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2010014080 BE

2010014080 20 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2010014080

Le présent arrêté a pour objet la transposition de la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

BE Justel 2010014080

1. L'article 1er, § 1er, point 4., a), en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques (article 2 du projet examiné), définit la notion de " quadricycle léger " (catégorie européenne L6e). Il semble que cette nouvelle catégorie doive remplacer, dans l'ensemble du dispositif de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité, celle de " cyclomoteur à quatre roues ", figurant notamment dans les dispositions modifiées ou introduites par l'arrêté modificatif du 16 décembre 1981 (3).

Par ailleurs, il y a lieu d'assurer la cohérence entre la définition du " quadricycle léger " ici envisagée et la réglementation en matière de permis de conduire.

2. A l'article 1er, § 2, points 1. et 2., en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (article 2 du projet examiné), en raison de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, il convient de définir désormais l'Union européenne.

L'ensemble du texte de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité doit être revu à la lumière de cette observation.

BE Justel 2010014080

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 9.3 libellé comme suit

" Art. 9.3. - Dispositions applicables à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010.

§ 1er. Le niveau sonore des véhicules à moteur à deux ou trois roues, mesuré dans les conditions et selon les méthodes de mesure prévues ci-après, ne peut pas dépasser les limites suivantes

Véhicules Valeurs limites exprimées en dB(A)

(décibels A)

1. Cyclomoteurs à deux roues

<= 25 km/h 66

> 25 km/h 71

à trois roues 76

2. Motocycles

<= 80 cm<sup>3</sup>; 75

> 80 cm<sup>3</sup>; <= 175 cm<sup>3</sup>; 77

> 175 cm<sup>3</sup>; 80

3. Tricycles 80

§ 2. Le niveau sonore est mesuré dans les conditions et selon les méthodes de mesure prévues

- pour les cyclomoteurs à deux roues : au chapitre Ier, points 2.1. et 2.2. de l'annexe 6;

- pour les motocycles : au chapitre II, points 2.1. et 2.2. de l'annexe 6;

- pour les cyclomoteurs à trois roues et aux tricycles : au chapitre III, points 2.1., 2.2. et 2.3. de l'annexe 6.

Les spécifications relatives aux caractéristiques physiques du revêtement et les spécifications de mise en oeuvre du revêtement de la piste d'essai sont définies au chapitre V de l'annexe 6.

§ 3. Les dispositifs d'échappement (silencieux) d'origine, en tant qu'entités techniques sont, selon le type de véhicule concerné, homologués conformément aux prescriptions du point 2.3. des chapitres Ier, II et du point 2.4. du chapitre III de l'annexe 6.

Les dispositifs d'échappement ou éléments de ce dispositif, destinés au montage sur un ou plusieurs types déterminés de véhicules à deux ou trois roues comme dispositif de remplacement non d'origine, en tant qu'entité technique, sont, selon le type de véhicule concerné, homologués conformément aux prescriptions du point 3 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6. Ils sont marqués conformément aux prescriptions reprises au chapitre IV de l'annexe 6.

§ 4. Tout véhicule construit doit être conforme au type de véhicule réceptionné en application du présent article, être équipé du dispositif silencieux avec lequel il a été réceptionné et satisfaire, selon le type de véhicule concerné, aux exigences du point 2 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6.

Afin de vérifier la conformité exigée au premier alinéa, un véhicule du type réceptionné en application du présent article est prélevé dans la série.

La production est considérée comme conforme aux dispositions du présent article si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite au point 2.1. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule concerné ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de la réception, ni de plus de 1 dB(A) les limites prescrites par le premier paragraphe.

§ 5. Tout dispositif d'échappement de remplacement non d'origine fabriqué doit être conforme au type homologué en application du présent article et satisfaire aux exigences du point 3 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule auquel il est destiné.

Afin de vérifier la conformité exigée au premier alinéa, un dispositif du type homologué en application du présent article est prélevé dans la série.

La production est considérée comme conforme aux dispositions du présent article si les prescriptions des points 3.4.2. et 3.4.3. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule sont remplies et si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite au point 2.1. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de l'homologation du type, ni de plus de 1 dB(A) les limites prescrites par le premier paragraphe ".

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A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 16 décembre 1981, il est inséré, entre les points 2° et 3°, un point 2°bis libellé comme suit

" 2°bis. Dispositions relatives à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010.

§ 1. Le bruit émis par les véhicules en service à l'arrêt ne peut pas dépasser la valeur du niveau sonore inscrite sur la plaque constructeur imposée par la Directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou par la Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

§ 2. Les mesures de niveau sonore du véhicule en service sont effectuées conformément aux prescriptions applicables aux véhicules neufs fixées à l'article 9.3. "

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A l'article 22 du même arrêté, est ajouté le point 4 suivant

" 4. Les éléments susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants sont conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans ses conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, satisfait aux prescriptions du présent arrêté. "

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1. Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, à l'article 22.1., § 2, point 1.2., alinéa 3, 2 e tiret, en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (article 6 du projet examiné), la valeur limite d'1 g/km doit être remplacée par celle d'1,2 g/km, figurant au point 2.2.1.1.3. de l'annexe Ire du chapitre 5 de la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

2. A l'article 22.1., § 4, point 2.1., en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (article 6 du projet examiné), la référence à la Directive 92/61/CEE doit être remplacée par une référence à la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil, comme c'est le cas à l'article 22.1., § 2, point 2, alinéa 1er, en projet.

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§ 1er. A l'article 4, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981 et 21 décembre 1983, les mots " la Communauté européenne " et " la Communauté " sont remplacés par les mots " l'Union européenne ".

§ 2. Aux articles 9.1., 9.2.3., 10, 13.5.bis, 13.6. du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 16 décembre 1981, les mots " cyclomoteurs à quatre roues " sont remplacés par les mots " quadricycles légers ".

§ 3. Aux articles 9.1., 9.2.2., 10.1°, 13.5, 13.6 et 15 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981 et 21 décembre 1983, les mots " motocyclettes à trois roues " sont remplacés par les mots " tricycles à moteur ".

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Il convient de rédiger l'exécutoire de la manière suivante

" Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté " (5).

Annexe II

L'intitulé du chapitre V de l'annexe 7, en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (annexe II du projet examiné) doit être revu, afin de tenir compte du fait que le tableau figurant à l'article 22.1., § 3, point 1.2.2. en projet, du même arrêté (article 6 du projet) ne reprend pas la ligne A du tableau figurant au point 2.2.1.1.5. de l'annexe II du chapitre 5 de la Directive 97/24/CE précitée.

La chambre était composée de

MM.

P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat;

G. Delannay, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier,

G. DELANNAY.

Le président,

P. LIENARDY.

------

(1) Voir principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 30 et formule F 3-3.

(2) Ibid., recommandation n° 113, a) et formule F 4-2-1-9.

(3) Voir notamment les articles 9.1., 9.2.3., 10.1., 13.5bis, et 13.6 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité.

(4) Il convient de ne pas diviser un article en paragraphes si cette division aboutit à ce que chaque paragraphe contienne seulement un alinéa. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation 57.3.a).

(5) Ibid., recommandation n° 167 et formule F 4-7-1.

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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.

L'entrée en vigueur du présent arrêté n'annule aucune réception CE délivrée pour les véhicules moteur à deux ou trois roues avant le 1er mai 2010.

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Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Note

(1) EUDC = Extra Urban Driving Cycle.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 6 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2010, p. 23731-23802)

Art. N2. Annexe 7 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2010, p. 23803-23914)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, paragraphe 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

Vu l'avis de la Commission consultative " Administration - Industrie " donné le 1er février 2010;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 47.883/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour but d'amender l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, afin notamment de transposer la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

1. Généralités

1.1. L'arrêté royal du 10 octobre 1974 susmentionné n'a plus, depuis près d'une trentaine d'années, fait l'objet de modifications majeures, alors même qu'il s'agit d'un règlement qui, compte tenu de l'évolution permanente dans le domaine de l'industrie automobile, et plus particulièrement des véhicules à deux ou trois roues, nécessite des remises à jour permanentes.

