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2010014233 BE

2010014233 28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010014233

Dans l'article 2, § 2, 7° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " qui sont en possession de la déclaration complétée par le titulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou son délégué " sont remplacés par les mots " qui sont immatriculés sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par " O " ";

2° Le 1er alinéa est complété par la phrase suivante

" La déclaration complétée par le titulaire et dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou par son délégué reste valable jusqu' au 15 novembre 2011

3° les mots " 23sexies § 1er, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " 23sexies § 1er, 1°, 3° et 6° ".

BE Justel 2010014233

A l'article 23sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, 3°, deuxième alinéa, les mots " l'ancienne plaque d'immatriculation du véhicule " sont remplacés par les mots " l'ancienne plaque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation ";

2° le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit

" 6° pour l'immatriculation sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres ne commence pas par " O " au nom du même titulaire des véhicules soumis aux dispositions de l'article 2, § 2, 7° ";

3° dans le paragraphe 4, les mots " § 1er, 3° du présent article " sont remplacés par les mots " § 1er, 3° et 6° du présent article ".

BE Justel 2010014233

Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois du 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2010;

Vu l'avis de la commission consultative administration - industrie donné le 7 mai 2010;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 47.931/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Arrête

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de sorte qu'il devient obligatoire d'immatriculer sous une plaque " O ", les voitures, voitures mixtes et minibus mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans, et les autres véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans, qui ne sont utilisés qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations dûment autorisées, soit pour des essais en vue de ces manifestations, essais réalisés entre le lever du jour et la tombée de la nuit dans un rayon de 25 km, soit pour se rendre à ces manifestations, afin de pouvoir bénéficier de la disposition d'exception de l'article 2, § 2, 7°. Les déclarations actuellement en circulation qui sont la condition pour bénéficier de l'application de la disposition d'exception visée à l'article 2, § 2, 7°, ne seront plus valables à partir du 15 novembre 2011.

Le présent arrêté introduit également un contrôle non périodique pour le véhicule immatriculé sous une plaque " O " que l'on veut ré-immatriculer sous une plaque ordinaire.

En outre, les dispositions relatives à un transfert d'une marque d'immatriculation ont été modifiées pour l'introduction de la marque d'immatriculation européenne en ce sens que le transfert d'une marque d'immatriculation de format non-européen n'est plus possible.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De votre Majesté

Les très respectueux et fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

AVIS 47.931/4 DU 24 MARS 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 2 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements régionaux.

La demande d'avis mentionne à cet égard

" In het kader van de betrokkenheid van de gewesten in toepassing van art. 6, § 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, werd het advies van de gewesten gevraagd. "

Il revient à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable.

2. L'avis de la Commission consultative administration-industrie, visé à l'alinéa 3 du préambule, ne figure pas dans le dossier joint à la demande d'avis.

Il en va de même de l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, visé à l'alinéa 5 du préambule.

Il revient également à l'auteur du projet de vérifier le bon accomplissement de ces deux formalités préalables.

3. A l'alinéa 1er du préambule du projet, il convient de viser plus précisément, au titre de fondement légal, l'article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996.

4. A l'article 23sexies, § 1er, 3°, deuxième phrase, en projet, (article 2, 1°, du projet), il y a lieu d'écrire

" (...) l'époux ou le cohabitant légal du titulaire précédent (...)".

La chambre était composée de

MM.

P. LIENARDY, président de chambre;

J. JAUMOTTE et L. DETROUX, conseillers d'Etat;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.

...

Le greffier,

C. GIGOT.

Le président,

P. LIENARDY.

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