Legislator Jurisprudence & Législation
2010011077 BE

2010011077 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010011077

A l'article 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les mots " 400.000 euros " sont remplacés à chaque fois par les mots " 700.000 euros ".

BE Justel 2010011077

Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 121;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne;

Considérant que l'article 10, 3 du Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, comme modifié par le Règlement (CE) n° 222/2009 du 11 mars 2009, prévoit que, lors de la définition des seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, chaque Etat membre doit veiller à ce que l'information requise des redevables d'information couvre au moins 95 % du total en valeur des arrivées et 97 % du total en valeur des expéditions de l'Etat-membre concerné;

Considérant qu'il convient de diminuer les charges administratives des redevables d'informations au strict nécessaire;

Considérant que les seuils actuellement prévus pour les arrivées dans l'article 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 précité donne un taux de couverture plus élevé que le taux minimum de couverture du total des arrivées de la Belgique prescrit par le Règlement (CE) n° 638/2004 précité, de sorte qu'il convient de relever ce seuil;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'avis 47.594/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →