2010011090 26 FEVRIER 2010. - [Arrêté royal relatif à la cession ou la location de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.]<AR 2014-04-02/35 , art. 1, 002; En vigueur : 09-06-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2010 et mise à jour au 30-05-2014)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° droits d'utilisation : droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public;
2° cédant : opérateur qui cède des droits d'utilisation;
3° cessionnaire : opérateur à qui le cédant cède des droits d'utilisation;
[ '> 1 4° loueur : opérateur qui loue des droits d'utilisation à autrui;
5° preneur : opérateur qui prend des droits d'utilisation en location.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-04-02/35 , art. 2, 002; En vigueur : 09-06-2014>
Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi s'appliquent.
Le cédant [ '> 1 ou loueur] '> 1 peut céder [ '> 1 ou louer] '> 1 entièrement ou partiellement ses droits d'utilisation.
Le cessionnaire respecte les conditions liées à l'obtention et à l'exercice des droits d'utilisation cédés.
[ '> 1 Le loueur reste responsable du respect des conditions liées à l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation loués.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-04-02/35 , art. 3, 002; En vigueur : 09-06-2014>
Les parties sont libres de choisir la forme du transfert. Un transfert partiel peut consister en une limitation de la bande de fréquences, une limitation géographique ou une limitation dans le temps. En tous les cas, le droit d'utilisation prend fin à l'expiration du délai initialement octroyé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les obligations liées aux droits d'utilisation sont transmises en même temps que les droits.
En l'espèce, il peut par exemple s'agir du paiement d'une redevance pour l'utilisation des fréquences, d'obligations résultant de la coordination transfrontalière et d'obligations en matière de fourniture d'informations à l'Institut.
Lorsqu'un opérateur informe l'Institut de son souhait de céder [ '> 1 ou louer] '> 1 des droits d'utilisation, il doit au minimum lui communiquer
1° qui est le [ '> 1 candidat-cessionnaire] '> 1 [ '> 1 ou le candidat-preneur] '> 1 ;
2° quels droits d'utilisation seraient cédés [ '> 1 ou loués] '> 1 ;
3° quelle utilisation le [ '> 1 candidat-cessionnaire] '> 1 [ '> 1 ou le candidat-preneur] '> 1 souhaite en faire.
Toute demande donne lieu au paiement d'une redevance de 500 euros destinée à couvrir les frais d'étude du dossier.
L'Institut peut demander dans les six semaines de la réception des informations visées à l'alinéa 1er toutes les informations supplémentaires dont il a besoin pour marquer ou non son accord sur [ '> 1 la cession ou la location] '> 1 de fréquence.
Si l'Institut n'a pas demandé d'informations supplémentaires, il communique sa décision dans les trois mois qui suivent la réception des informations visées à l'alinéa 1er.
Si l'Institut a demandé des informations supplémentaires, il communique sa décision dans les trois mois qui suivent la réception de celles-ci.
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( 1 )<AR 2014-04-02/35 , art. 4, 002; En vigueur : 09-06-2014>
Afin de permettre à l'Institut de contrôler le transfert conformément à l'article 19 de la loi, celui-ci doit disposer des informations nécessaires. C'est pourquoi cet article prescrit un certain nombre d'informations qui doivent absolument être transmises à l'Institut lors de la demande d'autorisation de transfert et permet à l'Institut de demander toutes les informations supplémentaires nécessaires. L'Institut ne peut bien entendu communiquer s'il marque ou non son accord sur le transfert de fréquence que lorsqu'il a obtenu les informations nécessaires. Pour donner aux intéressés une idée du délai qui doit être prévu pour la demande d'approbation, il est stipulé que la demande d'informations supplémentaires et la décision finale de l'Institut doivent avoir lieu dans un délai déterminé.
Si certains des éléments constituant l'essence du transfert sont modifiés après que l'Institut ait marqué son accord sur le transfert, l'autorisation doit être redemandée vu que l'autorisation initiale a en réalité été donnée pour un autre transfert.
En ce qui concerne l'utilisation que le candidat cessionnaire fera des fréquences : la possibilité de la modifier n'existe que pour les fréquences non harmonisées. Conformément à l'article 19 de la loi, le transfert d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une modification de l'utilisation de cette radiofréquence. L'harmonisation ou non concerne l'harmonisation au niveau européen. L'article 9, 4. de la Directive Cadre précitée stipule à cet égard : " Dans les cas où l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de la Décision n° 676/2002/CE (décision " spectre radioélectrique ") ou par d'autres mesures communautaires, de tels transferts n'entraînent aucun changement dans l'utilisation de cette radiofréquence. "
Les fréquences pour les services énumérés ci-dessus sont complètement harmonisées, à l'exception de celles pour le trunking qui ne sont pas harmonisées et de celles pour la radiolocalisation qui ne sont que partiellement harmonisées.
Par modification de l'utilisation, on entend une application des fréquences qui n'est pas prévue au niveau européen. Dans le cadre d'une certaine harmonisation, différentes applications peuvent en effet être prévues pour les fréquences concernées.
Il convient d'indiquer à l'Institut quel type d'utilisation et donc d'application le cessionnaire souhaite faire. L'Institut pourra alors estimer si cette utilisation peut être autorisée.
Une redevance de 500 euros à payer lors de chaque demande est déterminée à l'alinéa deux de l'article 3. Elle est destinée à couvrir les frais d'étude du dossier. Conformément à l'article 19 de la loi, l'Institut ne marque en effet son accord sur le transfert qu'à condition
1° qu'il ne puisse pas être à l'origine d'une concurrence déloyale;
2° qu'il soit conforme aux exigences d'une gestion du spectre des radiofréquences efficace et performante.
Il y a donc lieu de vérifier pour chaque demande si ces conditions sont remplies. Comme indiqué ci-dessus, l'Institut examine à cet effet les informations reçues lors de la demande mais regarde aussi si des informations supplémentaires sont nécessaires. Cette analyse nécessaire pour approuver on non le transfert de fréquence forme donc la base de la redevance imposée dans cet article. Le fondement juridique de cette redevance se trouve à l'article 29 de la loi.
[ '> 1 Toute] '> 1 [ '> 1 cession ou location] '> 1 de droits d'utilisation est [ '> 1 communiquée] '> 1 à l'Institut par le cédant [ '> 1 ou le loueur] '> 1 , en même temps qu'une copie du contrat de [ '> 1 cession ou location] '> 1 . [ '> 1 La fin du contrat de cession temporaire ou de location est également communiquée à l'Institut par la partie qui a cédé ou loué les droits d'utilisation à autrui.] '> 1 L'Institut publie [ '> 1 la cession, la location ou la fin du contrat de cession temporaire ou de location] '> 1 sur son site Internet.
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( 1 )<AR 2014-04-02/35 , art. 5, 002; En vigueur : 09-06-2014>
Cet article vise à rendre le système de transfert suffisamment transparent, tant pour l'Institut dans son rôle de régulateur que pour les personnes extérieures.
Cet article concerne l'exécution de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 46.186/4 DU 6 AVRIL 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 11 mars 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public", a donné l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
1. L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté en projet prévoit que toute demande adressée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en vue de l'octroi d'une autorisation de cession des droits d'utilisation, telle que visée par l'arrêté en projet, "donne lieu au paiement d'une redevance de 500 euros destinée à couvrir les frais d'étude et de dossier".
A ce propos, il faut avoir égard à l'article 29 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui dispose comme suit
" § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.
L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle. "
Au regard de l'article 29 rappelé ci-avant, spécialement son paragraphe 2, il convient de relever que le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet et le dossier transmis au Conseil d'Etat ne contiennent aucun élément permettant d'établir que le montant fixé par le texte en projet est de nature à garantir une répartition des redevances conforme aux exigences imposées par le législateur.
L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que la redevance prévue est conforme à l'article 29, § 2, de la loi précitée du 13 juin 2005, et le rapport au Roi gagnera à être complété en conséquence.
A défaut, le dispositif en projet sera revu (1)
2. Eu égard à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté en projet, l'alinéa 1er du préambule doit également viser l'article 29 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Il sera complété en conséquence.
3. L'alinéa 5 doit être rédigé comme suit
" Vu l'avis 46.186/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;" (2).
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
P. Liénardy, conseillers d'Etat,
Mesdames
M. Baguet, D. Langbeen, greffier en chef.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
...
Le greffier,
D. Langbeen.
Le président,
Y. Kreins.
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(1) En un sens similaire, voir l'avis 41.926/4 donné par la section de législation du Conseil d'Etat le 9 janvier 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques (Moniteur belge 23 mars 2007).
(2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet "Technique législative", recommandations n os 36 et 36.1 et formule F 3-5-2, www.raadvst-consetat.be, (06/04/2009).