2010014256 26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1
Après les mots "Les essais de vérification primitive et périodique et de contrôle technique", il serait utile d'insérer les mots "au sens respectivement des articles 18, 19 et 21 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure".
L'article 1er du projet ne circonscrit pas de manière exacte la portée du projet. Cette disposition sera, soit précisée, soit omise.
1. Ainsi qu'en a convenu la déléguée du secrétaire d'Etat, les dispositions qui ont trait au permis de conduire, trouveraient mieux leur place dans le projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire", sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 48.643/2/V.
La même observation vaut pour l'article 6 du projet.
2. A l'alinéa 4, au lieu de renvoyer à "l'alinéa précédent", il conviendrait de renvoyer à la disposition correspondante de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité.
3. A l'alinéa 5, il y a lieu de préciser que le fichier central des permis de conduire est celui visé à l' article 74 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Invitée à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "approbation de modèle d'effet limité", au sens de l' article 3, alinéa 1er, deuxième phrase, la déléguée du secrétaire d'Etat a renvoyé à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972, précité. Il serait judicieux de préciser, dans la deuxième phrase de l'article 3, alinéa 1er, que les termes "modèle d'effet limité", sont à entendre au sens de l'article 5.2. de l'arrêté royal du 20 décembre 1972, précité.
1. A l'alinéa 2, il y a lieu de supprimer comme étant redondant le membre de phrase "et pour l'accompagnement du conducteur qui a été condamné sur [la] base de l'article 37/1 de la loi," l'accompagnement du conducteur faisant partie intégrante du programme d'encadrement.
Par conséquent à l'alinéa 3, il y a lieu de remplacer également les mots "l'accompagnement" par les mots "l'encadrement".
2. Au même alinéa 2, il ne se conçoit pas que la décision d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément puisse être prise par le SPF Mobilité et Transports. Les décisions de cette importance ne peuvent être prises que par le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions.
Cette observation vaut également pour la suite du projet.
3. A l'alinéa 4, il y a lieu de supprimer les mots "au minimum" ceux-ci étant source d'insécurité juridique dans la mesure où ils donneraient à penser que d'autres conditions que celles prévues par l'arrêté pourraient également être exigées pour obtenir l'agrément et ceci, à la discrétion du ministre.
4. La portée des subdivisions 3° et 4°, c) ("la qualité intégrale") et d) ("un plan financier") doit être précisée.
5. La phrase intercalaire entre le d) du 4° et le 5° de l'alinéa 4 doit être omise comme faisant double emploi avec la phrase introductive de l'alinéa 4.
6. Il n'appartient pas à un arrêté royal de rappeler l'application d'une loi. L'alinéa 4, 5°, sera omis.
La même observation vaut pour l' article 8, § 2, alinéa 2, 4°.
7.1. A l'alinéa 6, il y a lieu de prévoir que l'organisme est informé, non seulement de l'intention de suspension ou de retrait, mais aussi des motifs qui justifient cette intention.
De plus, dans la version française du texte, au lieu d'écrire "aux dispositions de cet arrêté", il convient d'écrire "aux dispositions du présent article".
7.2. De manière plus générale le Conseil d'Etat observe que le régime de suspension de l'agrément n'est que partiellement réglé par l'arrêté en projet. Celui-ci devrait être complété, notamment quant à la durée de la mesure.
Les observations sous 7.1. et 7.2. valent également pour l'article 8, § 2, alinéa 3.
8. A l'alinéa 7, il serait judicieux de prévoir que la suspension de l'agrément de l'organisme sera également publiée au Moniteur belge.
Cette observation vaut également pour l'article 8, § 2, alinéa 4.
1. Invitée à expliquer si le mot "il", figurant dans le membre de phrase "pour autant qu'il soit établi dans un Etat membre", désigne le fabricant ou "son mandataire ou tout demandeur", la déléguée du secrétaire d'Etat a indiqué que la deuxième interprétation doit être retenue.
Il est souhaitable de préciser la disposition en ce sens.
2. A la question de savoir quel "rapport de test" est visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, la déléguée du secrétaire d'Etat a indiqué qu'il s'agit des rapports établis à la suite des essais préalables d'approbation de modèles mentionnés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, et à l'article 6, du projet. Cette précision doit figurer dans le texte.
3. Au paragraphe 2, alinéa 2, dans la version française du texte, il y a lieu d'insérer, entre les mots "permettre de vérifier et ajuster l'appareil en" et le mot "laboratoire", le mot "mode".
Cette disposition trouvera mieux sa place dans dans le projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire", sur lequel la section de législation a donné ce jour son avis sur le projet 48.643/2/V.
Il est renvoyé à la deuxième observation relative à l'article 2.
La numérotation des dispositions subséquentes sera adaptée en conséquence.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 21/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;
Vu l'avis n° 48.643/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Ce projet vise à permettre l'exécution de l'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière qui prévoit que le juge peut limiter la validité du permis de conduire aux véhicules équipés d'un système d'éthylotest antidémarrage lorsqu'il condamne du chef de certaines infractions à la loi précitée.
Pour mettre en oeuvre les mesures relatives à l'éthylotest antidémarrage, l'article 2 du projet fixe la date de prise de cours de la validité limitée du permis de conduire.
Cet article détermine également la procédure qui prévoit, d'une part, la restitution du permis de conduire au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision et, d'autre part, la délivrance, au conducteur condamné, d'un permis de conduire valable uniquement pour les véhicules équipés d'un système d'éthylotest antidémarrage.
Le condamné doit faire parvenir au greffier son permis de conduire dans un délai de 30 jours à compter de l'avertissement donné par le Ministère public ou à la date de la réintégration dans le droit de conduire.
Le greffier remet au condamné une attestation sur base de laquelle la commune lui délivre un permis de conduire sur lequel sera mentionné, en regard des catégories concernées, le code, prévu à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, telle que modifiée par l'article 4 du projet.
A l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le greffier restitue au condamné le permis de conduire qui lui a été remis.
L'article 3 du projet prévoit que les mesures limitant la validité des permis de conduire aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage sont mentionnées dans le fichier central des permis de conduire.
La délivrance au condamné d'un permis de conduire limité par un code de restriction facilite le contrôle des autorités compétentes.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
Le très respectueux
et fidèle serviteurs,
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
AVIS 48.642/2/V, 48.643/2/V ET 48.644/2/V DU 26 AOUT 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (Inséré par erratum, M.B. 11-02-2011, p. 10706-10713)
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 30 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur
-un projet d'arrêté royal "relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière" (48.642/2/V);
- un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire" (48.643/2/V);
- un projet d'arrêté royal "relatif au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage" (48. 644/2/V),
a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, les projets appellent les observations ci-après.
Observations communes aux trois projets
Observation préalable
La section de législation recommande à l'auteur des projets de prendre contact préalablement à l'adoption des arrêtés en projet, avec les services compétents de la Commission européenne pour vérifier si les activités que le projet entend soumettre à un agrément ou à tout le moins les activités des centres de services entrent dans le champ d'application des articles 49 et suivants et 56 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
C'est sous réserve de cette observation qu'il est procédé à l'examen des trois arrêtés en projet.
Formalités préalables
1. Il revient à l'auteur des projets de veiller au bon accomplissement de la formalité préalable d'association prévue par l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Si l'association des gouvernements de régions à l'élaboration des projets examinés devait aboutir à modifier ces derniers sur un point substantiel, il reviendrait, en outre, à leur auteur de les soumettre à nouveau à l'avis de la section de législation (1).
2. L'auteur des projets veillera également à recueillir les avis des Inspecteurs des Finances et l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget dans les dossiers faisant l'objet des demandes d'avis 48.642/2/V et 48.644/2/V.
Examen du projet faisant l'objet de la demande d'avis 48.642/2/V
Préambule
Alinéa 2
A l'alinéa 2 du préambule il y a lieu de viser les dispositions suivantes de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure qui servent de fondement à l'arrêté en projet : il s'agit de l'article 12, § 4, l'article 15, § 2, l'article 21, l'article 22, §§ 1er, 2, et 3, et l'article 30, §§ 1er, 2, et 3, et 5, 1°.
Alinéa 3
Priée d'expliquer pourquoi l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instrument de mesure, est visé au préambule du projet, la déléguée du secrétaire d'Etat a répondu que cet arrêté ne procure pas de base juridique au projet et qu'il n'est pas modifié par celui-ci. Ainsi qu'en a convenu la déléguée, cet arrêté, qui ne s'applique que dans la mesure où l'arrêté en projet n'y déroge pas, ne doit pas être mentionné sous la forme d'un visa mais peut l'être sous la forme d'un considérant.
Alinéa 8
L'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'étant pas une formalité obligatoire, cet avis peut également être cité sous la forme d'un considérant (2).
