Legislator Jurisprudence & Législation
2010010003 BE

2010010003 7 DECEMBRE 2010. - [Arrêté royal portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt] <Intitulé remplacé par AR 2014-06-13/22 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2010 et mise à jour au 07-10-2025)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2010010003

[ '> 1 Les avis prévus aux articles 1390, 1390bis, 1390ter, [ '> 2 1390quater, 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies] '> 2 du Code judiciaire sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes [ '> 2 1 à 12] '> 2 du présent arrêté.] '> 1

Les avis visés dans l'alinéa précédent sont définis sous une forme dématerialisée garantissant leur inaltérabilité.

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( 1 )<AR 2014-06-13/22 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2025-09-23/02 , art. 1, 003; En vigueur : 08-10-2025>

BE Justel 2010010003

1. Conformément à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire, il y a lieu de mentionner le "fichier éventuel des avis de saisies" et non le "fichier central".

2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, mentionne les conseillers à la Cour d'appel et les conseillers à la Cour du travail. Or, ces magistrats ne figurent pas parmi les personnes autorisées par l'article 1391 du Code judiciaire à consulter les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater.

Un arrêté royal ne peut pallier un éventuel oubli du législateur. La mention des conseillers à la Cour d'appel et des conseillers à la Cour du travail sera, dès lors, omise.

3. Au paragraphe ter, alinéa 3, pour plus de clarté, il y a lieu d'écrire

" L'authentification se fait

1° pour les avocats, auprès de...;

2° pour les notaires, auprès de...;

3° pour les médiateurs de dettes, auprès de...;

4° pour les banques, auprès de... ".

4. Le projet prévoit un accès au fichier des saisies pour les banquiers. Or, ceux-ci ne sont pas mentionnés à l'article 1391, § 1er, du Code judiciaire. Cependant, l'article 10 de la loi du 10 août 2001 "relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers" dispose

" Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation visée à l'article 9, la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, visé à l'article 1389bis/l du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées. "

En conséquence, le préambule de l'arrêté mentionnera cet article ainsi que l'article 108 de la Constitution.

Le projet précisera, conformément à l'habilitation, les données pouvant être consultées par les banques.

5. Au paragraphe 2, il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par "utilisateur final".

6. Le paragraphe 3 implique que les avocats n'ont accès au fichier des saisies que via leur ordre respectif, ce qui n'est pas entièrement exact puisqu'en vertu de l'article 1391, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, ils peuvent également y avoir accès via le greffe du tribunal de première instance.

Le projet sera adapté en conséquence.

BE Justel 2010010003

Nonobstant l'utilisation d'un support électronique, le recours à un modèle papier pour chacun des avis, prévus aux articles 1390, 1390bis, 1390ter [ '> 1 , 1390quater [ '> 2 , 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies] '> 2 ] '> 1 du Code judiciaire, est maintenu dans l'hypothèse décrite à l'article 3, § 2. La présentation de ces avis est conforme aux modèles annexés au présent arrêté et répond aux prescriptions matérielles suivantes : l'avis, de format A4, est établi sur papier en deux exemplaires et est signé.

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( 1 )<AR 2014-06-13/22 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2025-09-23/02 , art. 2, 003; En vigueur : 08-10-2025>

CHAPITRE II. - Modalités d'envoi des avis

BE Justel 2010010003

Cet article est inutile et sera omis. En effet, l'habilitation est donnée à l'article 1391, § 1er, du Code judiciaire et il va de soi que les limites de l'habilitation légale ne peuvent être dépassées.

Observation finale de légistique

L'obligation se marque par l'indicatif présent et non par le verbe devoir ou par le futur simple.

La chambre était composée de

MM

Y. KREINS, président de chambre;

P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat;

Mmes

M. BAGUET, A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.

...

Le greffier,

A.-C. VAN GEERSDAELE.

Le président,

Y. KREINS.

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(1) Et non " Ministre du Budget " comme mentionné dans le préambule du projet.

BE Justel 2010010003

§ 1. Tous les avis prévus aux articles 1390 à [ '> 1 [ '> 2 1390octies] '> 2 ] '> 1 du Code judiciaire sont envoyés au fichier des avis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

La Chambre nationale organise l'envoi des avis au moyen de techniques de sécurisation adaptées, de manière à en assurer l'origine, la confidentialité et l'intégrité du contenu.

La date d'envoi des avis s'entend de la date de réception communiquée par le fichier des avis à l'utilisateur au moyen d'un accusé de réception. Figurent dans cet accusé de réception

- la date et l'heure de réception

- un numéro de transaction identifiant l'opération effectuée;

- en cas de succès de l'envoi, le contenu de l'avis;

- et en cas d'échec de l'envoi, le motif de cet échec.

[ '> 2 Les données relatives aux avis visés à l'article 1390quinquies/1 du Code judiciaire sont envoyées au fichier des avis dans les meilleurs délais suivant leur introduction dans la base de données du tribunal de l'entreprise.] '> 2

§ 2. [ '> 1 Lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, l'envoi de ces avis ne peut s'effectuer conformément au paragraphe 1er, les utilisateurs procèdent exclusivement à l'envoi du modèle papier visé à l'article 2. Cet envoi a lieu

1° pour les avis visés aux articles 1390 à 1390quater [ '> 2 et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies] '> 2 du Code judiciaire, par lettre recommandée à la poste ou par dépôt auprès du greffe de la juridiction compétente;

2° pour les avis visés à l'article 1390quater/1 du Code judiciaire, par lettre recommandée à la poste ou par dépôt auprès de la Chambre nationale.] '> 1

Le greffier [ '> 1 ou la Chambre nationale] '> 1 atteste valablement la date et l'heure de la réception de l'envoi ou du dépôt. Le greffier [ '> 1 ou la Chambre nationale] '> 1 en donne connaissance à l'utilisateur par l'envoi d'une lettre ordinaire ou directement lors du dépôt.

La Chambre nationale arrête les modalités d'intégration de ces avis dans le fichier des avis ainsi que celles de leur traitement.

§ 3. Lorsqu'il est fait application du mode d'envoi visé au paragraphe précédent, l'avis envoyé par cette voie prévaut, en tout état de cause, sur l'envoi éventuel du même avis par la procédure décrite au § 1er, dès lors que la date d'envoi de l'avis envoyé conformément au § 1er et de l'avis envoyé conformément au § 2 diffèrent.

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( 1 )<AR 2014-06-13/22 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2025-09-23/02 , art. 3, 003; En vigueur : 08-10-2025>

BE Justel 2010010003

Il est renvoyé à l'observation 2 formulée sous l'article 1er.

En tout état de cause, ce sont les dispositions du Code judiciaire qu'il faut viser (6) et non la loi du 29 mai 2000 précitée.

Articles 4 et 5.

Le projet mentionne tantôt les "utilisateurs" (article 4, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, et § 2, article 5) tantôt les "utilisateurs autorisés" (article 4, § 1er, alinéa 3, et § 2, article 6). La loi du 29 mai 2000 précitée ne consacre cependant pas cette dernière expression. Les expressions "utilisateur" et "utilisateur autorisé", visent, semble-t-il, les expéditeurs d'avis. A l'article 5, sont cependant visés, sous la dénomination "utilisateurs", les personnes pouvant consulter les avis. Tel est également le cas dans le projet d'arrêté royal "pour la consultation des avis du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes" sur lequel le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 48.317/2 où les notions d"'utilisateur" et d"'utilisateurs autorisé" désignent les personnes pouvant consulter le fichier des avis. Une telle manière de procéder est source de confusion. Ainsi, à l'article 4, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, le Conseil d'Etat se demande si le mot "utilisateur" vise également ceux qui peuvent seulement consulter le fichier des avis.

Le projet sera adapté en conséquence.

BE Justel 2010010003

Un avis envoyé conformément à l'article 3 peut faire l'objet d'une correction, d'une modification ou d'un ajout par son auteur selon les modalités prescrites par la Chambre nationale. Pour chaque avis, un historique des corrections, modifications et ajouts apportés, avec leur date ainsi que l'identité de leur auteur, est accessible aux utilisateurs pouvant consulter l'avis en question. L'accès à cet historique reste maintenu jusqu'à la radiation de l'avis et conservé, par après, conformément à l'article 7 du présent arrêté.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les informations visées à l'article 1390quinquies, alinéa 2, du Code judiciaire doivent, dans un délai de trois jours ouvrables suivant la répartition définitive, être insérées par le notaire ayant dressé le procès-verbal de distribution ou d'ordre ou par l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de distribution par contribution, indépendamment de savoir si cet huissier de justice est l'auteur de l'avis, et conformément aux règles établies par la Chambre nationale.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-06-13/22 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2010010003

1. L'article 1390sexies, première phrase, du Code judiciaire dispose que le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis.

1.1. L'article 1389bis/1 du Code judiciaire dispose que le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes est dénommé "fichier des avis". C'est cette expression qui doit être utilisée dans le projet examiné et non celle de "fichier central".

1.2. L'intention de l'auteur du projet est que cet envoi se fasse par voie électronique. Il y a lieu, dès lors, d'écrire le paragraphe 1er, alinéa 1er, comme suit

" Tous les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater du Cade judiciaire sont envoyés au fichier des avis par voie électronique. "

Si cela correspond bien à l'intention de l'auteur du projet, le paragraphe 1er, alinéa 2, pourrait être rédigé comme suit

" La Chambre nationale organise l'envoi des avis au moyen de techniques de sécurisation adaptées, de manière à en assurer l'origine, la confidentialité et l'intégrité du contenu. "

1.3. En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 2, seconde phrase, il est renvoyé à l'observation formulée sous les articles 4 et 5.

2. Le Conseil d'Etat s'interroge sur le fait que la date d'envoi des avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le fichier des avis à l'expéditeur. Dès lors que l'accusé de réception sera probablement envoyé de manière automatique, la date d'envoi et la date de réception de l'accusé de réception correspondront le plus souvent. Cela pourrait cependant ne pas être le cas, par exemple si le système de réponse automatique est en panne pendant un certain temps ou si l'envoi est fait quelques secondes avant minuit.

3. Le paragraphe 2, alinéa 1er dispose que (envoi du modèle papier de l'avis se fait "par tous moyens acceptés par le comité de gestion et de contrôle". Conformément à l'article 1389bis/8 du Code judiciaire, il y a lieu de viser le "Comité de gestion et de surveillance" et non le "comité de gestion et de contrôle". La même observation vaut pour l'article 7, § 1er.

BE Justel 2010010003

La copie de l'avis visée à l'article 1390 septies, alinéa 2, du Code judiciaire est adressée au greffe du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 compétent par voie électronique.

[ '> 1 Les avis visés à l'article 1390quater/2 et 1390octies, § 1er, du Code judiciaire sont transmis par notification automatique au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, à la Chambre des entreprises en difficultés, et l'avis visé à l'article 1390quater/2 au parquet compétent du procureur du Roi et à la Banque-Carrefour des Entreprises.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-09-23/02 , art. 4, 003; En vigueur : 08-10-2025>

BE Justel 2010010003

1. L'habilitation doit être donnée non pas au "système informatique" mais à la Chambre nationale. Si les modalités visées dépassent le seul aspect technique, l'habilitation doit être donnée au ministre.

2. In fine, il y a lieu de viser l'article 8 et non l'article 10.

3. Ne conviendrait-il pas de prévoir, à l'article 5, la manière dont sont envoyés les avis de suspension ou de renouvellement mentionnés à l'article 1390septies du Code judiciaire ?

Dans l'affirmative, cette disposition ainsi que l'article 108 de la Constitution devront être visés dans le préambule.

BE Justel 2010010003

1 .[ '> 1 La recherche générale ou globale qui peut être effectuée conformément à l'article 1391, § 1er, alinéa 5, du Code judiciaire par les présidents et greffiers [ '> 2 des tribunaux de l'entreprise] '> 2 peut inclure toute information concernant les avis et les parties, pour autant qu'ils sont disponibles dans le fichier.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-06-13/22 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2025-09-23/02 , art. 5, 003; En vigueur : 08-10-2025>

CHAPITRE III. [ '> 1 Transmission des données du Registre national, du Registre bis, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données des tribunaux de l'entreprise à la Chambre nationale des huissiers de justice] '> 1

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( 1 )<AR 2025-09-23/02 , art. 6, 003; En vigueur : 08-10-2025>

BE Justel 2010010003

§ 1er. Les [ '> 2 données] '> 2 du registre national [ '> 2 , du Registre bis, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données des tribunaux d'entreprise] '> 2 sont transmises [ '> 2 à la Chambre nationale] '> 2 au moyen d'une connexion électronique entre le fichier des avis et [ '> 2 les banques de données précitées] '> 2 .

§ 2. [ '> 2 La connexion avec le Registre national, le Registre bis et la Banque-Carrefour des Entreprises doit permettre une vérification automatique et sécurisée des données d'identification introduites dans le fichier des avis, en application de l'article 1389bis/5 du Code judiciaire, en les comparant au moment de leur introduction.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-06-13/22 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2025-09-23/02 , art. 7, 003; En vigueur : 08-10-2025>

CHAPITRE IV. - Durée de conservation des avis

BE Justel 2010010003

1. Il y a lieu d'omettre le signe "§ 1er".

2. Afin de ne pas paraphraser l'article 1390septies, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu d'écrire, si telle est bien l'intention de l'auteur du projet

" La copie de l'avis visée à l'article 1390septies, alinéa 2, du Code judiciaire est adressée au greffe du tribunal de commerce compétent par voie électronique. "

BE Justel 2010010003

1. Il n'y a pas lieu de diviser l'article 7 en paragraphes dès lors que chaque paragraphe ne comporte qu'un alinéa.

2. Afin de ne pas paraphraser l'article 1389bis/5 du Code judiciaire, il est suggéré d'écrire

" Les données informatiques du registre national sont transmises à la Chambre nationale au moyen d'une connexion électronique entre le fichier des avis et la banque de données du registre national; cette connexion est créée par la Chambre nationale en accord avec le Comité de gestion et de surveillance. "

3. Au paragraphe 2, alinéa 2, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire "figurant éventuellement".

Observation finale

Il y a lieu d'abroger l'arrêté royal du 1er octobre 1996 établissant le modèle des avis de saisie, des avis de délégation et des avis de cession de rémunération et l'arrêté royal du 9 décembre 1998 établissant le modèle des avis de règlement collectif de dette.

Observations finales de légistique

1. Le projet doit être divisé en chapitres et non en sections.

2. L'obligation se marque par l'indicatif présent et non par le verbe devoir (7) ou par le futur simple (8).

3. La formule exécutoire doit être présentée sous la forme d'un article.

La chambre était composée de

MM

Y. KREINS, président de chambre;

P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat;

Mmes

M. BAGUET, A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.

...

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

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(1) Et non "Ministre du Budget" comme mentionné dans le préambule du projet.

(2) Il s'agit des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes ainsi que des avis d'opposition (article 1390, § 2, du Code judiciaire).

(3) En tout état de cause, une division en paragraphes ne se justifie pas lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un alinéa.

(4) En vertu de l'article 1390quinquies, alinéa 2, du Code judiciaire, c'est la répartition définitive qu'il faut mentionner et non, comme le fait le projet, la répartition définitive ou le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre.

(5) Il n'y a pas lieu de prévoir des "jours ouvrables". En vertu de l'article 52 du Code judiciaire, les jours comprennent le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

(6) Sans mentionner les modifications encore en vigueur subies par ces articles.

(7) Cf. article 1er, seconde phrase, article 4, § 1er, alinéa 2.

(8) Cf. article 4, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, article 5.

AVIS 48.317/2 DU 15 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 21 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "pour la consultation des avis du fichier centrai des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

L'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Secrétaire d'Etat (1) au Budget ne figurent pas au dossier.

L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de ces formalités préalables. Dans l'hypothèse où celles-ci devraient entraîner une modification du projet, il faudrait à nouveau soumettre le texte ainsi modifié à l'avis du Conseil d'Etat.

Observation générale

Il est renvoyé a l'observation générale 1 formulée dans l'avis 48.315/2, donné ce jour sur un projet d'arrêté royal "portant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi du 27 mars 2003 portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un. fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire" et à l'observation générale 3 formulée dans l'avis 48.316/2, donné ce jour sur un praj et d'arrêté royal "portant organisation de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire".

Il est également renvoyé à l'observation formulée sous les articles 4 et 5 de l'avis 43.316/2, donné ce jour.

Observations particulières

Intitulé

Il est renvoyé à l'observation générale 1.2. formulée dans l'avis 48.315/2, donné ce jour.

Subsidiairement, il y a lieu d'écrire "arrêté royal relatif à..." et non "arrêté royal pour..." .

Dispositif

BE Justel 2010010003

[ '> 1 § 1er. Les avis contenus dans le fichier des avis sont consultés au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Chaque utilisateur qui souhaite procéder à une consultation du fichier des avis, à l'exception de ceux visés à l'article 1390quater/1 du Code judiciaire, doit être enregistré et administré à cette fin.

L'enregistrement et l'administration de chaque utilisateur s'opèrent

1° pour les huissiers de justice, [ '> 2 par] '> 2 la Chambre nationale des Huissiers de Justice;

2° pour les magistrats, greffiers, juges consulaires et juges sociaux, [ '> 2 par le] '> 2 SPF Justice;

3° pour les receveurs de l'administration des Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et de l'administration des Douanes et Accises, [ '> 2 par le] '> 2 SPF Finances;

4° pour les avocats, respectivement [ '> 2 par] '> 2 l'"Orde van Vlaamse Balies" et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone;

5° pour les notaires, [ '> 2 par] '> 2 la Fédération royale du Notariat belge;

6° [ '> 2 pour tous médiateurs de dettes tels que visés à l'article VII.115 du Code de droit économique et à l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, par le biais de la Chambre nationale des huissiers de justice] '> 2 ;

7° pour les membres du personnel de l'"Agentschap Vlaamse Belastingdienst" et les receveurs régionaux, provinciaux et communaux, par les autorités concernées.

L'enregistrement et l'administration se font conformément aux procédures mises en oeuvre par chacune de ces instances. Celles-ci veillent au respect des procédures.

§ 2. [ '> 2 Les utilisateurs visés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du paragraphe 1er ont accès au fichier des avis via la Chambre nationale des huissiers de justice.] '> 2

[ '> 2 Les utilisateurs visés aux 4° et 5° du paragraphe 1er ont accès au fichier des avis via les instances responsables de leur enregistrement et de leur administration.] '> 2

§ 3. L'établissement de l'identité - l'authentification - des utilisateurs qui souhaitent avoir accès aux avis du fichier est contrôlé sur la base de la carte d'identité électronique ou d'un autre moyen d'authentification qui offre des garanties équivalentes.

Cette authentification se fait conformément au procédé technique mis en oeuvre par chacune des instances mentionnées [ '> 2 au paragraphe 2] '> 2 .

[ '> 2 Les informations relatives aux procédures d'authentification sont communiquées à la Chambre nationale des huissiers de justice par chacune des instances concernées.

Deux fois par an, les instances précitées soumettent à la Chambre nationale des huissiers de justice les résultats de leurs audits concernant les procédures d'authentification et les finalités légales des recherches en application de l'article 1389bis/2, alinéa 2, du Code judiciaire.

Conformément à l'article 1389bis/2 du Code judiciaire, la Chambre nationale des huissiers de justice organise un audit annuel et peut demander à la personne qui a effectué la consultation ou aux instances compétentes visées à l'article 8, § 1er, de justifier les consultations effectuées.

Ces audits sont réalisés pour des recherches sélectionnées tant par les instances concernées que par la Chambre nationale des huissiers de justice. ] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AR 2014-06-13/22 , art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2025-09-23/02 , art. 8, 003; En vigueur : 08-10-2025>

BE Justel 2010010003

La consultation des avis porte uniquement sur les avis enregistrés non radiés et non périmés.

[ '> 1 Une exception est faite pour les personnes mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, lesquelles doivent avoir la possibilité de consulter les avis radiés et périmés enregistrés conformément à l'article 1390quater du Code judiciaire dans le fichier pendant une période de cinq ans à compter de la date de la radiation ou de la péremption des avis.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-06-13/22 , art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2010010003

3 . [ '> 1 § 1. En vertu de l'article 1391, § 1er, alinéa 7, toute personne physique ou entreprise peut consulter directement ou indirectement les avis actifs la concernant. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met à disposition une application utilisant les techniques informatiques avec un niveau de sécurité approprié.

La Chambre nationale des huissiers de justice identifie et authentifie au préalable le demandeur pour chaque demande de consultation visée dans le présent article. L'identification et l'authentification doivent démontrer sans ambiguïté que le demandeur est en droit d'obtenir les informations demandées. En outre, elle prend les mesures appropriées pour que les informations soient demandées et communiquées d'une manière qui offre un niveau de sécurité adéquat. Le cas échéant, la Chambre nationale des huissiers de justice empêche la consultation.

§ 2. L'identification et l'authentification visées au paragraphe 1er requièrent le traitement des données suivantes

1° pour les personnes physiques

a) les nom et prénoms ;

b) le domicile ;

c) la date et le lieu de naissance ;

d) le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis ;

e) le cas échéant, le numéro d'entreprise.

2° pour les personnes morales

a) la dénomination ;

b) le numéro d'entreprise ;

c) le cas échéant, les données d'identité visées au 1°, de la personne physique qui fait la demande de consultation pour la personne morale.

3° le cas échéant, les métadonnées générées par la demande de consultation.

Ces données sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter du jour de la demande de consultation, à des fins de contrôle et de statistiques.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 11, 003; En vigueur : 08-10-2025>

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires entrée en vigueur et dispositions finales

BE Justel 2010010003

Entrent en vigueur le 29 janvier 2011

1° les dispositions suivantes de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire

l'article 2;

l'article 3;

l'article 4;

l'article 9;

l'article 10;

l'article 11, 3°;

l'article 12;

l'article 15;

l'article 24;

l'article 26;

l'article 27;

l'article 28.

2° le présent arrêté.

BE Justel 2010010003

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Avis de commandement, de saisie, de constat de carence ou d'opposition

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77830-77831)

Remplacée par

<AR 2014-06-13/22 , art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02 , art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025> Art. N2 . Annexe 2. - Avis de délégation

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77832)

Remplacée par

<AR 2014-06-13/22 , art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02 , art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025> Art. N3 . Annexe 3. - Avis de cession

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77833)

Remplacée par

<AR 2014-06-13/22 , art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02 , art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025> Art. N4 . Annexe 4. - Avis de règlement collectif de dettes

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77834)

Remplacée par

<AR 2014-06-13/22 , art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02 , art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025> Art. N5 . [ '> 1 Annexe 5. Modèle de l'Avis de protêt.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-07-2014, p. 55064-55065)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2014-06-13/22 , art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N6 . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)] '> 1

Inséré par

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025>

Art. N7 . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)] '> 1

Inséré par

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025>

Art. N8 . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)] '> 1

Inséré par

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025>

Art. N9 . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)] '> 1

Inséré par

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025>

Art. N10 . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)] '> 1

Inséré par

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025>

Art. N11 . [ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)] '> 1

Inséré par

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025>

Art. N12.[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)] '> 1

Inséré par

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-09-23/02 , art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire;

Vu les articles 1389bis/5, alinéa 2, 1390quinquies, alinéa 2, 1390sexies, 1390septies, alinéas 2 et 6, et 1391, § 3 du Code Judiciaire, remplacés par la loi du 29 mai 2000;

Vu la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, article 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d' Etat au Budget, donné le 10 juin 2010;

Vu les avis 48.315/2, 48.316/2 et 48.317/2 du Conseil d'Etat, donnés le 24 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-09-2025 publié le 07-10-2025

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 5/1; 6; 8; 9/1; 9/2; 9/3; N1-N5; N6-N12

Arrêté royal du 13-06-2014 publié le 23-07-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5/1; 6; 8; 9; 9/1; 9/2; N1; N2; N3; N4; N5

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à votre signature a pour objet l'exécution et l'entrée en vigueur de la partie majeure restante des dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire. Pour une bonne compréhension, il y a lieu d'observer que cette loi a également été modifiée par la loi du 27 mars 2003.

Les lois précitées prévoient l'informatisation et la centralisation, bienvenues, des avis de saisie dans un registre national. Actuellement, les avis de saisie sont encore toujours traités dans les greffes sur support papier et classés dans un " fichier des saisies ", de sorte que toute personne intéressée est toujours obligée de se rendre sur place pour consulter les avis. Il subsiste dès lors beaucoup de risques d'erreurs matérielles et la centralisation limitée des avis de saisie par arrondissement judiciaire fait de la consultation des avis précités une pratique compliquée et diffuse.

Une centralisation de la gestion des avis de saisie se fait attendre depuis longtemps déjà. Non seulement cette centralisation constituerait, comme indiqué, une importante amélioration pour l'organisation des services judiciaires, pour les barreaux et pour les huissiers de justice, mais sa réalisation permettra en outre un meilleur accompagnement des responsables en matière d'aide et induira une contribution importante à la lutte contre la pauvreté. Cela permettra en effet de dresser une meilleure carte de la pauvreté et de mener une politique plus efficace.

Il n'a pas été possible de mener à bien des initiatives prises par le passé pour la mise en place d'une banque de données centrale. A partir du mois de septembre 2009, de nouveaux efforts ont été faits et des investissements ont été prévus, sous l'impulsion des services du SPF Justice et en collaboration avec la Chambre nationale des Huissiers de justice, en vue d'aboutir à la création d'un fichier central.

La Chambre nationale des Huissiers de justice se voit conférer un rôle central dans l'application et, conformément à la loi, est considérée comme le responsable du traitement au sens de la loi relative à la protection de la vie privée (article 1389bis/2 du Code judicaire). Le traitement des données se fera sous le contrôle d'un Comité de gestion et de surveillance (article 1389bis/8 du Code judicaire).

Depuis le redémarrage des travaux préparatoires, la Chambre nationale des Huissiers de justice a par conséquent joué un rôle majeur au sein du groupe de travail central. Celui-ci était composé de représentants du SPF Justice, de la Chambre nationale des Huissiers de justice et de l'auteur du projet, et complété dans une phase ultérieure par d'autres stakeholders tels que les greffiers des tribunaux de première instance, le SPF Finances, les différents ordres d'avocats, la Fédération royale du Notariat belge, la Banque nationale de Belgique et la Commission de la Protection de la Vie privée. Un planning a été établi avec les différentes étapes de la conception, de la construction, de la phase de test et de l'implémentation de la base de données. Parallèlement une feuille de route a été établie pour les aspects organisationnels juridiques et autres de l'entrée en vigueur du système. Ces travaux se sont déroulés sans interruption et à un rythme constant, d'abord de manière informelle puis de façon formelle, entre le mois de septembre 2009 et le 4 octobre 2010, date de la réception de la version test. Le développement technique a certes pris quelque retard, mais cela a finalement débouché sur un résultat satisfaisant si bien qu'il est possible de démarrer le fichier central à court terme. Le présent projet d'arrêté royal doit en offrir la possibilité d'un point de vue réglementaire.

L'arrêté en projet ne porte pas uniquement sur l'entrée en vigueur formelle des articles de la loi (article 11 du projet), mais définit par ailleurs aussi les modèles des avis (article 1er et modèles joints en annexes 1re à 4, ainsi qu'article 2), les modalités d'envoi des avis (articles 3 à 5), la transmission des données du registre national (article 6) et les délais de conservation (article 7), ainsi que la consultation de la banque de données (articles 8 et 9). Il a évidemment été tenu compte des avis du Conseil d'Etat, qui sont notifiés en annexe du présent rapport.

La procédure juridique formelle d'avis a été engagée après qu'un planning pour la réception de l'application informatique ait été établi avec certitude et elle s'est déroulée après que le groupe de travail central ait décidé à ce sujet le 8 mars 2010.

Le SPF Justice a dès lors entamé le 9 mars 2010 les actes administratifs préparatoires à la réglementation, aux convocations des organes qui siégeront au comité de gestion du fichier central et à l'appel aux candidats.

Les lettres concernant la composition du comité de gestion et de surveillance du fichier central ont été adressées aux différents stakeholders les 21 et 26 avril 2010.

L'appel aux candidats membres du comité de gestion et de surveillance du fichier central a été publié au Moniteur belge le 21 avril 2010.

Le contrôle administratif et budgétaire s'est déroulé du 21 mai 2010 au 10 juin 2010.

Les préparatifs de la réalisation du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes ont dès lors connu un déroulement régulier depuis leur reprise en septembre 2009.

Comme expliqué ci-avant, l'exécution de la législation de 2000 a été attendue en vain depuis qu'elle a vu le jour. La création du fichier central est pourtant un instrument indispensable dans la lutte contre la pauvreté et peut s'avérer une contribution essentielle aux efforts qui doivent être fournis sur ce plan en matière d'accompagnement des moins nantis. A présent que tous les instruments sont disponibles, il n'est par conséquent pas indiqué de postposer encore l'entrée en vigueur de la loi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

AVIS 48.315/2 DU 15 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 21 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi du 27 mars 2003 portant modification de la loi du 29 niai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire (attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil dEtat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de Pacte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

L'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Secrétaire d'Etat (1) au Budget ne figurent pas au dossier.

L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de ces formalités préalables. Dans l'hypothèse où celles-ci devraient entraîner une modification du projet, il faudrait à nouveau soumettre le texte ainsi modifié à ravis du Conseil d'Etat.

Observations générales

1.1. La section de législation est saisie de trois projets distincts intitulés

- arrêté royal portant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi du 27 mars 2003 portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire (projet 48.315/2),

- arrêté royal portant organisation de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire (projet 48.316/2);

- arrêté royal pour la consultation des avis du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif (projet 48.317/2).

1.2. Comme ces trois projets concernent les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes ainsi que le fichier des avis, il est suggéré de les rassembler en un seul projet d'arrêté intitulé "arrêté royal portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire".

1.3. Dans cette hypothèse, il y a lieu de viser, au préambule du nouvel arrêté, les dispositions du Code judiciaire qui lui procurent un fondement légal.

Il y a lieu, tout d'abord, de viser les dispositions du Code judiciaire qui procurent un fondement légal au projet d'arrêté, à savoir les articles 1389bis/5, alinéa 2, 1390quinquies, alinéa 2, 1390sexies, 1390septies, alinéas 2 et 6, et 1391, § 3, remplacés par la loi du 20 mai 2000.

Il convient, ensuite, de viser l'article 29 de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire.

2. Il n'y a pas lieu de faire entrer en vigueur les dispositions de la loi du 27 mars 2003 portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire.

En effet, l'article 5 de cette loi, qui ne contient aucune habilitation au Roi, dispose

" Chaque disposition de la présente loi entre en vigueur le même jour que les dispositions de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, qu'elle modifie. "

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 mars 2003 précitée se fera donc automatiquement en même temps que celle des dispositions modifiées de la loi du 29 mai 2000 précitée.

En conséquence

1° dans le préambule du projet d'arrêté, il ne faut pas viser l'article 5 de la loi du 27 mars 2003 précitée;

2° l'article 1er, 2°, doit être omis.

Observation particulière

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