Legislator Jurisprudence & Législation
2010014066 BE

2010014066 6 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route

18 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2010014066

L'article 6 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route est abrogé.

BE Justel 2010014066

Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de voyageurs par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; ".

BE Justel 2010014066

Dans l'article 27 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° les candidats qui se présentent à l'épreuve écrite doivent occuper la place numérotée qui leur est assignée dans la convocation.

Un surveillant confronte la convocation avec la carte d'identité du candidat.

Chaque candidat reçoit des cahiers d'examen sur lesquels figure le numéro qui lui a été attribué dans la convocation; ".

BE Justel 2010014066

Dans l'article 32, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots " ou un premier permis d'utilisation " sont abrogés.

BE Justel 2010014066

Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 1re intitulée " Délivrance et renouvellement ".

BE Justel 2010014066

Les articles 41, 42 et 43 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit

" Art. 41. § 1er. A la demande de l'entreprise une licence communautaire est délivrée lorsque l'entreprise requérante satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière visées aux chapitres II à IV.

§ 2. Les licences de transport communautaires sont refusées lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

Ces licences de transport communautaires sont retirées lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

La décision de retrait visée à l'alinéa 2 fixe un délai de quatre mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route.

§ 3. Les licences de transport communautaires sont refusées lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 32, §§ 2 et 3, ces licences de transport communautaires sont retirées lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

§ 4. Les licences de transport communautaires sont refusées lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

Les licences de transport communautaires sont retirées lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus pour aucun véhicule à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

§ 5. Toute décision de refus ou de retrait doit être notifiée par lettre recommandée à la poste.

§ 6. Sans préjudice du droit pour les entreprises visées par une décision défavorable d'agir en justice, ces dernières disposent d'un recours qui peut être exercé directement auprès du ministre dans les 30 jours de la notification.

BE Justel 2010014066

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 43/1 et 43/2 rédigés comme suit

" Art. 43/1. § 1er. Toute demande de licence communautaire doit mentionner le numéro d'inscription de l'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

§ 2. Le cas échéant, la demande visant à obtenir une licence communautaire doit être accompagnée des documents visés à l'article 8, §§ 1er à 4.

§ 3. La demande visant à obtenir une licence communautaire doit mentionner le nom de la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 9.

S'il est fait référence à l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 10, § 1er, 4°, la demande doit être accompagnée de cette attestation dûment visée par l'autorité ou l'instance qui l'a délivrée.

Le certificat ou l'attestation de capacité professionnelle doit être établi au nom de la personne chargée de diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise au sens de l'article 31.

Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire du contrat de travail visé à l'article 31, § 1er, 3°.

Si la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 31, § 1er, la demande doit être accompagnée

1° d'une attestation d'une banque ou d'un organisme financier y assimilé certifiant que cette personne a le pouvoir de signature sur le compte financier de l'entreprise;

2° d'une copie du contrat permettant de constater que cette personne est chargée par l'entreprise d'intervenir dans les activités visées à l'article 31, § 2, 2°.

§ 4. Si l'entreprise est une association de personnes sans personnalité juridique ou un organisme relevant de l'autorité publique, la demande visant à obtenir une licence communautaire doit, en outre, être accompagnée d'un exemplaire des conventions conclues au sein de l'entreprise sur

1° la désignation des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise;

2° la désignation de la personne qui met en oeuvre son certificat de capacité professionnelle en qualité de personne chargée de la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise.

BE Justel 2010014066

Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l'article 43/3, rédigée comme suit

" Section 2. - Remplacement

BE Justel 2010014066

Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 43/4, rédigée comme suit

" Section 3. - Duplicata

BE Justel 2010014066

Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant l'article 43/5 rédigée comme suit

" Section 4. - Dispositions communes

BE Justel 2010014066

Le Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l'article 15, remplacé par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 29 juin 1984, et l'article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin 1984;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 novembre 2009;

Vu l'avis 47.654/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2010014066

§ 1er. A la demande de l'entreprise, une copie certifiée conforme de la licence communautaire est délivrée pour un véhicule déterminé lorsque le véhicule en question satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes.

Un véhicule immatriculé en Belgique ne peut être utilisé pour le transport rémunéré de personnes par route que s'il est accompagné d'une copie certifiée conforme de la licence communautaire valable pour ce véhicule.

Les copies certifiées conformes de la licence communautaire sont limitées au nombre de véhicules pour lequel la condition de capacité financière visée à l'article 34 est remplie.

§ 2. La copie certifiée conforme de la licence communautaire est délivrée et renouvelée pour des périodes successives de douze mois consécutifs.

BE Justel 2010014066

Toute entreprise qui demande la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou d'une copie certifiée conforme de la licence communautaire visée aux articles 41 et 42 doit s'adresser au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Route. "

BE Justel 2010014066

5. A la demande du ministre ou de son délégué, l'entreprise est tenue de communiquer les informations et de fournir les documents permettant à l'administration de délivrer la licence communautaire ou la copie certifiée conforme de la licence communautaire sollicitée. "

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →