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2010014173 BE

2010014173 19 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2010014173

A l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 21 décembre 1983 et 6 avril 1995, le paragraphe 7 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit

" Sont toutefois exemptés de la délivrance obligatoire de la vignette autocollante visée au premier alinéa et de son apposition sur la demande d'immatriculation, les véhicules accompagnés d'un certificat de conformité européen en cours de validité ".

BE Justel 2010014173

Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, paragraphe 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

Vu l'avis de la Commission consultative " Administration - Industrie " donné le 17 mars 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat Budget, donné le 3 août 2010;

Vu l'avis n° 48.202/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'obligation de délivrance d'une vignette autocollante, destinée à être apposée sur la demande d'immatriculation, a été introduite par l'article 1B de l'arrêté royal du 6 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité, en raison de la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible à l'importation frauduleuse de motocyclettes non agréées;

Considérant que cette procédure préalable à l'immatriculation ne se justifie plus pour les motocyclettes couvertes par une réception européenne, munies d'un certificat de conformité européen; qu'il y a dès lors lieu de la supprimer pour ce type de véhicules;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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