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2010014254 BE

2010014254 26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2010 et mise à jour au 23-12-2016)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2010014254

1

Après les mots "Les essais de vérification primitive et périodique et de contrôle technique", il serait utile d'insérer les mots "au sens respectivement des articles 18, 19 et 21 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure".

BE Justel 2010014254

1. Ainsi qu'en a convenu la déléguée du secrétaire d'Etat, les dispositions qui ont trait au permis de conduire, trouveraient mieux leur place dans le projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire", sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 48.643/2/V.

La même observation vaut pour l'article 6 du projet.

2. A l'alinéa 4, au lieu de renvoyer à "l'alinéa précédent", il conviendrait de renvoyer à la disposition correspondante de l'arrêté royal du 23 mars 1998, précité.

3. A l'alinéa 5, il y a lieu de préciser que le fichier central des permis de conduire est celui visé à l' article 74 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

BE Justel 2010014254

Invitée à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "approbation de modèle d'effet limité", au sens de l' article 3, alinéa 1er, deuxième phrase, la déléguée du secrétaire d'Etat a renvoyé à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972, précité. Il serait judicieux de préciser, dans la deuxième phrase de l'article 3, alinéa 1er, que les termes "modèle d'effet limité", sont à entendre au sens de l'article 5.2. de l'arrêté royal du 20 décembre 1972, précité.

BE Justel 2010014254

1. A l'alinéa 2, il y a lieu de supprimer comme étant redondant le membre de phrase "et pour l'accompagnement du conducteur qui a été condamné sur [la] base de l'article 37/1 de la loi," l'accompagnement du conducteur faisant partie intégrante du programme d'encadrement.

Par conséquent à l'alinéa 3, il y a lieu de remplacer également les mots "l'accompagnement" par les mots "l'encadrement".

2. Au même alinéa 2, il ne se conçoit pas que la décision d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément puisse être prise par le SPF Mobilité et Transports. Les décisions de cette importance ne peuvent être prises que par le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions.

Cette observation vaut également pour la suite du projet.

3. A l'alinéa 4, il y a lieu de supprimer les mots "au minimum" ceux-ci étant source d'insécurité juridique dans la mesure où ils donneraient à penser que d'autres conditions que celles prévues par l'arrêté pourraient également être exigées pour obtenir l'agrément et ceci, à la discrétion du ministre.

4. La portée des subdivisions 3° et 4°, c) ("la qualité intégrale") et d) ("un plan financier") doit être précisée.

5. La phrase intercalaire entre le d) du 4° et le 5° de l'alinéa 4 doit être omise comme faisant double emploi avec la phrase introductive de l'alinéa 4.

6. Il n'appartient pas à un arrêté royal de rappeler l'application d'une loi. L'alinéa 4, 5°, sera omis.

La même observation vaut pour l' article 8, § 2, alinéa 2, 4°.

7.1. A l'alinéa 6, il y a lieu de prévoir que l'organisme est informé, non seulement de l'intention de suspension ou de retrait, mais aussi des motifs qui justifient cette intention.

De plus, dans la version française du texte, au lieu d'écrire "aux dispositions de cet arrêté", il convient d'écrire "aux dispositions du présent article".

7.2. De manière plus générale le Conseil d'Etat observe que le régime de suspension de l'agrément n'est que partiellement réglé par l'arrêté en projet. Celui-ci devrait être complété, notamment quant à la durée de la mesure.

Les observations sous 7.1. et 7.2. valent également pour l'article 8, § 2, alinéa 3.

8. A l'alinéa 7, il serait judicieux de prévoir que la suspension de l'agrément de l'organisme sera également publiée au Moniteur belge.

Cette observation vaut également pour l'article 8, § 2, alinéa 4.

BE Justel 2010014254

1. Invitée à expliquer si le mot "il", figurant dans le membre de phrase "pour autant qu'il soit établi dans un Etat membre", désigne le fabricant ou "son mandataire ou tout demandeur", la déléguée du secrétaire d'Etat a indiqué que la deuxième interprétation doit être retenue.

Il est souhaitable de préciser la disposition en ce sens.

2. A la question de savoir quel "rapport de test" est visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, la déléguée du secrétaire d'Etat a indiqué qu'il s'agit des rapports établis à la suite des essais préalables d'approbation de modèles mentionnés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, et à l'article 6, du projet. Cette précision doit figurer dans le texte.

3. Au paragraphe 2, alinéa 2, dans la version française du texte, il y a lieu d'insérer, entre les mots "permettre de vérifier et ajuster l'appareil en" et le mot "laboratoire", le mot "mode".

BE Justel 2010014254

Cette disposition trouvera mieux sa place dans dans le projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire", sur lequel la section de législation a donné ce jour son avis sur le projet 48.643/2/V.

Il est renvoyé à la deuxième observation relative à l'article 2.

La numérotation des dispositions subséquentes sera adaptée en conséquence.

