2010012031 4 MARS 2010. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a) , de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
§ 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,19 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit
Employeurs redevables Travailleurs concernés Taux de la cotisation par travailleur
1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"; - les ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée : 0,18 %
- les autres ouvriers : néant
b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde; Idem a) Idem a)
c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Idem a) Idem a)
d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport; Idem a) Idem a)
e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges; Idem a) Idem a)
f) Commission paritaire de la pêche maritime. - le personnel navigant 0,18 %
2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. - les travailleurs intérimaires : néant
3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
a) en moyenne au moins vingt travailleurs : - tous les ouvriers : 0,06 %
b) en moyenne moins de vingt travailleurs : - tous les ouvriers : néant
4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. - tous les ouvriers : néant
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, donné le 17 décembre 2009;
Vu l'avis n° 1.722 du Conseil national du Travail, donnée le 26 janvier 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2010 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons