Legislator Jurisprudence & Législation
2010011211 BE

2010011211 7 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel accordant, en application de l'article 30 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, une dérogation à la distribution annuelle de l'annuaire universel

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010011211

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

2° " Prestataire " : le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire universel, tel que visé à l'article 86 de la loi.

BE Justel 2010011211

En l'absence de disposition légale ou réglementaire en sens contraire en vigueur au 1er janvier 2011, à partir de cette date, le prestataire effectue la distribution de l'annuaire universel de manière annuelle et sur demande expresse du destinataire, pour une période de 3 ans.

BE Justel 2010011211

La demande visée à l'article 2 peut être effectuée par écrit, par courrier électronique ou par téléphone.

Les modalités d'introduction de la demande visée à l'article 2 sont approuvées par le ministre pour l'Entreprise et la Simplification, et publiées par le prestataire au plus tard le 31 juillet 2010.

Bruxelles, le 7 avril 2010.

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Vu l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 30, alinéa 1er;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis 47.853 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la version papier de l'annuaire universel entraîne une consommation de papier en disproportion flagrante avec l'utilisation effective de ce papier, et que sa distribution présente un impact écologique non négligeable;

Considérant que le prestataire de l'annuaire universel est tenu, en application de l'article 32 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, de mettre à disposition du public un site Internet reprenant l'intégralité du contenu de l'annuaire universel;

Considérant que le passage temporel d'un système d'opt-out à un système d'opt-in serait de nature à permettre le cas échéant au législateur d'examiner les éventuelles solutions alternatives destinées à maintenir un haut degré de qualité de service dans le cadre de l'annuaire universel tout en réduisant l'impact écologique négatif de la distribution de l'annuaire universel dans sa version papier;

Considérant que le passage temporel d'un système d'opt-out à un système d'opt-in ne prive nullement le citoyen de la disponibilité d'un annuaire papier en prévoyant un système de demande d'annuaire papier simple et accessible à tout le monde,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →