2010009991 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des paris(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 05-04-2018)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le joueur ou toute personne intéressée peut obtenir le règlement des paris sans délai et à titre gratuit auprès du titulaire de licence [ '> 1 de classe F1 et de classe F2] '> 1 .
[ '> 1 Le règlement des paris peut être mis à disposition du joueur ou de toute personne intéressée, sans obligation de jouer, sur les sites internet utilisés par le titulaire de licence de classe F1 et sur les appareils permettant la prise de paris.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-03-25/05 , art. 1, 002; En vigueur : 05-04-2018>
[ '> 1 Les titulaires de licence de classe F1 et de classe F2 sont tenus] '> 1 de communiquer à la Commission des jeux de hasard le règlement des paris et, sur simple demande, les documents utilisés pour les différentes opérations, destinés aux joueurs pour prendre les paris ou les informer.
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( 1 )<AR 2018-03-25/05 , art. 2, 002; En vigueur : 05-04-2018>
[ '> 1 Le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail et sans préjudice à l'obligation de l'existence d'une licence de classe F1 et de classe F2, engagent des paris en leur nom propre, mais pour le compte du titulaire de la licence de classe F1 qui organise les paris concernés.
Le titulaire de la licence de classe F1 se porte garant à l'égard des joueurs pour toutes les obligations contractées valablement par le titulaire de la licence de classe F2 et par le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, dans l'exécution de leurs activités en matière d'engagement de paris pour le cas où le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, restent en défaut de paiement.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-03-25/05 , art. 3, 002; En vigueur : 05-04-2018>
Après l'engagement d'un pari, [ '> 1 le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, remettent] '> 1 au joueur un ticket sur lequel figurent au moins les mentions suivantes
1° l'identification du titulaire de la licence de classe F1;
2° l'identification du titulaire de la licence de classe F2 [ '> 1 et, le cas échéant, le titulaire de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail] '> 1 ;
3° la date, l'heure et la minute de l'enregistrement;
4° la mise du joueur;
5° le numéro d'ordre du ticket;
6° la date et le numéro de l'événement;
7° le type de pari;
8° les sélections.
En cas d'irrégularités, le joueur peut faire modifier le ticket sans délai après la remise de celui-ci, sauf si le ticket a été accepté dans le courant d'une épreuve.
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( 1 )<AR 2018-03-25/05 , art. 4, 002; En vigueur : 05-04-2018>
[ '> 1 Le paiement des gains au joueur a lieu contre la remise de son ticket tel que visé à l'article 4.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-03-25/05 , art. 5, 002; En vigueur : 05-04-2018>
CHAPITRE II. - Règles de fonctionnement des paris mutuels sur des événements sportifs autres que les courses hippiques
Dans le cadre de l'organisation de paris mutuels sur des événements sportifs autres que les courses hippiques, le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de communiquer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, un plan de répartition des mises, qui fixe notamment les quotités attribuées aux gagnants ainsi que, le cas échéant, les quotités exigées par les organisations sportives sur le calendrier desquelles portent les concours de paris et les quotités réservées au bénéfice de l'organisateur.
Dans le cadre de paris mutuels sur des événements sportifs autres que les courses hippiques, au moins 60 % du montant total des mises doit être distribué aux gagnants.
Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur sportif sont exécutés conformément à la réglementation régionale.
CHAPITRE III. - Règles de fonctionnement des paris mutuels sur des courses hippiques belges
Dans le cadre de l'organisation de paris mutuels sur des courses qui ont lieu en Belgique, le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de communiquer, sur simple demande [ '> 1 de la Commission des jeux de hasard] '> 1 , un calendrier des réunions d'épreuves, ainsi que le programme des courses.
Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de veiller au bon déroulement des courses.
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( 1 )<AR 2018-03-25/05 , art. 6, 002; En vigueur : 05-04-2018>
Dans le cadre de l'organisation de paris mutuels sur des courses qui ont lieu en Belgique, le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de communiquer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, un plan de répartition des mises précisant les pourcentages de la part minimale des gagnants et de la part destinée à chaque catégorie d'intermédiaires, ainsi que les frais d'organisation et le bénéfice pour le titulaire de la licence de classe F1.
Dans le cadre de paris mutuels sur des courses qui ont lieu en Belgique, au moins 60 % du montant total des mises doit être distribué aux gagnants.
Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur équestre sont exécutés conformément à la réglementation régionale.
CHAPITRE IV. - Règles de fonctionnement des paris mutuels sur des courses hippiques qui ont lieu à l'étranger
Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur [ '> 1 hippique] '> 1 sont exécutés conformément à la réglementation régionale.
HOOFDSTUK V. - Entrée en vigueur
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( 1 )<AR 2018-03-25/05 , art. 7, 002; En vigueur : 05-04-2018>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/7, 4, inséré par la loi du 10 janvier 2010;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu l'avis 48.249/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-03-2018 publié le 05-04-2018
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; F8; F11
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. Introduction
Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/7, 4., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à déterminer les règles de fonctionnement des paris.
La loi sur les jeux de hasard définit le pari comme un " jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d'un acte posé par le joueur mais de la vérification d'un fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs ". A cet égard, une distinction est établie entre les paris mutuels et les paris à cote. Un pari mutuel est un pari " pour lequel un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les différents joueurs qui jouent les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et réparties entre les gagnants, après retenue d'un pourcentage destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais liés à l'organisation et le bénéfice qu'ils s'attribuent ". Un pari à cote est un " pari où un joueur mise sur le résultat d'un fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en fonction d'une cote fixe ou conventionnelle donnée et où l'organisateur est personnellement tenu au paiement du gain aux joueurs " (voir respectivement article 2, 5°, 6° et 7°, de la loi sur les jeux de hasard).
2. Commentaire des articles
L'article 1er dispose que le joueur ou toute personne intéressée peut obtenir le règlement sans délai et à titre gratuit auprès du titulaire de licence.
L'article 43/5, alinéa 1er, 3., de la loi sur les jeux de hasard prévoit déjà que pour pouvoir obtenir une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit communiquer à la Commission des jeux de hasard le règlement des paris et s'engager à en afficher un exemplaire. En vue de la protection du joueur, le présent article accorde également au joueur ou à toute personne intéressée la possibilité d'en obtenir une copie à titre gratuit.
Comme il est uniquement question du titulaire de licence, l'obligation portera tant sur le titulaire de la licence de classe F1 (l'organisateur des paris) que sur le titulaire de la licence de classe F2 (qui engage les paris).
L'article 2 indique qu'en vue d'un contrôle sur le déroulement sincère des paris, le titulaire de licence est tenu de communiquer à la Commission des jeux de hasard le règlement et, sur simple demande, les documents utilisés pour les différentes opérations.
Comme il est uniquement question du titulaire de licence, cette obligation portera également tant sur le titulaire de la licence de classe F1 que sur le titulaire de la licence de classe F2.
L'article 3 prévoit que le titulaire de la licence de classe F2 engage des paris en son nom propre, mais pour le compte du titulaire de la licence de classe F1 (l'organisateur des paris), lequel se porte également garant pour toutes les obligations qui ont été contractées.
On protège ainsi le joueur, qui pourra se faire payer son gain par le titulaire de la licence de classe F1 si le titulaire de la licence de classe F2 est insolvable.
L'article 4 prévoit qu'un ticket est remis au joueur après l'engagement du pari.
Ce ticket sert de preuve du pari placé et mentionne les données suivantes
1° l'identification du titulaire de la licence de classe F1;
2° l'identification du titulaire de la licence de classe F2;
3° la date, l'heure et la minute de l'enregistrement;
4° la mise du joueur;
5° le numéro d'ordre du ticket;
6° la date et le numéro de l'événement;
7° le type de pari;
8° les sélections.
En cas d'irrégularités (par exemple en cas d'input erroné dans le terminal de paris ou l'ordinateur par le titulaire de la licence de classe F2), le joueur a le droit de faire modifier son ticket sans délai. Cette règle ne s'applique pas lorsque le pari a été engagé dans le courant d'une épreuve vu la vérification imminente à ce moment de l'événement incertain.
L'article 5 dispose que le paiement du gain ne peut avoir lieu qu'après remise du ticket dans la mesure où celui est la preuve du pari placé.
L'article 6 établit que l'organisateur de paris mutuels (voir ci-dessus) sur des événements sportifs autres que des courses hippiques est tenu de communiquer, sur demande de la Commission des jeux de hasard, un plan de répartition des mises. Ce plan de répartition doit notamment prévoir les quotités attribuées aux gagnants et éventuellement aux organisations sportives sur le calendrier desquelles portent les paris mutuels ainsi que les quotités réservées au bénéfice de l'organisateur.
Au moins 60 % du montant total des mises doit être distribué aux gagnants. Ce pourcentage est basé sur l'article 44, d), de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
L'article 7 dispose que l'organisateur visé à l'article 6 est tenu de démontrer, sur demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur sportif sont exécutés conformément à la réglementation régionale.
Ces contributions ou prélèvements concernent avant tout une matière fiscale qui ne relève pas de la compétence de la Commission des jeux de hasard. Cela n'empêche toutefois pas que dans le cadre de l'obligation générale de transparence légale, le titulaire de licence soit tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission, que les réglementations régionales sont respectées. En cas de méconnaissance éventuelle de celles-ci, la Commission des jeux de hasard pourra agir par le biais d'une procédure de sanction administrative à charge du titulaire de licence sur la base d'un manque de professionnalisme et du fait que les exigences de la fonction n'ont pas été remplies.
Dans son avis, le Conseil d'Etat pose la question de savoir pourquoi seuls " les contributions ou prélèvements " relevant " de la réglementation régionale " sont mentionnés.
Les dispositions apparaissent uniquement pour les paris mutuels car les contributions et les prélèvements au niveau régional en faveur du secteur constituent un élément typique de ce type de paris. Cette matière a entre-temps été régionalisée.
Concernant les autres obligations fiscales, le titulaire de licence doit déjà produire, lors de la demande, un avis émanant du SPF Finances attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées, conformément à l'article 43/5, alinéa 1er, 4., de la loi sur les jeux de hasard.
L'article 8 établit que l'organisateur de paris mutuels sur des courses hippiques belges est tenu de communiquer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, un calendrier des réunions d'épreuves, ainsi que le programme des courses. Il doit veiller au bon déroulement des courses et la Commission des jeux de hasard peut exercer une surveillance et un contrôle.
Par conséquent, la Commission des jeux de hasard pourra sanctionner l'organisateur via une procédure administrative s'il est informé ou censé être informé d'irrégularités concernant le déroulement des courses. Le fait que la Commission des jeux de hasard puisse également exercer elle-même une surveillance et un contrôle à cet égard constitue une possibilité de protection supplémentaire pour les joueurs.
L'article 9 prévoit que le titulaire de la licence de classe F1 visé à l'article 8 est tenu de communiquer, également sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, un plan de répartition des mises. Ce plan doit préciser les pourcentages de la part minimale des gagnants et de la part destinée à chaque catégorie d'intermédiaires, ainsi que les frais d'organisation et le bénéfice pour le titulaire de la licence de classe F1.
Au moins 60 % du montant total des mises doit être distribué aux gagnants. Ce pourcentage est basé sur l'article 44, d), de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
L'article 10 dispose que le titulaire de la licence de classe F1 visé à l'article 8 est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur équestre sont exécutés conformément à la réglementation régionale.
Ces contributions ou prélèvements concernent avant tout une matière fiscale qui ne relève pas de la compétence de la Commission des jeux de hasard. Cela n'empêche toutefois pas que dans le cadre de l'obligation générale de transparence légale, le titulaire de licence soit tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission, que les réglementations régionales sont respectées. En cas de méconnaissance éventuelle de celles-ci, la Commission des jeux de hasard pourra agir par le biais d'une procédure de sanction administrative à charge du titulaire de licence sur la base d'un manque de professionnalisme et du fait que les exigences de la fonction n'ont pas été remplies.
L'article 11 dispose que l'organisateur de paris mutuels sur des courses hippiques étrangères est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions en faveur du secteur équestre sont exécutés conformément à la réglementation régionale. Les conditions auxquelles de tels paris peuvent être organisés sont contenues dans un arrêté royal séparé.
Les contributions ou prélèvements en question concernent avant tout une matière fiscale qui ne relève pas de la compétence de la Commission des jeux de hasard. Cela n'empêche toutefois pas que dans le cadre de l'obligation générale de transparence légale, le titulaire de licence soit tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission, que les réglementations régionales sont respectées. En cas de méconnaissance éventuelle de celles-ci, la Commission des jeux de hasard pourra agir par le biais d'une procédure de sanction administrative à charge du titulaire de licence sur la base d'un manque de professionnalisme et du fait que les exigences de la fonction n'ont pas été remplies.
L'article 12 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES