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2010012012 BE

2010012012 19 JANVIER 2010. - Arrêté royal déterminant les modalités visées à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, en vue d'établir, de compléter et de mettre à jour la liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la loi

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010012012

Pour l'application du présent arrêté on entend par

a) " loi " : la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis;

b) " organes consultatifs " : les organes visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi;

c) " Commission " : la Commission pour la promotion de la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, visée à l'article 1erbis de la loi;

d) " Ministre " : le/la Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions;

e) " Conseil " : le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, visé à l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes.

CHAPITRE II - Etablissement de la liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la loi du 20 juillet 1990

BE Justel 2010012012

Dans les deux mois suivant la demande du/de la Ministre, les ministres ou secrétaires d'Etat communiquent à la Commission la liste des organes consultatifs relevant de leurs compétences.

Sur base des informations fournies en exécution de l'alinéa 1er, la Commission dresse une liste globale des organes consultatifs classés par compétence ministérielle.

Au plus tard à la fin du 4ème mois suivant l'envoi de la demande du/de la Ministre visée à l'alinéa 1er, la Commission soumet au/à la Ministre la liste globale visée à l'alinéa précédent, accompagnée de son avis visé à l'article 1erbis, alinéa 2, 1°, de la loi.

CHAPITRE III - Mise à jour de la liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la loi du 20 juillet 1990

BE Justel 2010012012

§ 1er. Lors de toute modification de la répartition des compétences au sein du gouvernement fédéral, les ministres et secrétaires d'Etat concernés communiquent à la Commission la liste des organes consultatifs relevant de leurs compétences.

§ 2. Les modifications sont notifiées à la Commission dans un délai de deux mois.

BE Justel 2010012012

L'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 dispose ce qui suit

" Le Roi détermine les modalités en vue d'établir cette liste, de la compléter et de la mettre à jour. A cet effet, le Roi organise une procédure d'inscription obligatoire de tous les organes qui, au moment de leur création, ont parmi leurs compétences celle de donner des avis. Les organes pour lesquels la procédure d'inscription n'a pas été respectée ne rendent pas d'avis valide. "

Il doit se déduire de cette disposition que l'obligation d'inscription incombe aux organes consultatifs. L'article 4 du projet impose toutefois cette obligation au ministre ou secrétaire d'Etat compétent, ce qui n'est donc pas conforme à la loi. Il convient dès lors d'adapter l'article 4 du projet afin que l'inscription soit effectuée par l'organe consultatif même.

La chambre était composée de

MM.

M. Van Damme, président de chambre,

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat,

M. Rigaux, L. Denys, assesseurs de la section de législation,

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur adjoint.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

M. Van Damme.

Note

(1) Loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

BE Justel 2010012012

Chaque année, la liste globale mise à jour, accompagné des avis de la Commission visés à l'article 1erbis, alinéa 2, de la loi, est transmise au/à la Ministre pour le 1er décembre au plus tard.

Pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, établit la liste, visée à l'article 1er, alinéa 2, de la loi, des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la loi.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2010012012

Notre Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, l'article 1er, modifiée par la loi du 3 mai 2003;

Vu de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, l'article 9;

Vu les avis 116 et 121 du bureau du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, donnés respectivement le 7 juillet 2008 et le 19 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 septembre 2009;

Vu l'avis 47.205/1 du Conseil d'Etat donné le 1er octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Egalité des chances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis prévoit que soient déterminées les modalités en vue d'établir une liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de cette loi. A cet effet, il convient d'organiser une procédure d'inscription obligatoire de tous les organes, qui au moment de leur création, ont parmi leurs compétences celle de donner des avis.

Tel est l'objet de l'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.

En effet, une des difficultés de la loi réside dans l'absence de répertoire officiel des organes qui entrent dans le champ d'application de la loi du 20 juillet 1990. Le but poursuivi à travers l'établissement d'une liste est d'indiquer de manière précise les organes concernés par la législation et donc de faciliter son exécution et son contrôle.

Dans un premier temps, il convient de mettre en place une procédure visant à l'établissement de la liste visée à l'article 1er, alinéa 2, de la loi. La Commission, installée par l'article 1erbis de la loi, joue un rôle clé dans cet établissement.

Cette liste, accompagnée de l'avis de la Commission, est ensuite communiquée au/à la Ministre qui est en charge de la Politique de l'Egalité des chances.

Dès lors qu'une modification de la répartition des compétences au sein du gouvernement fédéral intervient, les ministres ou secrétaires d'état compétents communiquent ces changements à la Commission.

En vertu de l'article 4, l'obligation d'informer la Commission de la création ou de la dissolution d'un organe ou de la modification de ses compétences incombre au/à la Ministre qui exerce, d'une manière directe ou indirecte, une tutelle sur l'organe concerné. A cet égard, dans son avis sur le projet d'arrêté, le Conseil d'Etat estimait que l'obligation d'inscription incombe aux organes consultatifs. Il ne peut être déduit de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 que l'obligation pèse sur l'organe lui-même : la deuxième phrase donne au Roi la compétence d'organiser une procédure d'inscription obligatoire de tous les organes, sans préciser sur qui repose l'obligation d'inscription. En ce sens, la fin de la seconde phrase de l'article 1er, alinéa 3, " (...) qui, au moment de leur création, ont parmi leurs compétences celle de donner des avis " n'est pas plus éclairante. Il apparaît néanmoins de bonne gestion d'imposer une telle obligation au Ministre qui exerce d'une manière directe ou indirecte une tutelle sur l'organe concerné.

Enfin, la liste est mise à jour chaque année par la Commission sur base de tous les éléments précités, et transmise au/à la Ministre qui est en charge de la Politique de l'Egalité des chances pour le 1er décembre au plus tard.

Pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste visée à l'article 1er, alinéa 2, de la loi, des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la loi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

la très respectueuse

et très fidèle serviteur,

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Avis 47.205/1 du 1er octobre 2009 de la section de législation du conseil d'état

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 16 septembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " déterminant les modalités visées à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, en vue d'établir, de compléter et de mettre à jour la liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la loi ", a donné l'avis suivant

Portée et fondement juridique du projet

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer les règles en vue d'établir, de compléter et de mettre à jour la liste des organes consultatifs visée dans la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, alinéa qui a été inséré dans l'article 1er par l'article 2, 2/, de la loi du 3 mai 2003 (1). Cependant, le Roi n'a pas encore mis cet article 2, 2/, en oeuvre. Il y a lieu de veiller à ce que la disposition procurant le fondement juridique entre en vigueur au plus tard le jour où le projet soumis pour avis entre lui-même en vigueur. Le projet peut être complété par une disposition dans ce sens. Dans ce cas, le préambule du projet fera également mention, en ce qui concerne le fondement juridique, de l'article 9 de la loi du 3 mai 2003, qui habilite le Roi à mettre en oeuvre notamment l'article 2, 2/, précité.

Examen du texte

Préambule

1. L'arrêté royal du 4 avril 2003 portant réorganisation du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, visé au deuxième alinéa du préambule, n'est ni modifié ni abrogé par le projet. La mention de celui-ci n'étant pas davantage nécessaire à une bonne compréhension du projet, le deuxième alinéa doit être omis du préambule.

2. On rédigera l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, comme suit

" Vu l'avis 47.205/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ".

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