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2010011328 BE

2010011328 18 AOUT 2010. - Arrêté royal établissant le taux de la redevance à percevoir pour la délivrance des certificats d'origine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2010 et mise à jour au 28-06-2013)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2010011328

[ 1 La délivrance de certificats d'origine par les organismes désignés, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, donne lieu à la perception d'une redevance de 14 euros par certificat électronique et de 16 euros par certificat papier. Il est en outre perçu 1,75 euro pour chaque duplicata.] 1

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( 1 )<AR 2012-06-15/01 , art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2012>

BE Justel 2010011328

[ 1 Art. 2. Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante

Arrondi à 2 chiffres après la virgule, avec

Rt = (Ro x I) / [ 2 136,78] 2

t = année

Rt = redevance pendant l'année t

Ro = redevance, visée à l'article 1er du présent arrêté

I = l'indice à la consommation du mois de décembre de l'année t-1 (année de base 1996 = 100)

Le montant indexé des redevances est publié annuellement par extrait dans le Moniteur belge.] 1

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( 1 )<AR 2012-06-15/01 , art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2012>

( 2 )<AR 2013-06-19/02 , art. 1, 003; En vigueur : 08-07-2013>

BE Justel 2010011328

Au premier février 2006, la redevance est fixée à 10,85 euros par certificat, et à 1,63 euros par duplicata.

Au premier février 2007, la redevance est fixée à 11,02 euros par certificat, et à 1,65 euros par duplicata.

Au premier février 2008, la redevance est fixée à 11,36 euros par certificat, et à 1,70 euros par duplicata.

Au premier février 2009, la redevance est fixée à 11,66 euros par certificat, et à 1,75 euros par duplicata.

Au premier février 2010, la redevance est fixée à 11,69 euros par certificat, et à 1,75 euros par duplicata.

BE Justel 2010011328

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant, réglementation de la délivrance de certificats d'origine modifié par la loi du 23 juillet 1955, les articles 2 et 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2010.

Vu l'avis 47.122/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté royal du 30 mars 1936 précité prévoit que l'obtention d'un certificat d'origine donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi;

Considérant que l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant le taux de redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine a été abrogé par l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Considérant qu'en vue de garantir la continuité des services sans porter atteinte aux droits acquis, il y a lieu de régulariser la base légale du montant de la redevance perçue depuis 2006;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-06-2013 publié le 28-06-2013

Article modifié : 2

Arrêté royal du 15-06-2012 publié le 25-06-2012

Articles modifiés

1; 2

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