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2010011167 BE

2010011167 6 AVRIL 2010. - Arrêté royal déterminant les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête visant à être autorisé en tant que société de gestion de droits d'auteur ou droits voisins

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010011167

1. L'article 67, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994 précitée dispose que

" Les conditions d'octroi de l'autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de l'Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays ".

Il en résulte qu'une société de gestion constituée dans un autre pays de l'Union européenne qui, dans le cadre de la législation de ce pays, aura déjà prouvé qu'elle remplit des conditions équivalentes ou essentiellement comparables aux conditions prévues par la législation belge sera dispensée de fournir une nouvelle fois cette preuve en Belgique et, partant, de joindre à sa requête d'autorisation une partie des renseignements et documents mentionnés à l'article 1er du projet.

Le texte en projet doit envisager cette hypothèse.

2. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés de gestion sont fixées dans les articles 65bis à 65quinquies, 66, 66quater, 66quinquies et 66sexies de la loi du 30 juin 1994 précitée. L'arrêté en projet ne peut exiger la fourniture que de renseignements et documents relatifs à ces conditions. Autrement dit, il ne peut exiger des renseignements et documents se rapportant à des conditions supplémentaires implicitement ajoutées aux conditions légales.

L'article 1er, § 1er, 3°, f), du projet mentionne " une description de l'infrastructure informatique " et " une description des moyens en personnel et matériels ". S'agissant de ce dernier point, le rapport au Roi précise que l'objectif est de vérifier si les moyens en personnel et matériels qui sont mis en oeuvre, sont en adéquation avec le plan d'entreprise et sont donc adaptés aux activités de la société de gestion.

Le respect de cette condition (...) ".

Dès lors qu'aucun des articles précités de la loi du 30 juin 1994 ne mentionne explicitement les moyens informatiques et les moyens en personnel et matériels, il appartient à l'auteur du projet d'expliquer, dans le rapport au Roi, à quelle condition légale précise se rattache la demande d'information concernant les moyens informatiques, en personnel et matériels. A défaut de pouvoir les justifier, ces éléments doivent être omis du projet.

Une observation identique peut être faite pour l'article 1er, § 1er, 3°, g), relatif au " montant du capital souscrit et du capital libéré ", et pour l'article 1er, § 1er, 5°, relatif aux " contrats types conclus avec les personnes qui ont confié la gestion de leurs droits à la société de gestion ".

3. A l'article 1er, § 1er, 6°, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas le rapport entre l'obligation de fournir un " curriculum vitae ", dont le contenu n'est pas autrement précisé, et la condition qu'il s'agit de vérifier, à savoir l'absence de certaines condamnations.

Par ailleurs, il y a lieu de mentionner non pas un " certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique " mais un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

BE Justel 2010011167

1. Comme le montre la justification de l'urgence invoquée dans la demande d'avis, prévoir des dates d'entrée en vigueur distinctes pour les différentes parties d'un acte législatif n'est pas sans danger. Il est conseillé de n'y recourir que si de fortes raisons justifient de retarder l'entrée en vigueur de telle ou telle disposition.

C'est à la lumière de ces considérations qu'il appartient à l'auteur du projet de justifier pour quelle raison l'article 2, § 1er, 1°, du projet ne fait entrer en vigueur que le paragraphe 4 du nouvel article 65ter de la loi du 30 juin 1994 précitée et non le paragraphe 3 du même article.

2. Il conviendrait que le rapport au Roi justifie, au regard de la prévisibilité des normes et de la sécurité juridique, pourquoi les sociétés de gestion ayant introduit une demande selon les normes alors en vigueur se voient soumises à un nouveau régime de conditions d'autorisation en raison du délai qu'a pris l'administration pour traiter leurs dossiers de demande d'autorisation.

3. Sous réserve de l'observation qui précède, il y a lieu d'observer ce qui suit

L'article 2, § 2, du projet dispose que

" L'article 1er du présent arrêté s'applique aux requêtes d'autorisation pour lesquelles, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre n'a pas encore pris de décision finale concernant la requête d'autorisation ".

Il y a lieu de mentionner " Le présent arrêté " et non " L'article 1er du présent arrêté ".

En effet, l'intention de l'auteur du projet est que les demandes d'autorisation pour lesquelles, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre n'aura pas encore pris de décision finale, soient régies, quant aux renseignements et documents à fournir, par l'article 1er du projet d'arrêté mais également, quant aux conditions et aux procédures d'autorisation, par les articles 65ter, § 4 et 67, §§ 1er à 3, de la loi du 30 juin 1994 précitée, que l'article 2 du projet fait entrer en vigueur au 1er avril 2010 (1).

Ces mêmes demandes ne seront donc plus régies par l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité.

Or, le fait de ne mentionner l'application aux demandes en cours que de l'article 1er du projet d'arrêté pourrait faire surgir des doutes quant à l'application, à ces mêmes demandes, de l'article 2, § 1er, du projet.

(1) Les renseignements et documents à fournir prévus par l'article 1er du projet d'arrêté sont d'ailleurs fonction des conditions d'autorisation telles qu'elles résultent des nouvelles dispositions de la loi du 30 juin 1994 précitée, notamment du nouvel article 65ter, § 4.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre;

P. Vandernoot, Mme M. Baguet conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

BE Justel 2010011167

L'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est abrogé.

BE Justel 2010011167

Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 67, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 10 décembre 2009;

Vu la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 45, 3° et 6°;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que, conformément aux articles 19 et 45 de la loi précitée du 10 décembre 2009, un nouveau texte de l'article 67, §§ 4 à 6, de la loi précitée du 30 juin 1994 entre en vigueur le 1er avril 2010;

Qu'afin d'assurer la sécurité juridique et la cohérence, il est nécessaire de disposer, le 1er avril 2010, d'un cadre juridique cohérent concernant les requêtes d'autorisation et le retrait des autorisations pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins; qu'il est par conséquent nécessaire que le nouveau texte de l'article 67, § 1er à § 3, de la loi précitée du 30 juin 1994, inséré par l'article 19 de la loi précitée du 10 décembre 2009, entre en vigueur le 1er avril 2010;

A défaut de l'entrée en vigueur le 1er avril 2010 du nouveau texte de l'article 67, § 1er à § 3, de la loi précitée du 30 juin 1994, la loi présenterait en effet des imprécisions et des contradictions. En guise d'exemple, nous pouvons mentionner à ce sujet que l'article 67 actuel de la loi relative au droit d'auteur ne comporte pas de subdivision en paragraphes et que l'on ne sait par conséquent pas clairement, du point de vue légistique, comment le nouveau texte de l'article 67, § 4 à § 6, doit être inséré. Si le nouveau texte de l'article 67, § 4 à § 6, était inséré après le texte actuel de l'article 67 de la loi relative au droit d'auteur, la loi présenterait des contradictions. Par exemple, pour le retrait, l'article 67, alinéa 5, actuel de la loi relative au droit d'auteur prévoit que : " Le retrait prend effet après l'écoulement d'un délai de deux ans, à compter de la notification du retrait " et le nouvel article 67, § 4, alinéa 3 de la loi relative au droit d'auteur prévoit que : " Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur ".

Afin d'éviter ces imprécisions et ces contradictions, il est proposé de faire également entrer en vigueur le 1er avril 2010, les §§ 1er à 3, du nouvel article 67.

Vu l'avis n° 47.988/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature prévoit les mesures d'exécution visées à l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, remplacé par la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge, 23 décembre 2009).

Le paragraphe 1er de cet article prévoit que les sociétés de gestion visées à l'article 65 de la même loi doivent être autorisées à exercer leurs activités sur le territoire national. C'est donc l'exercice de l'activité de société de gestion sur le territoire national qui fait naître l'obligation d'être autorisée. Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne doivent également disposer d'une autorisation si elles veulent percevoir ou répartir des droits d'auteur ou des droits voisins pour le différents ayants droit.

A ce sujet, nous pouvons faire référence à l'article 65bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Cet article prévoit en effet que si la société est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle doit exercer son activité en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique. Il est cependant prévu à l'article 67, § 2 que les conditions d'octroi de l'autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de l'Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays.

Enfin, en ce qui concerne les sociétés de gestion établies en dehors de l'Union européenne, il convient de se référer à l'exposé des motifs de la loi précitée du 10 décembre 2009, dans lequel il est indiqué " qu'une société de gestion établie en dehors de l'Union européenne ne peut exercer une activité de gestion de droits sur le territoire belge qu'en constituant une société de gestion en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce dernier cas, la société de gestion constituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne devra exercer son activité en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique " (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl., Chambre, 2008-2009, Doc. 52 2051/001, 29).

L'obligation d'être autorisée imposée aux sociétés de gestion a pour but de garantir aux auteurs comme aux utilisateurs et au public, que de telles sociétés disposent bien des qualités requises à l'exercice de leurs activités (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl., Chambre, 2008-2009, Doc. 52 2051/001, 4-5 et Doc. 52 2051/003, 3).

L'article 1er de l'arrêté qui Vous est soumis détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d'autorisation. Il reprend en grande partie les dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui s'inspire à son tour des législations des autres Etats membres de l'Union européenne. En outre, cet article 1er a été adapté pour tenir compte des conditions auxquelles les sociétés de gestion doivent satisfaire conformément au nouvel article 67, § 2, de la loi relative au droit d'auteur, qui prévoit que l'autorisation est accordée aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par les articles 65bis à 65quinquies, 66, 66quater, 66quinquies et 66sexies de la loi relative au droit d'auteur.

L'article 1er détermine les renseignements et documents à joindre à la requête d'autorisation.

Cette disposition s'applique à toute société de gestion qui a l'intention de percevoir ou de répartir des droits d'auteur sur le territoire belge, pour le compte de différents ayants droit.

Les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d'autorisation doivent permettre de vérifier si les conditions d'octroi de l'autorisation sont respectées.

Les statuts et documents concernant la succursale mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa unique, 1°, qui sont des documents de base de la société, permettront dans une certaine mesure de vérifier si les dispositions légales ou réglementaires relatives au droit d'auteur et aux droits voisins sont respectées.

Les documents qui doivent être transmis conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa unique, 2 °, visent à vérifier si les conditions mentionnées à l'article 65ter, § 2, sont respectées.

Le plan d'entreprise qui doit être joint à la requête d'autorisation, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 3 °, et qui doit contenir au moins les renseignements et documents mentionnés dans cette disposition vise principalement à vérifier si les sociétés de gestion disposent d'une structure de gestion adaptée aux activités envisagées, et cela afin de permettre une gestion dans l'intérêt des ayants droit. Les documents qui doivent être transmis conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa unique, 3°, f), visent notamment à vérifier si les conditions mentionnées aux articles 65ter § 4 et 66, § 2, de la loi sur le droit d'auteur sont satisfaites. En ce qui concerne la description des moyens en personnel et matériels, nous pouvons signaler que son objectif est de vérifier si les moyens en personnel et matériels qui sont mis en oeuvre, sont en adéquation avec le plan d'entreprise et sont donc adaptés aux activités de la société de gestion. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il convient d'indiquer que les sociétés de gestion doivent en effet disposer, conformément à l'article 65ter, § 4, d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable adaptées à leurs activités et qu'une description des moyens en personnel et matériels fait incontestablement partie de la structure de gestion et de l'organisation administrative. Pour les mêmes raisons, il est demandé aux sociétés de gestion, en tant que partie essentielle de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable, une description de l'infrastructure au niveau de l'informatique. Le respect de ces conditions n'implique pas que les sociétés doivent elles-mêmes employer le personnel ou utiliser les moyens d'exploitation. Ceux-ci peuvent être exécutés pour leur compte par des tiers. La société de gestion reste toutefois responsable de la gestion des droits et elle ne peut pas, de manière générale, confier à un tiers cette gestion ou des missions essentielles faisant partie de cette gestion. A ce sujet, nous pouvons renvoyer à l'exposé des motifs de l'article 7 de la loi précitée du 10 décembre 2009, où il est précisé que : " L'article 65 ne s'applique pas aux agents de perception ni aux prestataires techniques des sociétés de gestion des droits. Afin de ne pas tomber dans le champ d'application de l'article 65, l'agent de perception ne peut exercer aucune activité statutaire ou effective de perception ou de répartition de droits d'auteur ou de droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits. La responsabilité de la perception et de la répartition doit reposer sur le donneur d'ordre, tant vis-à-vis de l'agent de perception que vis-à-vis de tiers. L'agent de perception peut uniquement exercer des activités au nom et pour le compte du donneur d'ordre, limitées aux tâches techniques et journalières. Dans cette optique, l'agent de perception ne peut élaborer aucun tarif, aucune modalité de perception ou règles de répartition. Ceux-ci doivent être élaborés par la société de gestion - donneur d'ordre. " (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl., Chambre, 2008-2009, Doc. 52 2051/001, 25). Les missions qui pourraient être sous-traitées à un collaborateur externe ne peuvent donc pas comporter d'options d'opportunité et doivent se limiter à des actes matériels.

Les documents qui doivent être transmis conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa unique, 4°, ont pour but de vérifier si les conditions mentionnées à l'article 66 § 1er sont respectées.

Les documents qui doivent être transmis, conformément à l'article 1er, § 1er, 5°, visent notamment à vérifier si les conditions mentionnées à l'article 66quater, § 1er, sont respectées.

L'extrait du casier judiciaire qui doit être transmis conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa unique, 6°, a pour but de vérifier si les conditions mentionnées à l'article 65quiquies de la loi relative au droit d'auteur sont respectées. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il convient d'indiquer que le curriculum vitae qui doit être transmis vise à vérifier si la condition énoncée à l'article 65ter, § 4, est respectée.

L'article 2 porte sur l'entrée en vigueur de l'arrêté royal et quelques règles y relatives. Cette disposition vise, d'une part, à faire entrer en vigueur, au 1er avril 2010, un ensemble cohérent de règles en rapport avec les requêtes d'autorisation et le retrait des autorisations (§ 1er) et, d'autre part, à définir de manière claire la situation des requêtes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, mais pour lesquelles le Ministre n'a pas encore pris de décision finale (§ 2).

L'article 2, § 1er, alinéa unique, 1°, de l'arrêté dispose que l'article 9 de la loi précitée du 10 décembre 2009 entre en vigueur, en ce qui concerne l'article 65ter, § 4. Ce nouvel article 65ter, § 4, de la loi sur le droit d'auteur, prévoit notamment que les sociétés de gestion des droits doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent. Etant donné que l'obligation de disposer d'une autorisation, comme indiqué ci-dessus, a principalement pour but d'offrir la garantie que les sociétés de gestions disposent réellement des qualités nécessaires pour exercer leurs activités, il est nécessaire, dans un but de cohérence, de faire entrer en vigueur cet article 65ter, § 4, loi droit d'auteur, au même moment que l'entrée en vigueur des nouvelles règles relatives à l'autorisation des sociétés de gestion.

L'article 65ter, § 3, prévoit qu'une distinction doit être faite entre les moyens propres de la société de gestion et les sommes qu'elle gère pour le compte des ayants droit. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il convient d'indiquer que l'application concrète de ce principe entraînera des modifications significatives dans les pratiques comptables des sociétés de gestion, qui seront précisées dans l'arrêté royal visé à l'article 65quater, § 1, alinéa 2. Faire entrer en vigueur l'article 65ter, § 3, le 1er avril 2010, entraînerait une insécurité juridique et de la confusion dans le secteur.

L'article 2, § 1er, alinéa unique, 2°, de l'arrêté prévoit que l'article 19 de la loi précitée du 10 décembre 2009 entre en vigueur le 1er avril 2010, en ce qui concerne l'article 67, § 1er à § 3. Cette disposition vise à disposer, le 1er avril 2010, d'un cadre juridique cohérent concernant les autorisations et le retrait des autorisations. Conformément à l'article 45 de la loi précitée du 10 décembre 2009, les nouvelles dispositions relatives au retrait des autorisations, lesquelles sont prévues aux articles 67, § 4 et suivants, entrent en effet en vigueur le 1er avril 2010.

