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2010011166 BE

2010011166 6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. (NOTE : les articles 110 à 113 sont abrogés par <L 2013-12-26/37 , art. 5; En vigueur : 31-05-2014> en tant qu'ils s'appliquent aux matières réglées par les dispositions correspondantes du Code de droit économique, telles qu'insérées par L 2013-12-26/37 ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2010 et mise à jour au 27-04-2018)

145 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (145)

Texte législatif (145 Articles)

BE Justel 2010011166

<Abrogé par L 2013-12-21/23 , art. 8, 008; En vigueur : 31-05-2014>

CHAPITRE 4.

<Abrogé par L 2013-12-21/23 , art. 8, 008; En vigueur : 31-05-2014>

Section 1er.

<Abrogé par L 2013-12-21/23 , art. 8, 008; En vigueur : 31-05-2014>

Sous-section 1re.

<Abrogé par L 2013-12-21/23 , art. 8, 008; En vigueur : 31-05-2014>

BE Justel 2010011166

Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles 19, 84 à 86, 96 et 97 qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.

Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de

- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;

- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;

- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.

BE Justel 2010011166

L'action en cessation peut être intentée contre une entreprise pour des pratiques commerciales de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l'agent n'a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l'action en cessation.

BE Justel 2010011166

Le président du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.

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( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 011; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 2010011166

L'action fondée sur l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée à la demande

1° des intéressés;

2° du Ministre ou du directeur général de la direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 95;

3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 95.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

L'action en cessation des actes interdits par l'article 75 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.

L'action fondée sur l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, pour des actes visés à l'article 87, peut également être formée par le ministre qui est compétent pour la matière concernée.

BE Justel 2010011166

<Abrogé par L 2013-12-21/23 , art. 8, 008; En vigueur : 31-05-2014>

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2009-2010. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2340/1. - Amendements, n° 2340/2, 2340/3 et 2340/4. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2340/5. - Texte adopté par la commission, n° 2340/6. - Amendements déposés en séance plénière, n° 2340/7. - Texte adopté par la commission, n° 2340/8. - Texte adopté par la commission, n° 2340/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2340/10. Compte rendu intégral : 11 février 2010. Sénat. Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1657/1. - Amendements, n° 4-1657/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 4-1657/3. - Texte corrigé par la commission, n° 4-1657/4. - Décision de ne pas amender, n° 4-1657/5.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018

Article modifié : 112

Loi du 19-04-2014 publié le 12-06-2014

Article modifié : 114-118

Loi du 26-12-2013 publié le 28-01-2014

Articles modifiés

110-113; 115-118

Loi du 21-12-2013 publié le 30-12-2013

Articles modifiés

1-109; 119-142

Arrêt cour constitutionnelle du 09-07-2013 publié le 16-09-2013

Articles modifiés

2; 3

Loi du 10-07-2012 publié le 25-07-2012

Articles modifiés

1/1; 100; 100/1-100/7

Loi du 23-06-2011 publié le 07-09-2011

Articles modifiés

97/1; 124

Loi du 14-04-2011 publié le 06-05-2011

Articles modifiés

2; 127

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Article modifié : 3

Loi du 02-07-2010 publié le 28-09-2010

Article modifié : 3

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 115

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