Le développement technologique qu'a connu le secteur au cours de ces dernières années, le souhait permanent du gouvernement d'accroître encore davantage la sécurité routière, son souci constant de diminuer les risques en matière d'environnement et enfin, l'obligation qui lui incombe de rendre applicable en Belgique, au plus tard pour le 30 avril 2010, la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, imposent la révision de certaines dispositions légales réglementaires en vigueur ou nécessitent l'élaboration de nouvelles prescriptions.

Le présent projet d'arrêté entend donc réactualiser la réglementation en cause pour s'adapter le plus possible aux réalités du moment.

1.2. La Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues vise à tenir compte du comportement spécifique des véhicules hybrides.

Elle adapte dès lors

1) la procédure d'essai en vue de la réception pour la mesure des émissions des gaz polluants des véhicules à moteur à deux ou trois roues, prévue au chapitre 5 de la Directive 97/24/CE;

2) la procédure d'essai en vue de la réception pour la mesure du bruit décrite au chapitre 9 de la Directive 97/24/CE.

La Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 est l'une des directives particulières visées dans la procédure de réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues instituée par la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues qui prévoit une procédure de réception communautaire reposant sur le principe de l'harmonisation totale, avec pour principal objectif de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale.

1.3. L'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité est, jusqu'à présent, le texte de référence en matière de réception de véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Cet arrêté a été modifié de nombreuses fois depuis son entrée en vigueur.

Il s'agit d'un texte de transposition des nombreuses directives européennes en matière de réception des véhicules, qui a été rédigé afin d'éviter une nouvelle condamnation de l'Etat belge par la Cour de justice de l'Union européenne pour non transposition dans le droit belge des directives communautaires d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur à deux ou trois roues. C'est un texte synthétique, qui reprend les principes généraux des directives qu'il transpose et qui, pour le surplus, sert depuis son entrée en vigueur, à effectuer la transposition en droit belge, par référence, des nombreuses directives réglant cette matière, les réglementations communautaires successives étant reprises dans l'annexe de l'arrêté royal.

Ainsi, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 et la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ont été transposées par référence, par modification de l'arrêté royal du 4 août 1996.

Le présent projet a précisément pour objectif de transposer, cette fois de manière étendue et non plus uniquement par référence, les dispositions européennes en matière de réception des véhicules.

Toutefois, au vu des très nombreuses directives qui sont visées dans l'arrêté royal du 4 août 1996, il apparaît que le travail de coordination et de révision des textes actuellement en vigueur n'est pas compatible avec les impératifs de délais inhérents à la transposition de la Directive 2009/108/CE, principal objet du présent projet d'arrêté royal.

Le présent projet se limite dès lors à transposer dans le corps de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 les dispositions applicables à la réception pour la mesure des émissions des gaz polluants des véhicules à moteur à deux ou trois roues et à la réception pour la mesure du bruit, telles que prévues aux chapitres 5 et 9 de la Directive 97/24/CE telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE.

Le travail de transposition dans le corps de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 de l'intégralité des dispositions des directives européennes, dont entre autres, les Directives 97/24/CE et 2002/24/CE, devra être prochainement entrepris, de manière à ce que le corps même du texte de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 comporte toute la législation actuellement en vigueur en matière de réception.

2. L'article 2 vise à adapter les définitions qui figurent à l'article 1er de l'arrêté actuel, conformément aux définitions européennes reprises dans la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et à y ajouter les définitions nouvelles inhérentes à la procédure de réception mise en place par cette directive.

3. L'article 3 vise à intégrer dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 les dispositions applicables en matière de niveau sonore admissible et de dispositif d'échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles qu'elles résultent du chapitre 9 de la Directive 97/24/CE, telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009.