Observations générales
Plusieurs dispositions du projet se réfèrent à des règles normalisées, telles que les normes NBN ou, par la mention qui en est faite dans la Recommandation du 21 décembre 1999 de la Commission européenne sur les systèmes efficaces d'information et de communication embarqués dans les véhicules et garantissant une sécurité optimale : déclaration de principes européenne concernant l'interface homme/machine, à laquelle l'article 4 renvoie, à des normes ISO.
Ces normes ne font pas l'objet d'une publication officielle, ce qui, dès lors qu'elles sont rendues obligatoires par le projet, n'est pas compatible avec l'article 190 de la Constitution.
Ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà exprimé, il convient toutefois d'être
"conscient de ce que l'application rigoureuse de ces règles issues de la législation belge peut révéler le caractère inapproprié et peu réaliste de ces dernières et conduire à des impasses. Au titre de seul exemple, le droit international des transports, notamment des transports aériens révèle une efflorescence de règlements supranationaux, fréquemment modifiés, s'imposant non seulement aux Etats mais aussi aux opérateurs et à d'autres sujets de droit, pour lesquels une information adéquate est bien entendu indispensable mais une publication selon les standards du droit belge actuel très peu réaliste [...]" (3).
Sur cette difficulté, le Conseil d'Etat a également émis les réflexions suivantes
"A l'heure où les techniques de l'information permettent d'assurer un accès sécurisé aux données, spécialement par la voie de l'internet, il est suggéré aux autorités publiques d'entamer une réflexion sur la mise en oeuvre d'une adaptation des dispositions législatives relatives à la publication des normes obligatoires en Belgique, en manière telle qu'en tout cas les normes de droit dérivé d'organisations internationales, spécialement celles, particulièrement longues, qui ont un caractère technique et qui sont sujettes à de fréquentes modifications, puissent donner lieu à un accès autre que celui organisé et imposé par la législation actuelle [...], même si les exigences linguistiques de la législation actuelle n'ont pas d'équivalent au niveau supranational (4) (5).
Sous la réserve des résultats de l'étude à laquelle il serait opportun de procéder, les difficultés de pareille législation consisteront notamment à délimiter les cas dans lesquels pareil accès serait autorisé, à s'assurer que les cas d'accès ainsi autorisé seraient clairement identifiés et à sécuriser cet accès.
Il serait opportun qu'à l'occasion de cette réflexion, d'autres difficultés liées à l'accessibilité à certaines normes fassent l'objet d'un examen, par exemple lorsqu'il est renvoyé à des normes techniques comme les normes ISO, les normes NBN ou d'autres normes élaborées par des groupements d'opérateurs privés, la question présentant d'autant plus d'acuité que l'accès au détail de ces normes requiert souvent un paiement. [...]" (6).
Dispositif
Dans la version française, il est préférable d'écrire : "L'organisme transmet au Service Métrologique les résultats des essais préalables d'approbation de modèle ainsi que les trois exemplaires de la documentation".
Dans la version néerlandaise, il y a lieu d'écrire "De instelling" au lieu de "Het organisme". Cette observation vaut pour toutes les dispositions du projet.
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de prévoir que l'obligation vaut également en cas de changement de véhicule pendant la durée de la peine.
2. Le paragraphe 1er, alinéa 5, est contraire au principe de la légalité des infractions consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution, principe en vertu duquel les infractions ne peuvent être définies que par une loi. Cette disposition doit être omise.
3. Dans la version française du texte, au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, il convient d'écrire "le centre de services" et non "l'organisme".
4. L'attention de la déléguée du secrétaire d'Etat ayant été attirée sur les contraintes que la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fait peser sur les entreprises d'assurances, celle-ci a convenu que l'article 8, § 3, du projet devait être omis et que l'article 11, alinéa 1er, du projet devait être adapté en conséquence.
1. Il résulte de l'article 9, § 1er, du projet que les centres de services disposent de données codées de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest.
Or, aux termes de l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "les données à caractère personnel doivent être
5° conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Le Roi prévoit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques".
En vertu de l'article 1er, § 1er, de la même loi,
"pour l'application de la présente loi, on entend par "données à caractère personnel" toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée"; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culture- le ou sociale".
Le texte à l'examen ne contient aucune limitation dans le temps des données concernées.
Comme celles-ci ne sont communiquées aux organismes d'encadrement que "codées", cette absence de limitation n'est admissible que si ces "codes" sont conçus de manière telle qu'ils ne permettent pas que la personne en cause soit "identifiée ou identifiable".
Il appartient à l'auteur du projet de s'en assurer (10). Et dans la négative le projet sera complété afin de prévoir la limitation requise par l'article 4, § 1er, 5°, de la loi précitée du 8 décembre 1992.
2. Il pourrait être utile de prévoir, au paragraphe 1er, alinéa 1er, que le conducteur condamné présente "ou fait présenter par un tiers" son véhicule selon les modalités spécifiées dans cette disposition.
3. L'expression "territoire européen" est vague et doit être précisée.
4. Il y a lieu de préciser quels sont les "paiements" mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 6, 8°.
L'article 13 sera rédigé comme suit (11)
" Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté".
Observation finale
La rédaction du projet laisse à désirer et doit être soigneusement revue. Cette observation vaut tant pour la version française que pour la version néerlandaise.
La chambre était composée de
MM.
R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat;
P. LEWALLE et P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme W. VOGEL, premier auditeur.
(...)
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le premier président,
R. Andersen.
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Notes
(1) Voir, dans le même sens, l'avis 45.848/4 donné le 16 février 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 mai 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l' aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.
(2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 35.
(3) C.E., rapport annuel, 2005-2006, n° 20, www.raadvst-consetat.be, onglets "L'institution" et "Rapports annuels".
(4) Note 16 dans le rapport cité : Bien souvent, ces normes techniques ne sont rédigées qu'en langue anglaise.
(5) Note 17 dans le rapport cité : Pour un exemple de difficultés liées à la référence à un concept déduit d'une convention internationale n'ayant pas d'existence dans l'une des langues du Royaume, C.E. (réf.), n.v. Heli Service Belgium, n° 145.819, 10 juin 2005.
(6) Rapport précité, n° 20.
(7) Ibid., recommandation n° 167 et formule F 4-7-2.
(8) Ibid., recommandation n° 35.
(9) Ibid., formules F 4-2-3-5 et F 4-2-11-2.
(10) Voir la remarque générale formulée sous les nos 26 et 27 dans l'avis précité n° 21/2010 du 30 juin 2010 de la Commission de la protection de la vie privée.
(11) Ibid., formule F 4-7-2.
A l'alinéa 3, il convient de préciser que l'organisme d'encadrement est l'organisme visé à l'article 4 du projet d'arrêté royal relatif au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage, sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 48.644/2/V. La déléguée du secrétaire d'Etat a indiqué que cette précision serait ajoutée dans le texte.
Intitulé du chapitre 4
Dans la version française de l'intitulé du Chapitre 4, au lieu d'écrire "Test de procédure", il convient d'écrire "Procédure de test". Dans la version néerlandaise de l'intitulé du Chapitre 4, il y a lieu d'écrire "Testprocedure die door de veroordeelde moet worden gevolgd".
1. Mieux vaut utiliser les mots "mode d'emploi" déjà utilisés à l'article 4, alinéa 2 du projet, plutôt que les mots "guide de l'utilisateur".
2. Au lieu d'écrire "doit tenir compte de ce qui suit", il vaut mieux écrire "est tenue de respecter la procédure décrite dans le présent chapitre".
Intitulé à insérer
Entre les articles 21 et 22, il convient d'insérer un intitulé nouveau, libellé comme suit : "Chapitre 5 - Dispositions finales".
L'article 22 sera rédigé comme suit
"Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté." (7)
Annexe 1re
L'attention de la déléguée du secrétaire d'Etat a été attirée sur ce que le point 3.2.2, alinéa 2, aux termes duquel "Les embouts doivent être changés à chaque mesurage", est en contradiction avec l'article 18, deuxième phrase, du dispositif, qui autorise sous certaines conditions la réutilisation de l'embout.
La déléguée a convenu du bien-fondé de cette observation et a indiqué que le point 3.2.2., alinéa 2, de l'annexe Ire, serait adapté en fonction de la deuxième phrase de l'article 18.
Examen du projet faisant l'objet de la demande d'avis 48.643/2/V
Préambule
Alinéa 1er
L'article 61quinquies de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, ne confère pas d'habilitation au Roi et il n'y pas lieu, par conséquent, de viser cette disposition au préambule.
Comme l'a indiqué la déléguée du secrétaire d'Etat, la mention de cette disposition sera remplacée par celle des articles 1er et 26 de la même loi.
Alinéa 4 nouveau
L'avis de la Commission de la protection de la vie privée ayant été demandé sur le projet, l'accomplissement de cette formalité non obligatoire pourrait être mentionné sous la forme d'un considérant dans un alinéa 4 nouveau (8).
Dispositif
2. § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.
Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre.
§ 2. Les autorités visées à l'article 7 délivrent, sur la présentation de l'attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l'annexe 7, II, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.
Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.
Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7. "