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2010015123 BE

2010015123 19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2010015123

Texte

Article M.

Annexe 2 - Appendice V

Valeurs limites et de contrôle pour les stations

d'épuration à bord de bateaux à passagers

(Règlement d'application)

La Conférence des Parties contractantes,

rappelant sa résolution CDNI 2009-II-4 portant sur les valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épurations à bord de bateaux à passagers, prévues par l'Annexe 2 - Appendice V de la Convention,

considérant que des dispositions complémentaires de mise en oeuvre seraient nécessaires pour assurer le maintien au plan opérationnel des nouvelles normes,

vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,

constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution,

adopte la version 2010 de l'Appendice V, remplaçant l'Appendice V figurant dans la résolution 2009-II-4 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, en annexe.

Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

Annexe

APPENDICE V

du Règlement d'application

(Edition 2010)

Valeurs limites et de contrôle pour les stations

d'épuration à bord de bateaux à passagers

1. Les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l'essai de type

Tableau 1 : Valeurs limites devant être respectées à l'évacuation de la station d'épuration de bord (installation d'essai) durant l'essai de type

Paramètres Taux d'oxygène Echantillon

Etape I Etape II à partir du 1.1.2011 Demande biochimique en oxygène (DBO 5)

ISO 5815-1 en 5815-2 (2003) 1) 25 mg/l 20 mg/l Echantillon de prélèvement sur 24 h homogénéisé

40 mg/l 25 mg/l Echantillon, homogénéisé Demande chimique en oxygène (DCO 2)

ISO 6060 (1989) 1) 125 mg/l 100 mg/l Echantillon de prélèvement sur 24 h, homogénéisé

180 mg/l 125 mg/l Echantillon, homogénéisé Carbone orgnanique total (COT)

EN 1484 (1997) 1) - 35 mg/l Echantillon, de prélèvements sur 24 h, homogénéisé

- 45 mg/l Echantillon, homogénéisé

1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalents.

2) A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type

2. Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement

Tableau 2 : Valeurs limites à l'évacuation de la station d'épuration de bord durant le fonctionnement à bord de bateaux à passagers en navigation intérieure

Paramètres Taux d'oxygène Echantillon

Etape I Etape II

à partir du 1.1.2011

Demande biochimique en oxygène (DBO 5 )

ISO 5815-1 en 5815-2 (2003) 1) 40 mg/l 25 mg/l Echantillon, homogénéisé Demande chimique en oxygène (DCO) 2)

ISO 6060 (1989) 1) 180 mg/l 125 mg/l Echantillon, homogénéisé

- 150 mg/l Echantillon

Carbone organique total (COT)

EN 1484 (1997) 1) - 45 mg/l Echantillon, homogénéisé

1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.

2) A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type

La valeur correspondante doit être respectée par l'échantillon. Les autorités compétentes doivent prendre des échantillons à intervalles variables.

3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis.

De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l'élimination n'est pas admise.

Régime des dispositions transitoires pour les bateaux à passagers

Règlement d'application, Annexe 2, Partie C, article 9.01

La Conférence des Parties Contractantes,

considérant que les délais transitoires prévus dans le Règlement d'application de la Convention sont expirés,

consciente que d'éventuels délais supplémentaires doivent être aussi limités que possible au vu de l'objectif écologique escompté,

constate que chaque Partie Contractante peut décider que la disposition de l'article 9.01 sous point 3. de l'annexe 2, Partie C de la Convention peut entrer en application sur tout ou partie de son réseau de voies navigables à une date ultérieure que celle figurant dans l'article précité; toutefois, la date limite du 31 décembre 2011 ne doit pas être dépassée,

prie les représentants des Parties Contractantes concernées d'informer le secrétariat exécutif de toute mesure d'application sur ce point.

(1) Voir Moniteur belge du 22 octobre 2009 et du 9 mars 2010.

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