Dès lors que l'article 5 n'intègre pas dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974, toutes les adaptations successives de la Directive 97/24/CE, les nouvelles dispositions sont applicables à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010 (date conforme aux dispositions de la Directive 2009/108/CE). Pour ce qui est des dispositions applicables aux types de véhicules réceptionnés avant le 1er mai 2010, il y a toujours lieu de s'en référer à l'arrêté royal du 4 août 1996 et aux directives européennes transposées par référence dans son annexe.

Dans un souci de lisibilité et afin d'éviter les modifications successives dans le corps du présent arrêté, il est, notamment en ce qui concerne les méthodes et conditions des essais, renvoyé aux dispositions applicables par le biais d'annexes.

4. L'article 4 vise à mettre en conformité l'article 10 de l'arrêté actuel applicable aux véhicules en service, notamment en ce qu'il contient un renvoi aux dispositions applicables au niveau sonore admissible pour les véhicules neufs, lesquelles sont modifiées par l'article 3 du présent projet d'arrêté.

5. L'article 5 vise à intégrer dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 le principe général de lutte contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à deux ou trois roues

6. L'article 6 vise à intégrer dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 les dispositions techniques relatives à la réception en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à deux ou trois roues, telles qu'elles résultent du chapitre 5 de la Directive 97/24/CE, telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009.

A nouveau, dans un souci de lisibilité et afin d'éviter les modifications successives dans le corps du présent arrêté, il est, notamment en ce qui concerne les méthodes et conditions des essais, renvoyé aux dispositions applicables par le biais d'annexes.

7. L'article 7 concerne la date d'entrée des dispositions relatives au niveau sonore et aux mesures de lutte contre la pollution atmosphérique pour les nouveaux types de véhicule réceptionnés, à savoir le 1er mai 2010.

Cette date, conforme à la Directive 2009/108/CE, a été retenue, parce que le présent projet intègre les dispositions des chapitres 5 et 9 de la Directive 97/24/CE, telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009, sans intégrer les versions successives de la Directive 97/24/CE applicables avant les modifications apportées par la Directive 2009/108/CE.

Les dispositions s'imposent, conformément à la Directive 2009/108/CE, à partir du 1er mai 2010, à la réception de tout nouveau type de véhicules à deux ou trois roues, ainsi qu'à la vente, immatriculation ou mise en circulation de tout nouveau type de véhicules. Il n'est pas apparu nécessaire d'introduire des dispositions pour les autres véhicules, notamment de " fin de série ", dès lors que ces obligations visent les nouveaux types de véhicules et non tous les véhicules neufs (auxquels, le cas échéant, s'appliquent l'arrêté royal du 4 août 1996 et son annexe) et que les adaptations de la Directive 2009/108/CE concernent principalement les véhicules hybrides, nouveau marché en expansion.

8. L'article 9 vise à insérer, à la suite des annexes actuelles de l'arrêté royal du 10 octobre 1974, des annexes nouvelles résultant de la transposition de la Directive 2009/108/CE et des normes techniques y contenues.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Avis 47.883/4 du 10 mars 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 17 février 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements régionaux.

Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les lettres adressées aux différents gouvernements régionaux et datées, tout comme la demande d'avis, du 15 février 2010.

Il revient, par conséquent, à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable.

Examen du projet

Préambule

Alinéa 1er

A l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser plus précisément, au titre de fondement légal du projet, l'article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996.

Alinéa 2

Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié, abrogé ou retiré (1). Par contre, pour chaque article modifié, la phrase liminaire mentionne en principe l'historique de ses modifications antérieures, quel que soit leur type (remplacement, insertion, abrogation, retrait, annulation, rétablissement, confirmation, renumérotation, etc.), et cite toutes les modifications antérieures qui sont encore en vigueur, c'est-à-dire qui ne sont pas devenues sans objet à la suite de modifications ultérieures (2).

L'alinéa 2 du préambule du projet et les phrases liminaires de ses articles 2, 4 et 7 seront revus à la lumière de cette observation.

Dispositif

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