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2010014248 BE

2010014248 6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2010 et mise à jour au 28-11-2016)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2010014248

Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

Il s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National.

Définitions

BE Justel 2010014248

L'article 2, point d), de la Directive 96/67/CE définit comme suit l'" usager d'un aéroport " : " toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré ".

L' " aéroport considéré " étant en l'occurrence, aux termes de l'article 1er du projet, celui de Bruxelles-National, c'est donc celui-ci qu'il y a lieu de viser à la fin de l'article 2, 3°, du projet, plutôt que, de manière plus générale, " un aéroport belge ".

BE Justel 2010014248

Dans le premier paragraphe du texte français, les mots " selon les pratiques du commerce " doivent être remplacés par ceux utilisés dans l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 96/67/CE " selon les pratiques commerciales en vigueur ".

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§ 1er. Il est créé un Comité des usagers de l'aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives de ces usagers.

§ 2. Tout usager a le droit de faire partie de ce comité ou à son choix d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission.

§ 3. La Direction générale Transport aérien est invitée en tant qu'observateur à chaque réunion.

Assistance aux tiers

BE Justel 2010014248

1. Le cinquième paragraphe transpose l'article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Directive 96/67/CE, suivant lequel

" De surcroît, à compter du 1er janvier 2001, l'un au moins de ces prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou indirectement

- ni par l'entité gestionnaire de l'aéroport,

- ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires,

- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager . "

Ces derniers mots, " ou par un tel usager ", n'ont pas leur pendant à la fin de l'article 5, § 5, du projet qui mentionne ", ni par une entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle direct ou indirect sur cette entité ". Cette partie du texte doit donc être revue pour combler cette lacune.

2. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE dispose comme suit

" Lorsque, en application du paragraphe 2, ils limitent le nombre de prestataires autorisés, les Etats membres ne peuvent pas empêcher un usager d'un aéroport, quelle que soit la partie de cet aéroport qui lui est affectée, de bénéficier, pour chaque catégorie de service d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif entre au moins deux prestataires de services d'assistance en escale, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ".

Cette règle n'est pas, comme telle, transposée dans le projet, qui doit donc être complété sur ce point.

Il est possible que les articles 5, § 6, et 6, § 5, du projet, qui ne reproduisent eux-mêmes aucune disposition de la directive, soient conçus comme une forme d'application du principe énoncé à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE, mais si tel est le cas, il conviendrait alors de faire plus clairement apparaître dans l'arrêté en projet, outre ce principe même, la manière dont les dispositions des deux paragraphes précités en constitueraient des applications.

3. L'article 5, § 6, du projet, vise une hypothèse qui n'est pas envisagée spécifiquement par la directive 96/67/CE, à savoir le remplacement temporaire des prestataires de services d'assistance en escale.

Au regard de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE, l'article 5, § 6, du projet ne semble admissible que si le tiers désigné satisfait aux conditions de l'article 9, § 2, du projet.

BE Justel 2010014248

La directive 96/67/CE assigne à l'Etat membre, à l'entité gestionnaire, aux usagers d'un aéroport et aux prestataires de services d'assistance en escale des rôles distincts dans le marché de l'assistance en escale dans les aéroports de l'Union européenne.

L'article 7, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE accorde expressément aux Etats membres le pouvoir de réserver à deux usagers l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services qu'il énumère. Un Etat membre ne peut dès lors déléguer ce pouvoir à l'entité gestionnaire, comme prévu à l'article 6, § 2, du projet, qui sera donc revu en conséquence (7) .

BE Justel 2010014248

Le paragraphe 1er appelle une observation similaire car c'est aussi aux " Etats membres " que l'article 8, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE accorde le pouvoir de " réserver, soit à l'entité gestionnaire de l'aéroport, soit à une autre entité, la gestion des infrastructures centralisées " et de " rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance ".

