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l'année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l'instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l'année précédente.
2. Les institutions nationales sont tenues d'effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour l'année précédente conformément à l'article 4.02, paragraphe 3 ci-dessus.
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Art. M2.
Résolution CDNI 2010-II-2
Entrée en vigueur de la Partie A de la Convention CDNI
La Conférence des Parties contractantes,
rappelant que la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est entrée en vigueur le 1er novembre 2009,
tenant compte de l'importance d'une entrée en vigueur simultanée des dispositions de la Partie A du Règlement d'application de l'Annexe 2 de la Convention dans tous les Etats contractants,
rappelant les mesures prises conjointement à cet effet et la mise en oeuvre prochaine sur le plan national de la modification apportée par la résolution CDNI 2010-II-1 du 8 juin 2010 au règlement d'application en vue de l'intégration du système de paiement électronique,
abroge la Résolution CDNI 2009-I-6,
décide que l'article 6 de ladite Convention sera applicable au 1er janvier 2011.
La présente résolution entrera en vigueur le 30 juin 2010.
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(1)Voir Moniteur belge du 22 octobre 2009, du 9 mars 2010 et du 3 août 2010 (Ed. 2).