2010011373 30 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable
Texte législatif (5 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
L'article 2 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable est complété par un 9°, rédigé comme suit
" 9° évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise. "
Il est inséré dans la même loi un chapitre V/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigés comme suit
" Chapitre V/1. Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Travaux parlementaires
Documents de la Chambre des représentants : 52-1656 - 2008/2009 : N° 1 : Proposition de loi de Mme Nathalie Muylle et M. Van den Bergh. N° 2 : Amendement. N° 3 : Rapport (renvoi). N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Rapport intégral : 11 février 2010. Documents du Sénat : 4-1660 - 2009/2010 : N° 1 : Proposition non évoquée par le Sénat.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
3. Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2 entraîne
1° pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé devant les Chambres législatives;
2° pour un projet d'arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi;
3° pour un projet de décision, qu'il ne peut être approuvé par le Conseil des Ministres. "