Il n'est dès lors pas conforme à cette directive de permettre à l'entité gestionnaire de se réserver ou de confier à une autre entité cette gestion des infrastructures centralisées et de rendre leur usage obligatoire. L'article 7 doit être revu sur ce point.

BE Justel 2010014248

Dans le texte français du point b), ii), du paragraphe 2, alinéa 2, au lieu de " dispositions de concurrence ", il faut écrire " distorsions de concurrence ", comme au point b), ii), de l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 96/67/CE.

BE Justel 2010014248

1. Suivant l'article 11, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE, ce sont les Etats membres, et non les entités gestionnaires, qui " prennent les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9 " et c'est également aux Etats qu'il revient de prévoir " l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre ".

L'article 9, § 1er, alinéa 1er , et alinéa 2, point a), du projet doit être revu en ce sens.

2. L'article 11, paragraphe 1er, point e), de la Directive 96/67/CE prévoit que " lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ".

Les deux alinéas (8) insérés entre les points e) et f) de l'article 9, § 1er, alinéa 2, du projet doivent par conséquent être omis. La directive n'autorise en effet pas la cession des droits résultant pour un prestataire de sa sélection à une autre entreprise " moyennant l'accord de l'entité gestionnaire ", même dans les conditions particulières visées par les deux alinéas précités.

3. A l'article 9, § 1er (lire : alinéa 1er), b), il y a lieu de faire mention du " Journal officiel de l'Union européenne ".

BE Justel 2010014248

§ 1er. Lorsque, sur l'aéroport, des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d'ouverture du marché des services d'assistance et/ou d'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par le présent arrêté, le Ministre peut décider

a) de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale autre que celles visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3 et à l'article 6, dans l'ensemble ou une partie de l'aéroport; dans ce cas, les dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de l'article 6 et de l'article 7, § 1er s'appliquent;

b) de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d'assistance visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3 et à l'article 6 à condition que celles-ci sont choisies sur base des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

c) de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

d) d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services d'assistance en escale visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3.

§ 2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1er

a) précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient;

b) est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

En outre, la dérogation ne doit pas

i) porter indûment préjudice aux objectifs du présent arrêté;

ii) donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'auto-assistance;

iii) être plus étendue que nécessaire;

c) le Ministre notifie à la Commission européenne au moins trois mois avant son entrée en vigueur toute dérogation qu'il octroie sur base du § 1er ainsi que les motifs qui la justifient.

§ 3. La durée des dérogations consenties par le Ministre en application du paragraphe 1er ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées au titre du paragraphe 1er, b). Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision du Ministre, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

La durée des dérogations accordées en application du paragraphe 1er, b), ne peut excéder deux années. Cependant, sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le Ministre peut demander à la Commission que cette période soit prolongée une seule fois de deux ans.

Sélection des prestataires

BE Justel 2010014248

§ 1er. L'entité gestionnaire soumet au Directeur général, pour approbation, une proposition conforme aux principes de l'article 11 de la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ainsi qu'aux principes définis dans le présent article, et comportant les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 5, §§ 2 ou 3, à l'article 6 ou à l'article 8.

A défaut d'une décision dans un délai de 30 jours suivant la réception de la proposition, celle-ci est considérée comme approuvée.

Cette procédure de sélection doit respecter les principes suivants

a) le cahier des charges et les spécifications techniques sont établis par l'entité gestionnaire après consultation préalable du Comité des usagers. Les critères de sélection pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires suivants doivent [ '> 1 , entre autres,] '> 1 être prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques

- le système qualité et le système de gestion de la sécurité;

- garanties en matière de respect des obligations dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement;

- garanties économiques et financières;

- le personnel utilisé, la formation du personnel et le matériel mis en oeuvre;

- la politique sociale et les garanties en matière de législation sociale y compris les conventions collectives de travail dans le domaine de maintien des droit des travailleurs en cas de changement de l'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et de la réglementation des droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite et les accords, conventions collectives de travail des comités paritaires sous lesquels les services d'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National ressortent;

- garanties de mise à disposition de leur matériel aux usagers et/ou l'entité gestionnaire, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de fournir les prestations d'assistance en escale convenus selon les conditions fixées dans le cahier des charges.

b) il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre;

c) les prestataires sont choisis

i) par l'entité gestionnaire, après consultation du Comité des usagers dans lequel ni les soumissionnaires qui ont présenté leur candidature [ '> 1 pour être désignés comme prestataire de service] '> 1 ni les usagers pratiquant de l'auto-assistance ne peuvent être présents, si celle-ci

- ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale;

- ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et;

- ne détient aucune participation dans une telle entreprise;

ii) par la Direction générale Transport aérien, après consultation du Comité des usagers et des entités gestionnaires, dans les autres cas;

d) les prestataires sont sélectionnés pour une durée maximale de sept années;

e) [ '> 1 dans les cas suivants, il est procédé au remplacement d'un prestataire de service

(i) quand un prestataire de services cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné;

(ii) quand le fonds de commerce d'un prestataire de services sélectionné est repris ou passe sous le contrôle d'un autre prestataire de services sélectionné avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné;

(iii) quand l'agrément temporaire ou définitif d'un prestataire de services d'assistance en escale sélectionné est refusé ou retiré, conformément à l'article 14, § 3, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été choisi.

Le remplacement se fait pour le reste de la période pour laquelle le prestataire de services à remplacer avait été sélectionné. Si dans un délai de trois ans après la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne, un remplacement devait avoir lieu, un système de cascade est appliqué en fonction du résultat de la procédure de sélection menée. Ainsi, sera désigné comme nouveau prestataire de services, le soumissionnaire qui, dans le classement résultant de la procédure de sélection menée, figurait en ordre utile après les lauréats. En cas de non-acceptation de la désignation par le prestataire de services concerné, il est procédé à la désignation du soumissionnaire classé immédiatement après, ayant accepté cette désignation.

Lorsqu'aucun nouveau prestataire de service ne peut être désigné en application du système de cascade ou lorsque le remplacement doit avoir lieu après cette période de trois ans, le remplacement est effectué sur la base d'une nouvelle procédure de sélection si le nombre de prestataires de services s'élève à moins de 2. Toutefois, si le nombre des prestataires de services ne s'élève pas à moins de 2, aucune nouvelle procédure de sélection n'est organisée] '> 1 .

f) [ '> 1 ...] '> 1 .

g) [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l'article 5, §§ 2 ou § 3, de l'article 6, ou de l'article 10, l'entité gestionnaire peut fournir elle-même des services d'assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue au § 1er. De même, elle peut, sans la soumettre à cette même procédure, autoriser une entreprise prestataire à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré

- si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement;

ou

- si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement.

§ 3. L'entité gestionnaire informe le Comité des usagers et la Direction générale Transport aérien des décisions prises en application du présent article.

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( 1 )<AR 2016-11-21/05 , art. 6, 003; En vigueur : 08-12-2016>

Consultations

BE Justel 2010014248

Conformément à l'article 15 de la Directive 96/67/CE, c'est aux Etats membres, le cas échéant sur la proposition de l'entité gestionnaire, qu'il appartient d'imposer les interdictions et obligations, qui font l'objet de cet article 15, comme de l'article 12 du projet : celui-ci ne peut dès lors abandonner ce pouvoir à l'entité gestionnaire et doit par conséquent être revu pour désigner l'autorité publique chargée de l'exercer en lieu et place de cette dernière.

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Pour le matériel essentiel pour la fourniture des services d'assistance en escale, le prestataire d'assistance en escale concerné soumet un programme d'entretien au Directeur général pour approbation.

La Direction générale Transport aérien exécute les audits et contrôles relatif à ce programme selon les modalités définies par le Directeur général.

Agrément

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§ 1er. [ '> 1 Douze mois] '> 1 après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 2 la fourniture de services d'assistance en escale par un prestataire de services et l'exercice de l'auto-assistance sur l'aéroport est subordonnée à la possession d'un agrément provisoire ou définitif délivré par la Direction générale Transport aérien.

§ 2. Les critères et la procédure pour l'obtention de cet agrément sont fixés par arrêté ministériel et portent sur les points suivants

- situation financière de l'entreprise;

- couverture d'assurance suffisante;

- [ '> 1 sécurité et sûreté] '> 1 des installations, des aéronefs; des équipements et/ou des personnes;

- formation du personnel;

- protection de l'environnement;

- respect de la législation sociale en vigueur;

- système de rapportage [ '> 1 ...] '> 1 d'incidents;

-système de qualité et de gestion de la sécurité utilisés.

Les critères doivent respecter les principes suivants

a) être appliqués de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;

b) être en relation avec l'objectif poursuivi;

c) ne pas aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par le présent arrêté.

Ces critères sont rendus publics et le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance est informé au préalable de la procédure d'octroi.

§ 3. L'agrément ne peut être refusé, suspendu ou retiré que si le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance ne satisfait manifestement pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au paragraphe 2.

Les motifs de refus, suspension ou retrait sont communiqués au prestataire ou à l'usager concerné et à l'entité gestionnaire.

§ 4. Les conditions d'agrément, d'entretien et d'inspection périodique pour le matériel roulant utilisé pour l'assistance en escale, sont déterminées par le ministre.

[ '> 1 § 5. La Direction générale Transport aérien effectue les audits et contrôles relatif à l'agrément selon les modalités définies par le Ministre ou le Directeur général.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-11-23/02 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Règles de conduite

BE Justel 2010014248

L'article 20 de la Directive 96/67/CE ne permet pas non plus de confier à l'entité gestionnaire le pouvoir de suspendre totalement ou partiellement des obligations qui découlent de la directive à l'égard des prestataires et usagers de pays tiers, dans les cas décrits par son paragraphe 1er.

Ce droit est en effet réservé à l'Etat membre lui-même.

L'article 15, § 1er, du projet doit par ailleurs être fondamentalement revu pour aligner sa rédaction sur celle de l'article 20, paragraphe 1er, de la directive, dont il ne constitue pas une transposition correcte.

BE Justel 2010014248

Cet article, à mettre en relation avec les définitions de l'" aviation générale " et de l' "aviation d'affaires " figurant à l'article 2, 4° et 5°, prévoit que l'arrêté en projet n'est pas d'application pour ces deux types d'aviation.

Vu que la Directive 96/67/CE n'établit pas cette distinction, la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge quant à sa conformité au droit communautaire.

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Cette disposition abrogatoire doit mentionner que l'arrêté royal du 12 novembre 1998 à abroger a été modifié par celui du 31 octobre 2001 (9) .

Il y a en outre lieu d'examiner si, en raison du remplacement intégral de cet arrêté royal du 12 novembre 1998 par celui en projet, certaines mesures transitoires ne devraient pas être ajoutées à ce dernier, notamment afin de maintenir les effets juridiques de certaines décisions prises conformément au texte abrogé et dont l'entrée en vigueur du nouveau règlement rendrait le sort incertain (10) .

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Il résulte de l'article 18 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (11) .

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Dans la version française, le verbe de la phrase principale manque.

Annexe

A l'annexe, au point 11, il y a lieu d'omettre l'alinéa 2

" Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne . "

Observation finale

Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque chaque paragraphe ne compte qu'un seul alinéa (12) .

Cette observation vaut pour les articles 3, 4, 9, 13 et 15.

La chambre était composée de

Messieurs

P. LIENARDY, président de chambre,

J. JAUMOTTE,

L. DETROUX, conseillers d'Etat,

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.

LE GREFFIER

C. GIGOT

LE PRESIDENT

P. LIENARDY

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(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst.consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 3.2.a).

(2) Ibidem.

(3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27, alinéa 1er, point c).

(4) Ibidem, recommandation n° 94 et formule F4-1-2-1.

(5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 3-5-2. (6) Ibidem, recommandation n os 19, alinéa 1er, point f), et 41 et formule F 3-8-1.

(7) La section de législation s'est prononcée dans le même sens dans l'avis 29.513/3, donné le 5 octobre 1999, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale de Gouvernement flamand des aéroports régionaux flamands et l'avis 29.751/4, donné le 2 février 2000, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne.

(8) Ces deux alinéas proviennent de l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, qui n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

(9) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 138.

(10) Ibidem, recommandations n os 143 à 145.

(11) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst- consetat.be, onglet " Technique législative " recommandations n° s 146 et sv, en particulier les recommandations n os 150 à 152.1.

(12) Voir l'avis 44.647/4, donné le 10 décembre 2008, sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité. Ibidem, recommandation n° 57.3.](ERRATUM, voir M.B. 08-03-2011, p. 15438-15442)

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L'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2001, est abrogé.

Entrée en vigueur

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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de

1° l'article 8, §§ 3 et 4, qui entre en vigueur le 1er novembre 2011;

2° l'article 9, § 4 et l'article 13, qui entrent en vigueur 18 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Exécution

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Notre Ministre qui a le Transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Liste des services d'assistance en escale.

1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent

1.1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants;

1.2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications;

1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement;

1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager.

2. L'assistance passagers comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.

3. L'assistance bagages comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue de départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.

4. L'assistance fret et poste comprend

4.1. pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances;

4.2. pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances.

4.3 pour fret et poste : en ce qui concerne tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et [ '> 1 l'aéronef] '> 1 .

5. L'assistance " opérations en piste " existant d'une part pour les aéronef de passagers et d'autre part pour les aéronefs tout cargo, comprend

5.1. le guidage de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 à l'arrivée et au départ (*);

5.2. l'assistance au stationnement de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 et la fourniture de moyens appropriés (*);

5.3. les communications entre [ '> 1 l'aéronef] '> 1 et le prestataire des services côté piste (*);

5.4. le chargement et déchargement de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 , y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre [ '> 1 l'aéronef] '> 1 et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre [ '> 1 l'aéronef] '> 1 et l'aérogare;

5.5. l'assistance au démarrage de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 et la fourniture des moyens appropriés;

5.6. le déplacement de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires;

* Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de la circulation aérienne

6. L'assistance nettoyage et service de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 comprend

6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 , le service des toilettes, le service de l'eau;

6.2. la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 , le dégivrage de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 ;

6.3. l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.

7. L'assistance carburant et huile comprend

7.1. l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons;

7.2. le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.

8. L'assistance d'entretien en ligne comprend

8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol;

8.2. les opérations particulières requises par l'usager;

8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange;

8.4. la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.

9. L'assistance opérations aériennes et administration des équipages comprend

9.1. la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu;

9.2. l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol;

9.3. les services postérieurs au vol;

9.4. l'administration des équipages.

10. L'assistance transport au sol comprend

10.1. l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre [ '> 1 l'aéronef] '> 1 et tout autre point dans le périmètre du même aéroport;

10.2. tous les transports spéciaux demandés par l'usager.

11. L'assistance service commissariat (catering) comprend

11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative;

11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation;

11.3. le nettoyage des accessoires;

11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées.

12. Le transport du catering comprend

le transport, le chargement et le déchargement de [ '> 1 l'aéronef] '> 1 de la nourriture et des boissons.

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( 1 )<AR 2016-11-21/05 , art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2016>

Signatures

Donné à Nice, le 6 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5 modifié par l'article 18 de la loi-programme du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National;

Vu l'avis 48.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-11-2016 publié le 28-11-2016

Articles modifiés

2; 5; 6; 7; 9; 11; 8; N

Arrêté royal du 23-11-2014 publié le 10-12-2014

Articles modifiés

2; 5; 12; 14; 19

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous présentons à votre signature, règle l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. Le projet est une transposition de la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Le présent projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.

L'article 6, § 1, X, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles stipule que les Régions sont compétentes pour

" l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National ".

De ce qui précède, il apparaît que l'autorité fédérale a la pleine compétence sur l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. C'est donc également la tâche de l'autorité fédérale, dans le cadre de ses compétences, de veiller à la transposition de la Directive 96/67/CE relative à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Bruxelles-National.

Les Gouvernements régionaux sont responsables de la transposition de la Directive européenne 96/67/CE pour ce qui concerne l'application sur les aéroports régionaux pour lesquels les Régions ont la pleine compétence en matière d'exploitation.

L'arrêté royal règle les conditions auxquelles les prestataires de services d'assistance en escale reçoivent l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. Il y a 3 grandes parties : l'assistance en escale aux tiers, le libre exercice de l'auto-assistance en escale et la fourniture de services via des infrastructures centralisées.

Dans le projet d'arrêté royal, l'autorité fixe également les mesures pour l'organisation d'une procédure de sélection pour des prestataires de services d'assistance en escale.

En plus de la transposition de la Directive européenne, nous souhaitons via un système d'agrément, d'approbation, d'entretien périodique et d'inspection de la qualité, augmenter la qualité de la fourniture de services et inclure les mesures de prévention nécessaires pour limiter sérieusement le nombre d'accidents attribuable à du matériel défectueux.

Discussion du texte

L'article 1er détermine le champ d'application. Le champ d'application est l'aéroport de Bruxelles-National.

L'article 2 contient les définitions. Les définitions d'aviation générale, d'intégrateur, de service " porte à porte ", de matériel roulant, de Direction générale Transport aérien, de Directeur général et d'aéronef tout cargo sont ajoutées par rapport à l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. Ces définitions contribueront à éviter les répétitions superflues de titres ou d'instances, à interpréter correctement le texte de l'arrêté relatif à l'agrément et à appliquer la Directive européenne aux nouvelles évolutions dans l'aviation.

De plus, la définition d'usager de l'aéroport explicite que cela porte sur l'aéroport de Bruxelles-National. La remarque du Conseil d'Etat dans l'avis 48.288/4 est ainsi rencontrée.

L'introduction du concept d'intégrateur permet à celui-ci de procurer des services en escale concernant du courier ou du fret qui fait l'objet du service " porte à porte ".

L'article 3 qui traite de la séparation des activités n'a pas été modifié par rapport à l'arrêté royal du 12 novembre 1998 hormis une adaptation du terme " grondafhandeling " en " grondafhandelingsdiensten " dans la version néerlandaise et la reprise de la suggestion du Conseil d'Etat dans la version française.

L'article 4 traite de l'établissement et du rôle du Comité d'usagers. Le texte de l'arrêté du 12 novembre 1998 a été complété avec un troisième paragraphe par lequel la Direction générale Transport aérien est invitée en tant qu'observateur à chaque réunion. Cette adaptation renforcera la Direction générale dans l'exercice de sa mission de supervision.

L'article 5 prévoit la réglementation des services d'assistance en escale aux tiers. Les catégories pour lesquelles le nombre de prestataires de services est limité à deux sont divisées en deux paragraphes.

Paragraphe 2 concerne le carburant et l'huile.

Paragraphe 3 fait, par opposition à l'arrêté royal du 12 novembre 1998, une séparation entre le traitement des avions qui transportent des passagers et les avions qui transportent du fret.

Il y a en effet une grande demande des compagnies aériennes actives dans les vols cargo pour pouvoir disposer d'un acheminement plus spécialisé dans leurs activités.

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