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2010011275 BE

2010011275 22 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010011275

Le présent arrêté transpose la Directive 2009/137/CE de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant la Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l'exploitation des erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-001 à MI-005.

BE Justel 2010011275

L'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure est remplacé par ce qui suit

" L'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique est d'application en ce qui concerne les exigences en matière d'émission. "

BE Justel 2010011275

A l'annexe MI-001 "Compteurs d'eau" du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juin 2009, il est inséré dans la section "Exigences spécifiques" un point 6/1 rédigé comme suit

" 6/1. Le compteur ne doit pas exploiter l'EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. "

BE Justel 2010011275

A l''annexe MI-002 "Compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume" du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 30 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 2.1 de la partie I, l'alinéa sous le tableau est remplacé par ce qui suit

" Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. ";

2° au point 8 de la partie II, l'alinéa suivant est ajouté après la note

" Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. "

BE Justel 2010011275

Dans l'annexe MI-003 "Compteurs d'énergie électrique active" du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 30 juin 2009, le point 3 des exigences spécifiques est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le compteur ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. "

BE Justel 2010011275

Dans l'annexe MI-004 "Compteurs d'énergie thermique" du même arrêté, le point 3 des exigences spécifiques est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le compteur d'énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. "

BE Justel 2010011275

Dans la section "Exigences spécifiques" de l'annexe MI-005 "Ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l'eau" du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 30 juin 2009, il est inséré un point 2.8 rédigé comme suit

" 2.8. Le système de mesurage ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. "

BE Justel 2010011275

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 15, § 2;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure;

Vu l'avis 48.053/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

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