BE Justel 2010014254

Dans la version française, il est préférable d'écrire : "L'organisme transmet au Service Métrologique les résultats des essais préalables d'approbation de modèle ainsi que les trois exemplaires de la documentation".

Dans la version néerlandaise, il y a lieu d'écrire "De instelling" au lieu de "Het organisme". Cette observation vaut pour toutes les dispositions du projet.

BE Justel 2010014254

1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de prévoir que l'obligation vaut également en cas de changement de véhicule pendant la durée de la peine.

2. Le paragraphe 1er, alinéa 5, est contraire au principe de la légalité des infractions consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution, principe en vertu duquel les infractions ne peuvent être définies que par une loi. Cette disposition doit être omise.

3. Dans la version française du texte, au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, il convient d'écrire "le centre de services" et non "l'organisme".

4. L'attention de la déléguée du secrétaire d'Etat ayant été attirée sur les contraintes que la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fait peser sur les entreprises d'assurances, celle-ci a convenu que l'article 8, § 3, du projet devait être omis et que l'article 11, alinéa 1er, du projet devait être adapté en conséquence.

BE Justel 2010014254

1. Il résulte de l'article 9, § 1er, du projet que les centres de services disposent de données codées de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest.

Or, aux termes de l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "les données à caractère personnel doivent être

5° conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Le Roi prévoit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques".

En vertu de l'article 1er, § 1er, de la même loi,

"pour l'application de la présente loi, on entend par "données à caractère personnel" toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après "personne concernée"; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culture- le ou sociale".

Le texte à l'examen ne contient aucune limitation dans le temps des données concernées.

Comme celles-ci ne sont communiquées aux organismes d'encadrement que "codées", cette absence de limitation n'est admissible que si ces "codes" sont conçus de manière telle qu'ils ne permettent pas que la personne en cause soit "identifiée ou identifiable".

Il appartient à l'auteur du projet de s'en assurer (10). Et dans la négative le projet sera complété afin de prévoir la limitation requise par l'article 4, § 1er, 5°, de la loi précitée du 8 décembre 1992.

2. Il pourrait être utile de prévoir, au paragraphe 1er, alinéa 1er, que le conducteur condamné présente "ou fait présenter par un tiers" son véhicule selon les modalités spécifiées dans cette disposition.

3. L'expression "territoire européen" est vague et doit être précisée.

4. Il y a lieu de préciser quels sont les "paiements" mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 6, 8°.

BE Justel 2010014254

Frais d'installation et d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage et les coûts du programme d'encadrement.

Le conducteur condamné paye l'installation et l'usage de l'éthylotest antidémarrage, ainsi que les coûts du programme d'encadrement après avoir été invité à le faire par l'instance d'encadrement.

Si, conformément à l'article 37/1 de la loi, le juge diminue l'amende de tout ou d'une partie du coût, l'intéressé doit, lorsqu'il reçoit de la part de l'administration chargée de la perception de l'amende une demande de paiement, prouver au moyen de pièces écrites les frais exposés, visés à l'alinéa 1er, de manière à ce que l'administration puisse, conformément au jugement, déduire partiellement ou complètement ces frais. Si l'intéressé n'est pas en mesure de prouver les frais dans un délai raisonnable l'amende est encore exigible.

BE Justel 2010014254

Fin du programme d'encadrement

§ 1er. Fin de la peine

L'intéressé suit un entretien de clôture du programme d'encadrement auprès de l'organisme d'encadrement.

Le conducteur condamné s'adresse au centre de services qui s'était chargé de l'installation de l'appareil à la fin du programme d'encadrement et à l'invitation de l'organisme d'encadrement. Le centre de services ne peut enlever l'appareil du véhicule de l'intéressé qu'après approbation de l'organisme d'encadrement.

§ 2. Fin prématurée du programme d'encadrement

Si le conducteur condamné ne remplit pas, pendant la période de validité limitée de son permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement, comme prévu dans l'article 9, le programme d'encadrement peut être arrêté prématurément.

BE Justel 2010014254

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 2010014254

L'article 13 sera rédigé comme suit (11)

" Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté".

Observation finale

La rédaction du projet laisse à désirer et doit être soigneusement revue. Cette observation vaut tant pour la version française que pour la version néerlandaise.

La chambre était composée de

MM.

R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat;

P. LEWALLE et P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. VOGEL, premier auditeur.

(...)

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le premier président,

R. Andersen.

------

Notes

(1) Voir, dans le même sens, l'avis 45.848/4 donné le 16 février 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 mai 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l' aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.

(2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 35.

(3) C.E., rapport annuel, 2005-2006, n° 20, www.raadvst-consetat.be, onglets "L'institution" et "Rapports annuels".

(4) Note 16 dans le rapport cité : Bien souvent, ces normes techniques ne sont rédigées qu'en langue anglaise.

(5) Note 17 dans le rapport cité : Pour un exemple de difficultés liées à la référence à un concept déduit d'une convention internationale n'ayant pas d'existence dans l'une des langues du Royaume, C.E. (réf.), n.v. Heli Service Belgium, n° 145.819, 10 juin 2005.

(6) Rapport précité, n° 20.

(7) Ibid., recommandation n° 167 et formule F 4-7-2.

(8) Ibid., recommandation n° 35.

(9) Ibid., formules F 4-2-3-5 et F 4-2-11-2.

(10) Voir la remarque générale formulée sous les nos 26 et 27 dans l'avis précité n° 21/2010 du 30 juin 2010 de la Commission de la protection de la vie privée.

(11) Ibid., formule F 4-7-2.

BE Justel 2010014254

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2010.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, § 1er, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, et l'article 61quinquies, § 3, inséré par la loi du 12 juillet 2009;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 6, 8 et 21 septembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire du Budget, donné le 1er octobre 2010;

Vu l'avis n° 21/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.644/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-12-2016 publié le 23-12-2016

Article modifié : 3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à appliquer la loi du 12 juillet 2009 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (ci-après dénommée " la loi sur la circulation routière "), en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage.

L'article 61quinquies, § 2, de la loi sur la circulation routière stipule que lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le conducteur doit remplir, pendant cette période de validité limitée du permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement fixées par le Roi. Le présent projet détermine entre autres les conditions du programme d'encadrement auxquelles le conducteur condamné doit répondre, mais également la procédure à suivre en cas de condamnation à l'éthylotest antidémarrage, les tâches et les conditions d'agrément des centres de services et des organismes d'encadrement, etc.

Après que la condamnation pour infraction à l'article 37/1, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière a acquis force de chose jugée, le ministère public donne l'avertissement au condamné en vertu de l'article 2 du présent projet. Cet avertissement doit comprendre un certain nombre d'éléments parmi lesquels la base légale de la condamnation, la liste complète et mise à jour des centres de services et des organismes d'encadrement, l'obligation pour le conducteur condamné de prendre contact avec un organisme d'encadrement au choix ainsi que le délai dont le conducteur condamné dispose pour faire installer l'éthylotest antidémarrage et remettre son permis de conduire au greffe.

Une copie de l'avertissement est envoyée par le ministère public à la commune où le conducteur condamné est inscrit (qui lui délivrera un permis de conduire codé) et au SPF Mobilité et Transports. Le conducteur condamné même reçoit aussi une copie de l'avertissement qu'il doit remettre à l'organisme d'encadrement lors de l'entretien d'accompagnement introductif.

Etant donné que le ministère public ignore quel (établissement de l')organisme d'encadrement le conducteur condamné choisira et qu'il ne peut dès lors envoyer une copie de l'avertissement directement à l'organisme, l'envoi a lieu par l'intermédiaire du conducteur condamné.

Le contenu du programme d'encadrement est intégralement déterminé par le Roi. L'article 3 du projet énumère les cinq conditions du programme d'encadrement

1° le suivi d'une formation et d'un accompagnement par un organisme d'encadrement agréé;

2° la possession d'un permis de conduire comportant une mention codifiée " 112 " imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage;

3° l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur qu'il souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire;

4° le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé;

5° remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage.

La première condition du programme d'encadrement implique que le conducteur, qui est condamné par le juge à une validité limitée de son permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, doit être accompagné et suivi par un organisme d'encadrement agréé.

Il incombe au conducteur condamné, après réception de l'avertissement du ministère public, de prendre immédiatement contact avec un établissement d'un organisme d'encadrement agréé en vue de se faire accompagner. Il peut choisir librement cet établissement dans la liste des établissements agréés d'organismes d'encadrement jointe à l'avertissement du ministère public.

L'établissement de l'organisme doit être agréé par le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions. En d'autres termes, il doit répondre aux conditions d'agrément visées à l'article 4. Celles-ci sont assez semblables aux conditions relatives aux organismes chargés des examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Il y a toutefois quelques différences, à savoir

- l'établissement de l'organisme d'encadrement doit disposer d'au moins un psychologue ou criminologue. Un médecin n'est donc pas nécessaire car le programme d'encadrement ne comporte pas de composante médicale;

- le suivi et l'accompagnement sont réalisés par des psychologues ou criminologues disposant de trois ans d'expérience au minimum et ayant suivi une formation sur les risques et les conséquences de la conduite sous l'influence de l'alcool et sur la composition et la dissolution de l'alcool dans l'haleine, de même qu'un cours au sujet de l'éthylotest antidémarrage. Ils doivent dès lors être au courant de la matière sur la base de laquelle ils assurent l'accompagnement et le suivi;

- l'établissement doit non seulement disposer d'une capacité suffisante pour organiser l'entretien d'accompagnement introductif dans les 14 jours après que le conducteur condamné a pris contact, mais aussi pour organiser la formation dans le mois suivant cette date.

C'est précisément en raison des similitudes existant entre les organismes d'encadrement et les centres psycho-médico-sociaux que ces derniers, pour pouvoir également être agréés comme organisme d'encadrement, doivent seulement prouver qu'ils répondent à trois conditions d'agrément en tant qu'organisme d'encadrement, à savoir celle relative à la formation des accompagnateurs (conduite sous l'influence de l'alcool, alcool dans l'haleine et éthylotest antidémarrage), celle relative au dossier d'agrément à soumettre en tant qu'organisme d'encadrement et la condition relative à la capacité.

L'arrêté prévoit que l'octroi, le retrait et la suspension de l'agrément en tant qu'organisme d'encadrement sont publiés au Moniteur belge et que le SPF Mobilité et Transports tient un registre des agréments d'organismes d'encadrement. De cette manière, le ministère public peut envoyer conjointement avec l'avertissement, une liste complète et mise à jour des organismes d'encadrement agréés au condamné.

Le conducteur condamné doit dans un premier temps, après réception de l'avertissement du ministère public, choisir lui-même un établissement d'un organisme d'encadrement agréé dans la liste jointe et prendre contact avec lui. L'organisme d'encadrement doit ensuite avoir un entretien d'accompagnement introductif avec l'intéressé dans les quatorze jours, au cours duquel celui-ci remet une copie de l'avertissement du ministère public à l'organisme d'encadrement.

Pendant l'entretien d'accompagnement introductif, l'organisme d'encadrement fournit des explications sur le déroulement complet du programme au conducteur condamné, en particulier sur l'installation de l'éthylotest antidémarrage, les coûts, le permis de conduire codé, la formation et l'accompagnement, le téléchargement périodique des données, la sanction en cas de non-respect des conditions et la fin du programme.

L'organisme d'encadrement remet aussi au conducteur condamné une attestation certifiant que celui-ci suit un programme d'encadrement chez lui pour une période bien déterminée. Cette attestation doit toujours se trouver dans le véhicule conduit par le conducteur condamné (voir article 5).

Le délai de 14 jours visant à organiser l'entretien d'accompagnement introductif peut être prolongé si le juge condamne en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules à une déchéance du droit de conduire pour une durée minimale d'un mois, pour autant que l'entretien ait lieu avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire (article 5, alinéa 2). Si, par exemple, pour les mêmes catégories de véhicules, une déchéance de six mois est prononcée simultanément à une validité limitée du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le condamné ne devra pas avoir d'entretien d'accompagnement introductif avec l'organisme d'encadrement dans les 14 jours suivant l'avertissement (vu que la déchéance est en cours), mais bien avant l'expiration de la période de déchéance.

Pendant l'entretien d'accompagnement introductif ou, en tout état de cause, préalablement à l'installation de l'éthylotest antidémarrage, le conducteur condamné reçoit une formation sur les modalités d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage, en ce compris les conséquences précises du contournement du système (en particulier de faire souffler quelqu'un d'autre et ensuite, par exemple, de passer encore des tests positifs, ou de rouler à nouveau sous l'influence de l'alcool), sur les risques et les effets de la conduite sous l'influence de l'alcool et sur l'apparition et la disparition de l'alcool dans l'haleine (voir article 6).

Par la suite, l'organisme d'encadrement procède tous les deux mois lors de la première année de la condamnation et ensuite tous les six mois à une évaluation de la manière dont le conducteur condamné participe au programme en se basant sur les données enregistrées - qui sont régulièrement téléchargées par le centre de services à partir de l'éthylotest antidémarrage installé et que l'organisme d'encadrement est seul autorisé à lire pour des raisons de respect de la vie privée. Chaque fois que nécessaire mais au moins deux fois par an, un entretien d'accompagnement individuel est organisé avec le conducteur condamné (voir article 8).

Entre le quatrième et huitième mois après l'installation de l'appareil, l'intéressé suit encore une formation de trois heures, portant sur les expériences relatives à l'utilisation de l'appareil, la séparation entre conduite et boisson, et les intentions et stratégies de l'intéressé pour respecter la séparation entre la conduite et la boisson même après la désinstallation de l'appareil. Les avantages du programme ne perdureront après l'enlèvement de l'appareil que si les habitudes en matière de consommation d'alcool auront véritablement changé.

Enfin, l'intéressé suit un entretien de clôture du programme d'encadrement (voir article 11).

La deuxième condition du programme d'encadrement implique que le conducteur condamné doit posséder un permis de conduire comportant une mention codifiée nationale " 112 " imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage (voir article 3, 2°). Ceci est développé dans l'arrêté royal du 26 novembre 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

En apposant le code " 112 " sur le permis de conduire d'une part et en mentionnant la condamnation dans le fichier central des permis de conduire d'autre part (voir article 74 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire), les services de police peuvent vérifier si le conducteur, qu'ils contrôlent, est condamné à rouler avec un éthylotest antidémarrage.

La troisième condition consiste en l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur que le conducteur souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire.

Cette condition figure également dans l'article 61quinquies, § 2, de la loi sur la circulation routière, à savoir que le véhicule avec lequel il souhaite rouler, doit être équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré (ou 0,2 °/oo dans le sang).

Il est vrai que le condamné peut toujours choisir, pendant toute la durée de sa peine et en guise d'alternative à l'installation d'un éthylotest antidémarrage, de s'abstenir de conduire un véhicule. S'il souhaite néanmoins conduire un ou plusieurs véhicules, ceux-ci doivent tous être équipés d'un éthylotest antidémarrage. A cet effet, il fait installer, dans les trente jours suivant l'avertissement du ministère public, un éthylotest antidémarrage dans un centre de services agréé.

Si le juge a en même temps condamné à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée minimale d'un mois pour les mêmes catégories de véhicules, ce délai de 30 jours peut être prolongé, pour autant qu'il soit satisfait à l'obligation d'installation avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire.

Le centre de services est chargé de l'installation de l'éthylotest antidémarrage et est, comme l'organisme d'encadrement, agréé par le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions à condition de répondre aux conditions d'agrément visées à l'article 7, § 2.

Outre l'installation de l'éthylotest antidémarrage conformément aux instructions du constructeur du véhicule à moteur et du fabricant de l'éthylotest antidémarrage, un centre de services a également pour tâches de vérifier que l'appareil fonctionne correctement, d'en assurer l'entretien et les réparations, de l'enlever au terme du programme et de fournir une assistance en Belgique si l'appareil est défectueux (voir article 7, § 1er).

Il a été décidé de ne pas étendre à l'étranger l'assistance obligatoire à fournir par le centre de services en cas de panne, vu que ce serait excessif. Le centre de services pourra naturellement fournir volontairement une assistance ou renvoyer le conducteur condamné à un autre centre de services du pays en question, mais il pourra difficilement être exigé du centre de services qu'il se déplace hors des frontières nationales pour un dépannage.

Par ailleurs, l'arrêté royal relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage stipule que le centre de services peut communiquer un code, avec l'approbation certes de l'organisme d'encadrement, avec lequel il est possible durant 24 heures de démarrer le véhicule sans devoir souffler dans l'éthylotest antidémarrage. En communiquant (téléphoniquement) ce code et moyennant l'autorisation de l'organisme d'encadrement, le centre de services peut, le cas échéant, également aider à distance la personne victime d'une panne de voiture à l'étranger.

Si le centre de services présume que le conducteur condamné tente de contourner le système éthylotest antidémarrage, en particulier lorsque ce dernier a ouvert l'appareil, l'a déconnecté ou endommagé, il doit communiquer par écrit un certain nombre de données dans les 7 jours à l'organisme d'encadrement (voir article 7, § 1er, alinéas 5 et 6).

En outre, le centre de services ne peut débloquer l'éthylotest antidémarrage que moyennant l'autorisation préalable de l'organisme d'encadrement. Le centre de services fait office, à certains égards, de " sous-traitant " de l'organisme d'encadrement en vue de garantir le bon fonctionnement du programme et de permettre à l'organisme d'encadrement de contrôler le déroulement global du programme de l'éthylotest antidémarrage.

La quatrième condition que le conducteur condamné doit remplir, est le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé.

L'article 8, § 1er, stipule qu'après l'installation de l'éthylotest antidémarrage, le conducteur condamné présente son véhicule à moteur tous les deux mois lors de la première année de sa condamnation et ensuite tous les six mois auprès du centre de services, qui dispose de l'appareillage permettant de télécharger les données codées de l'unité d'enregistrement du système d'éthylotest antidémarrage. Le centre de services doit immédiatement informer l'organisme d'encadrement de tout téléchargement.

Les données téléchargées sont ensuite enregistrées sur un support informatique protégé ou sur un site internet protégé, de telle manière que seul l'organisme d'encadrement puisse les lire et les consulter. Pour des raisons de protection des données à caractère personnel, l'enregistrement et le transfert des données doivent être effectués sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne (article 8, § 1er, alinéa 3).

A l'aide du matériel et de la documentation mis à disposition par le centre de services ou par le fabricant de l'éthylotest antidémarrage, l'organisme d'encadrement analyse et évalue ces données dans le but d'accompagner le conducteur condamné d'une manière appropriée pendant le programme d'encadrement.

Les données enregistrées sont protégées de manière telle qu'elles ne peuvent pas être consultées par le centre de services ou tout autre tiers. Seul l'organisme d'encadrement, qui peut disposer à cette fin du programme informatique adapté, peut consulter ou imprimer les données.

Elles peuvent être communiquées à des tiers uniquement à des fins statistiques ou scientifiques, à condition qu'elles aient été rendues préalablement anonymes. Le droit d'accès reste toutefois garanti pour tout intéressé conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Un paragraphe distinct intitulé " Protection des données " a été inséré à cet effet dans l'article 8 du projet.

L'article 8, § 2, alinéa 4, stipule que les données ne peuvent pas être conservées plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le délai de conservation maximal des données s'élève à un an après la fin du programme d'encadrement, et ce tant au niveau de la commune que du centre de services et de l'organisme d'encadrement.

La cinquième et dernière condition implique que le conducteur condamné doit remplir les autres conditions du programme d'encadrement, notamment le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage.

L'arrêté royal relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage prévoit un certain nombre d'éléments destinés à entraver le contournement du système d'éthylotest antidémarrage, comme le fait de faire subir des tests aléatoires au conducteur pendant la conduite (il va de soi que ce dernier devra toujours avoir son véhicule bien en main).

Si le conducteur est néanmoins capable de démarrer sa voiture, par exemple grâce à un passant sobre ayant bien voulu effectuer la première expiration, mais qu'il passe des tests positifs durant la conduite, le moteur ne sera toutefois pas bloqué. En revanche, tout test d'haleine (positif) sera enregistré dans la mémoire de l'éthylotest antidémarrage. Un test d'haleine négatif lors du démarrage conjugué à un nouveau test positif indique un résultat anormal et éveillera les soupçons de l'organisme d'encadrement. Celui-ci interpellera le conducteur condamné pour présomption de contournement du système.

En outre, le véhicule pourrait être mis en marche sans actionner le démarreur (en poussant, par exemple, le véhicule d'une pente) ou l'éthylotest antidémarrage pourrait être déconnecté. Toutefois, l'appareil enregistre aussi toutes les manipulations de la batterie ou des raccordements de l'appareil dans la mémoire de l'ordinateur, de telle sorte que l'organisme d'encadrement peut dans ces cas-là demander au conducteur de se justifier.

La condition " remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage " est sujette à interprétation. On songe au paiement (en temps utile) des coûts liés au système d'éthylotest antidémarrage, à la participation au programme de formation et d'accompagnement, au fait de ne pas essayer trop souvent de démarrer le véhicule sous l'influence de l'alcool (de sorte que le véhicule ne démarre pas), etc.

L'article 9 précise de manière non limitative ce qui est considéré comme non-respect des conditions du programme d'encadrement

1° la déconnexion du système sans l'autorisation préalable de l'organisme d'encadrement : ceci peut être le signe que l'intéressé veut saboter l'éthylotest antidémarrage;

2° il y a des indices sérieux que le système d'éthylotest antidémarrage est contourné : l'appareil fournit, par exemple, des résultats anormaux (tels qu'une expiration négative suivie par des tests positifs);

3° le condamné conduit un véhicule à moteur sous l'influence de l'alcool pendant le programme d'encadrement, avec une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,09 milligramme.

Dans ces cas de non-respect des conditions du programme d'encadrement, mais aussi dans d'autres (tels que, par exemple, le non paiement des coûts, la non présentation aux entretiens d'accompagnement ou à la formation), l'organisme d'encadrement en fait mention par écrit et de manière circonstanciée au ministère public.

Ce dernier juge s'il existe suffisamment d'indices pour faire comparaître à nouveau le condamné devant le tribunal compétent dans le cadre de la sanction visée à l'article 37/1, alinéa 2, de la loi sur la circulation routière.

Si le conducteur condamné ne remplit pas, pendant la période de validité limitée de son permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement, celui-ci peut être arrêté prématurément (article 11, § 2). Bien que ceci ne soit pas explicitement indiqué, la décision de mettre fin prématurément au programme revient de facto à l'organisme d'encadrement. En effet, en tant que coordinateur du projet, l'organisme d'encadrement est le mieux placé pour juger si les conditions sont ou non respectées et si la poursuite du programme est encore utile. L'organisme d'encadrement doit, en tout état de cause, informer par écrit et de manière circonstanciée le ministère public du non-respect des conditions, afin que ce dernier puisse à son tour intervenir en vue de sanctionner l'intéressé.

Si le programme d'encadrement est suivi comme il se doit, l'intéressé a un entretien de clôture auprès de l'organisme d'encadrement (cf. supra). Le centre de services se charge de l'enlèvement de l'appareil du véhicule de l'intéressé, mais uniquement avec l'autorisation de l'organisme d'encadrement. Celui-ci invite l'intéressé à se rendre au centre de services en vue de l'enlèvement de l'appareil. Le rôle de coordination de l'organisme d'encadrement est ainsi mis en lumière.

L'approbation de l'organisme d'encadrement pour l'enlèvement de l'appareil n'est prévue par le législateur que pour éviter que cet enlèvement ait lieu avant la fin du programme d'encadrement sans que l'organisme d'encadrement n'en soit averti. Il ne s'agit en aucun cas d'un blanc-seing accordé à l'organisme d'encadrement pour prolonger ou raccourcir discrétionnairement la durée de la peine pour une raison non prévue par le législateur.

En ce qui concerne les coûts liés au système d'éthylotest antidémarrage, l'article 10 stipule que l'organisme d'encadrement envoie une invitation à payer les frais d'installation et d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage ainsi que les coûts du programme d'encadrement, au conducteur condamné. Celui-ci procède ensuite à leur paiement.

L'organisme d'encadrement joue une fois de plus un rôle coordonnateur. Il doit, à l'avance, faire la somme des coûts forfaitaires, tant au niveau de ses propres coûts (pour l'accompagnement et la formation) que de ceux du centre de services (pour l'installation, l'entretien, le téléchargement, l'assistance, l'enlèvement de l'appareil). A cet effet, l'organisme d'encadrement devra contacter le centre de services choisi par le condamné.

Etant donné que ce n'est pas précisé, l'organisme d'encadrement peut soit percevoir la somme totale et transférer la partie destinée au centre de services, soit inviter le condamné à payer le montant exact à chacun séparément.

Si le juge a fait usage de la possibilité prévue par la loi sur la circulation routière de diminuer l'amende de tout ou partie du coût du système d'éthylotest antidémarrage, l'intéressé doit en principe d'abord payer l'intégralité du coût. Lorsque le condamné reçoit une demande de paiement de la part de l'administration compétente chargée de la perception de l'amende, il doit prouver au moyen de pièces écrites qu'il a payé, à l'invitation de l'organisme d'encadrement, tous les frais, de manière à ce que l'administration puisse, conformément au jugement, décompter partiellement ou complètement ces frais (sans que l'amende ne puisse s'élever à moins d'un euro).

Le condamné doit être en mesure de prouver le paiement de ces frais dans " un délai raisonnable ", faute de quoi l'administration pourra encore percevoir l'amende. La notion de " délai raisonnable " n'est pas précisée. L'administration pourra dès lors juger par elle-même si le délai raisonnable a été dépassé ou non.

Les organismes d'encadrement doivent faire annuellement rapport sur le déroulement des programmes d'éthylotest antidémarrage, pour lesquels ils assurent la formation et l'accompagnement, au SPF Mobilité et Transports. L'article 8, § 1er, précise les données (toujours à caractère non personnel) à mentionner dans ce rapport annuel. La collecte de ces informations vise à fournir des indicateurs relatifs aux programmes d'encadrement en cours ou terminés dans notre pays et à permettre ainsi d'évaluer et, le cas échéant, d'adapter le système.

Une description de processus est annexée à ce rapport en ce qui concerne l'installation de l'éthylotest antidémarrage et le programme d'encadrement.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-12-2010, p. 76287)

AVIS 48.642/2/V, 48.643/2/V ET 48.644/2/V DU 26 AOUT 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (Inséré par erratum, M.B. 11-02-2011, p. 10706-10713)

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 30 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur

-un projet d'arrêté royal "relatif aux spécifications techniques des éthylotests antidémarrage visés à l'article 61sexies de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière" (48.642/2/V);

- un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire" (48.643/2/V);

- un projet d'arrêté royal "relatif au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage" (48. 644/2/V),

a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, les projets appellent les observations ci-après.

Observations communes aux trois projets

Observation préalable

La section de législation recommande à l'auteur des projets de prendre contact préalablement à l'adoption des arrêtés en projet, avec les services compétents de la Commission européenne pour vérifier si les activités que le projet entend soumettre à un agrément ou à tout le moins les activités des centres de services entrent dans le champ d'application des articles 49 et suivants et 56 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

C'est sous réserve de cette observation qu'il est procédé à l'examen des trois arrêtés en projet.

Formalités préalables

1. Il revient à l'auteur des projets de veiller au bon accomplissement de la formalité préalable d'association prévue par l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Si l'association des gouvernements de régions à l'élaboration des projets examinés devait aboutir à modifier ces derniers sur un point substantiel, il reviendrait, en outre, à leur auteur de les soumettre à nouveau à l'avis de la section de législation (1).

2. L'auteur des projets veillera également à recueillir les avis des Inspecteurs des Finances et l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget dans les dossiers faisant l'objet des demandes d'avis 48.642/2/V et 48.644/2/V.

Examen du projet faisant l'objet de la demande d'avis 48.642/2/V

Préambule

Alinéa 2

A l'alinéa 2 du préambule il y a lieu de viser les dispositions suivantes de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure qui servent de fondement à l'arrêté en projet : il s'agit de l'article 12, § 4, l'article 15, § 2, l'article 21, l'article 22, §§ 1er, 2, et 3, et l'article 30, §§ 1er, 2, et 3, et 5, 1°.

Alinéa 3

Priée d'expliquer pourquoi l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instrument de mesure, est visé au préambule du projet, la déléguée du secrétaire d'Etat a répondu que cet arrêté ne procure pas de base juridique au projet et qu'il n'est pas modifié par celui-ci. Ainsi qu'en a convenu la déléguée, cet arrêté, qui ne s'applique que dans la mesure où l'arrêté en projet n'y déroge pas, ne doit pas être mentionné sous la forme d'un visa mais peut l'être sous la forme d'un considérant.

Alinéa 8

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'étant pas une formalité obligatoire, cet avis peut également être cité sous la forme d'un considérant (2).

Observations générales

Plusieurs dispositions du projet se réfèrent à des règles normalisées, telles que les normes NBN ou, par la mention qui en est faite dans la Recommandation du 21 décembre 1999 de la Commission européenne sur les systèmes efficaces d'information et de communication embarqués dans les véhicules et garantissant une sécurité optimale : déclaration de principes européenne concernant l'interface homme/machine, à laquelle l'article 4 renvoie, à des normes ISO.

Ces normes ne font pas l'objet d'une publication officielle, ce qui, dès lors qu'elles sont rendues obligatoires par le projet, n'est pas compatible avec l'article 190 de la Constitution.

Ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà exprimé, il convient toutefois d'être

"conscient de ce que l'application rigoureuse de ces règles issues de la législation belge peut révéler le caractère inapproprié et peu réaliste de ces dernières et conduire à des impasses. Au titre de seul exemple, le droit international des transports, notamment des transports aériens révèle une efflorescence de règlements supranationaux, fréquemment modifiés, s'imposant non seulement aux Etats mais aussi aux opérateurs et à d'autres sujets de droit, pour lesquels une information adéquate est bien entendu indispensable mais une publication selon les standards du droit belge actuel très peu réaliste [...]" (3).

Sur cette difficulté, le Conseil d'Etat a également émis les réflexions suivantes

"A l'heure où les techniques de l'information permettent d'assurer un accès sécurisé aux données, spécialement par la voie de l'internet, il est suggéré aux autorités publiques d'entamer une réflexion sur la mise en oeuvre d'une adaptation des dispositions législatives relatives à la publication des normes obligatoires en Belgique, en manière telle qu'en tout cas les normes de droit dérivé d'organisations internationales, spécialement celles, particulièrement longues, qui ont un caractère technique et qui sont sujettes à de fréquentes modifications, puissent donner lieu à un accès autre que celui organisé et imposé par la législation actuelle [...], même si les exigences linguistiques de la législation actuelle n'ont pas d'équivalent au niveau supranational (4) (5).

Sous la réserve des résultats de l'étude à laquelle il serait opportun de procéder, les difficultés de pareille législation consisteront notamment à délimiter les cas dans lesquels pareil accès serait autorisé, à s'assurer que les cas d'accès ainsi autorisé seraient clairement identifiés et à sécuriser cet accès.

Il serait opportun qu'à l'occasion de cette réflexion, d'autres difficultés liées à l'accessibilité à certaines normes fassent l'objet d'un examen, par exemple lorsqu'il est renvoyé à des normes techniques comme les normes ISO, les normes NBN ou d'autres normes élaborées par des groupements d'opérateurs privés, la question présentant d'autant plus d'acuité que l'accès au détail de ces normes requiert souvent un paiement. [...]" (6).

Dispositif

BE Justel 2010014254

A l'alinéa 3, il convient de préciser que l'organisme d'encadrement est l'organisme visé à l'article 4 du projet d'arrêté royal relatif au programme d'encadrement pour l'éthylotest antidémarrage, sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 48.644/2/V. La déléguée du secrétaire d'Etat a indiqué que cette précision serait ajoutée dans le texte.

Intitulé du chapitre 4

Dans la version française de l'intitulé du Chapitre 4, au lieu d'écrire "Test de procédure", il convient d'écrire "Procédure de test". Dans la version néerlandaise de l'intitulé du Chapitre 4, il y a lieu d'écrire "Testprocedure die door de veroordeelde moet worden gevolgd".

BE Justel 2010014254

1. Mieux vaut utiliser les mots "mode d'emploi" déjà utilisés à l'article 4, alinéa 2 du projet, plutôt que les mots "guide de l'utilisateur".

2. Au lieu d'écrire "doit tenir compte de ce qui suit", il vaut mieux écrire "est tenue de respecter la procédure décrite dans le présent chapitre".

Intitulé à insérer

Entre les articles 21 et 22, il convient d'insérer un intitulé nouveau, libellé comme suit : "Chapitre 5 - Dispositions finales".

BE Justel 2010014254

L'article 22 sera rédigé comme suit

"Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté." (7)

Annexe 1re

L'attention de la déléguée du secrétaire d'Etat a été attirée sur ce que le point 3.2.2, alinéa 2, aux termes duquel "Les embouts doivent être changés à chaque mesurage", est en contradiction avec l'article 18, deuxième phrase, du dispositif, qui autorise sous certaines conditions la réutilisation de l'embout.

La déléguée a convenu du bien-fondé de cette observation et a indiqué que le point 3.2.2., alinéa 2, de l'annexe Ire, serait adapté en fonction de la deuxième phrase de l'article 18.

Examen du projet faisant l'objet de la demande d'avis 48.643/2/V

Préambule

Alinéa 1er

L'article 61quinquies de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, ne confère pas d'habilitation au Roi et il n'y pas lieu, par conséquent, de viser cette disposition au préambule.

Comme l'a indiqué la déléguée du secrétaire d'Etat, la mention de cette disposition sera remplacée par celle des articles 1er et 26 de la même loi.

Alinéa 4 nouveau

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée ayant été demandé sur le projet, l'accomplissement de cette formalité non obligatoire pourrait être mentionné sous la forme d'un considérant dans un alinéa 4 nouveau (8).

Dispositif

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