L'article 2, § 1er, alinéa unique, 3°, de l'arrêté stipule que l'arrêté qui Vous est soumis entre également en vigueur le 1er avril 2010. Conformément à l'article 67, § 1er à § 3, de la loi sur le droit d'auteur, qui entre en vigueur le 1er avril 2010, en combinaison avec cet article 2, § 1er, alinéa unique 3°, les sociétés qui veulent être actives sur le territoire belge, à partir du 1er avril 2010, en tant que société de gestion, devront joindre à leur requête d'autorisation les renseignements et documents définis à l'article 1er de cet arrêté.

Pour éviter tout doute concernant les conséquences de l'entrée en vigueur de cet arrêté sur les requêtes d'autorisation introduites avant le 1er avril 2010, l'article 2, § 2, dispose que l'article 1er de cet arrêté s'applique aux requêtes d'autorisation pour lesquelles, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre n'a pas encore pris de décision finale concernant la requête d'autorisation. Par le mot " décision finale ", on entend : l'octroi ou le refus de l'autorisation. La notification visée à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 6 avril 1995, qui prévoit que lorsque le Ministre envisage de refuser l'autorisation ou de retirer celle-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion concernée, ou la notification visée à l'article 5, § 1er, qui prévoit que lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'autorisation, il en informe la société de gestion par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, ne sont par exemple pas des " décisions finales " au sens de l'article 2, § 2.

En ce qui concerne les requêtes d'autorisation introduites avant le 1er avril 2010, la situation peut être décrite concrètement comme suit

- les sociétés qui ont introduit leur requête d'autorisation et ont déjà obtenu une autorisation avant le 1er avril 2010 conservent leur autorisation, sauf s'il est décidé de la retirer conformément à l'article 67, § 4 (voir article 44 de la loi précitée du 10 décembre 2009). Les sociétés de gestion devront évidemment respecter les dispositions légales qui entrent en vigueur le 1er avril 2010;

- les sociétés qui ont introduit leur requête d'autorisation avant le 1er avril 2010 et qui n'ont pas encore obtenu au 1er avril 2010 de décision finale sur leur requête d'autorisation : ces sociétés doivent respecter l'article 1er de l'arrêté qui Vous est soumis et veiller à ce que les renseignements et documents mentionnés à l'article 1er soient transmis au Ministre compétent pour le droit d'auteur. Cela vaut également si le Ministre a déjà envoyé la notification visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté précité du 6 avril 1995, qui prévoit que lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'autorisation, il en informe la société de gestion par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. D'une part, cette notification n'est en effet pas une décision finale sur la requête d'autorisation et, d'autre part, en raison de l'entrée en vigueur, le 1er avril 2010, de l'article 67, § 1er à § 3, de la loi sur le droit d'auteur, en combinaison avec l'arrêté qui Vous est soumis, la requête d'autorisation ne peut plus être considérée automatiquement comme complète, compte tenu du nouveau cadre légal en vigueur à partir de cette date.

En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il convient d'indiquer que la plupart des articles 65bis à 65quinquies, 66, 66quater, 66quinquies et 66sexies, de la loi relative au droit d'auteur, et en particulier tous les articles de loi en vertu desquels des renseignements ou des documents doivent être transmis en vertu de l'arrêté royal qui Vous est soumis, entrent en vigueur le 1er avril 2010, et doivent donc être respectés par toutes les sociétés de gestion qui perçoivent ou repartissent à ce moment des droits sur le territoire belge. L'article 67, § 4, prévoit en outre notamment que les sociétés de gestion qui ne respectent pas ou ne respectent plus les conditions pour obtenir l'autorisation peuvent faire l'objet d'un retrait total ou partiel de leur autorisation. A cet égard, il est nécessaire que les sociétés de gestion qui n'ont pas encore obtenu d'autorisation au 1er avril 2010 transmettent les documents nécessaires pour juger si ces conditions sont remplies.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

Avis 47.988/2 du 23 mars 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 16 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " déterminant les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête visant à être autorisé en tant que société de gestion de droits d'auteur ou droits voisins ", a donné l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat overeenkomstig de artikelen 19 en 45 van de wet van 10 december 2009 tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft, op 1 april 2010 een nieuwe tekst van artikel 67, § 4 tot § 6 van voormelde wet van 30 juni 1994 in werking treedt; dat het met het oog op de juridische zekerheid en de coherentie noodzakelijk is om op 1 april 2010 over een cohérent regelgevend kader te beschikken inzake de vergunningsaanvragen en de intrekking van vergunningen van vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten; dat het derhalve noodzakelijk is dat de nieuwe tekst van artikel 67, § 1 tot § 3 van voormelde wet van 30 juni 1994, ingevoegd door artikel 19 van voormelde wet van 10 december 2009, op 1 april 2010 in werking treedt.

Bij gebreke van het in werking treden van de nieuwe tekst van artikel 67, § 1 tot § 3 van voormelde wet van 30 juni 1994 op 1 april 2010 ontstaan immers juridische onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de wet. Bij wijze van voorbeeld kan in dit verband vermeld worden dat het huidige artikel 67 Auteurswet geen paragraafsgewijze indeling bevat, en het derhalve op wetgevingstechnisch vlak onduidelijk is hoe de nieuwe tekst van artikel 67, § 4 tot § 6 moet ingevoegd worden. Indien de nieuwe tekst van artikel 67, § 4 tot § 6 zou ingevoegd worden na de huidige tekst van artikel 67 Auteurswet, dan ontstaan er tegenstrijdigheden in de wet. Bijvoorbeeld voor de intrekking bepaalt het huidige art. 67, vijfde lid Auteurswet : " De intrekking heeft gevolg na verloop van twee jaar te rekenen van de kennisgeving van de intrekking ", en bepaalt het nieuwe art. 67, § 4, derde lid AW : " De minister bepaalt vanaf welke datum de intrekking in werking treedt ".

Om deze onduidelijkheden en tegenstrijdigheden te vermijden, wordt voorgesteld om ook de §§ 1 tot 3 van het nieuwe artikel 67 in werking te laten treden op 1 april 2010.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale

Comme l'indique son intitulé, le projet détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête visant à être autorisé en tant que société de gestion de droits d'auteur ou de droits voisins.

Or, l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 " relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins " a un objet identique.

Dès lors que les autres dispositions de l'arrêté royal du 6 avril 1995 précité sont désormais intégrées dans l'article 67, §§ 3 et 4, de la loi du 30 juin 1994 " relative au droit d'auteur et aux droits voisins ", il y a lieu d'abroger cet arrêté. Le projet sera complété en conséquence.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de mentionner l'article 67 actuel de la loi du 30 juin 1994 précitée, mais l'article 67, § 3, alinéa 2, de la même loi tel qu'il sera en vigueur le 1er avril 2010.

Il convient donc d'écrire : " Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 67, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 10 décembre 2009 ".

2. A l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de mentionner l'article 19 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. En effet, cet article 19 remplace l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 précitée qui est déjà mentionné à l'alinéa 1er du préambule.

En outre, compte tenu de l'article 2, § 1er, 2°, du projet, il y a lieu de mentionner l'article 45, 3° et 6°, de la loi du 10 décembre 2009 précitée et non l'article 45, 4°, comme le fait le projet.

Il convient donc d'écrire, à la fin de l'alinéa 2 du préambule : " l'article 45, 3° et 6° ".

3. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

" Lorsque, par application de l'alinéa 1er, 2°, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté ".

Le préambule de l'arrêté en projet ne reproduit cependant que partiellement la motivation de l'urgence figurant dans la lettre de demande d'avis. Il doit, dès lors, être complété afin de reproduire également les troisième et quatrième alinéas de cette lettre.

Dispositif

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