2010011075 1 MARS 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 1997 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises
Texte législatif (2 Articles)
Dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1997 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées
Ex 4103 9090 De chiens et de chats
Ex 4106 9100 De chiens et de chats
Ex 4106 9200 De chiens et de chats
Ex 4113 9000 De chiens et de chats
Ex 4114 1090 De chiens et de chats
Ex 4114 2000 De chiens et de chats
Ex 4301 8070 De chiens et de chats
Ex 4301 9000 De chiens et de chats
Ex 4302 1995 De chiens et de chats
Ex 4302 2000 De chiens et de chats
Ex 4302 3010 De chiens et de chats
Ex 4302 3095 De chiens et de chats
Ex 4303 1090 De chiens et de chats
Ex 4303 9000 De chiens et de chats
Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2008.
Bruxelles, le 1er mars 2010.
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Préambule
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Le Ministre des Affaires étrangères,
Vu le Règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 1997 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 30 janvier 2009;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 5 octobre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre commerce international d'aligner sans retard la réglementation belge applicable pour l'exportation, au régime prévu par le Règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant,
Arrêtent