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2010009989 BE

2010009989 22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 23-02-2022)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2010009989

L'engagement de paris par les libraires est uniquement autorisé pour les paris dont la mise faite par le joueur n'est pas supérieure au montant ou à la contrepartie de 200 euros.

Les différentes mises d'un même joueur pour un même ou pour différents pari(s), qui par jour et au total sont supérieures au montant ou à la contrepartie de 200 euros, doivent être refusées par le titulaire de la licence de classe F2.

BE Justel 2010009989

1 . [ '> 1 Quatre terminaux ou applications informatiques au maximum peuvent être exploités pour engager des paris.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-02-17/02 , art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2022>

BE Justel 2010009989

[ '> 1 L'engagement de paris ne peut être considéré comme activité complémentaire que lorsque

1° les paris ne sont pris qu'entre 6h00 et 20h00 ;

2° Le total des mises pour les paris ne dépassent pas 250.000 euros par an;

3° le libraire met en vente et expose au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et le chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de ces titres est d'au moins 25.000 euros ;

4° le libraire a un contrat avec un titulaire de licence F1 sans clause d'exclusivité en faveur de ce dernier;] '> 1

[ '> 2 5° le chiffre d'affaires provenant par la prise de paris ne dépassent pas 20% du chiffre d'affaires total ;

6° la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, n'est axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/5e et n'occupe pas plus de 3m2 au total;

7° l'engagement de paris n'occupe pas plus d'1/5e de la superficie commerciale totale et n'occupe pas plus de 10 m2 au total.] '> 2

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( 1 )<AR 2022-02-17/02 , art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2022>

( 2 )<AR 2022-02-17/02 , art. 3, 002; En vigueur : 05-03-2022>

BE Justel 2010009989

1 . [ '> 1 Le titulaire de la licence F2 est tenu de vérifier l'âge du joueur conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-02-17/02 , art. 4, 002; En vigueur : 05-03-2022>

BE Justel 2010009989

Le titulaire d'une licence de classe F2 ou son préposé [ '> 1 ...] '> 1 doit suivre la session d'information que la Commission des jeux de hasard organise en ligne.

La session d'information est axée sur la protection du joueur et sur le respect des règles applicables.

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( 1 )<AR 2022-02-17/02 , art. 5, 002; En vigueur : 05-03-2022>

CHAPITRE II. - Conditions pour l'engagement de paris mutuels dans l'enceinte d'un hippodrome

BE Justel 2010009989

L'engagement, dans l'enceinte d'un hippodrome, de paris dont la mise est supérieure au montant ou à la contrepartie de 1.000 euros doit être enregistré par le titulaire de la licence de classe F2 ou par une personne désignée par lui, conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant le montant ou la contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe ainsi que le contenu et les modalités de cet enregistrement.

BE Justel 2010009989

Le titulaire d'une licence de classe F2 ou son préposé qui engage un pari en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV doit suivre la session d'information que la Commission des jeux de hasard organise en ligne.

La session d'information est axée sur la protection du joueur et sur le respect des règles applicables.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

BE Justel 2010009989

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

C. DEVLIES

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/4, §§ 3 et 5, inséré par la loi du 10 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;

Vu l'avis 48.248/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-02-2022 publié le 23-02-2022

Articles modifiés

2/1; 4; 4/1; 5

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. Introduction

Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à déterminer les conditions auxquelles des paris peuvent être engagés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV.

Outre les agences de paris (établissements de jeux de hasard de classe IV), des paris pourront également être engagés par les libraires à titre complémentaire ainsi que dans l'enceinte d'un hippodrome (moyennant une licence de classe F2) (voir article 43/4, § 5, de la loi sur les jeux de hasard).

2. Commentaire des articles

Conformément à l'article 1er, les libraires ne pourront engager que des paris dont la mise n'est pas supérieure au montant ou à la contrepartie de 200 euros. Les différentes mises d'un même joueur pour différents paris, qui par jour et au total sont supérieures à ce montant doivent être refusées.

Cette limitation de la possibilité de miser s'inscrit dans le cadre de la politique de canalisation sur laquelle s'appuie la législation relative aux jeux de hasard. L'engagement de paris doit de préférence se dérouler dans des établissements de jeux de hasard de classe IV (agences de paris). L'engagement de paris par les libraires constitue une exception à cette règle. Il est en outre prévu dans la loi que cela ne sera possible qu'à titre complémentaire. Une possibilité limitée de miser dans les librairies est dès lors justifiée.

Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que sauf justification, il ne semble pas y avoir de lien direct entre le montant joué par un parieur et le caractère accessoire de cette activité pour le libraire qui enregistre le pari. Il indique également que l'article 1er en projet paraît ainsi excéder l'habilitation donnée au Roi qui en constitue le fondement légal et doit être omis.

Toutefois, une limitation du montant pouvant être misé influence directement l'un des critères fixés à l'article 4 pour apprécier le caractère complémentaire de l'engagement de paris, en particulier le critère selon lequel l'engagement de paris ne peut pas représenter plus de 49 % du chiffre d'affaires global.

La fixation de la mise maximum pour un pari limite directement le chiffre d'affaires global et influence directement l'engagement de paris à titre complémentaire par un libraire via la limitation du chiffre d'affaires.

Aux termes de l'article 2, l'engagement des paris doit se faire via un système informatique approprié.

Le système informatique est approprié s'il satisfait aux exigences déterminées dans l'arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les lieux où les paris sont engagés en vertu de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié.

Comme l'engagement de paris via des billets est quasiment incontrôlable, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle dans la pratique, l'engagement se fera via un terminal de paris directement connecté au serveur de l'organisateur des paris (à savoir le titulaire de la licence de classe F1). Ce dernier communiquera à son tour les données à la Commission des jeux de hasard. Les modalités seront réglées dans un arrêté royal séparé.

L'article 3 interdit la présence dans les librairies d'écrans de télévision faisant la promotion de paris ou diffusant les événements auxquels ces paris se rapportent.

En d'autres termes, on ne pourra pas montrer d'images (en direct) de concours. Les messages publicitaires pour les paris sont également interdits. La seule chose autorisée est un écran affichant des informations objectives sur les paris, comme par exemple les cotes.

L'article 4 indique les conditions sur la base desquelles il sera établi si l'engagement de paris constitue seulement une activité complémentaire pour le libraire.

D'une part, la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, ne peut être axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/3 e . D'autre part, l'engagement de paris ne peut occuper plus d'1/5 e de la superficie commerciale totale.

Si malgré ces conditions la suspicion existe que l'engagement de paris ne constitue pas une activité complémentaire, il sera procédé au contrôle de la comptabilité afin de vérifier si le chiffre d'affaires résultant de l'engagement de paris ne représente pas plus de 49 % du chiffre d'affaires global.

Cet article permettra de sanctionner les abus par le biais d'une procédure de sanction administrative à charge du titulaire de la licence, plus particulièrement lorsqu'il sera constaté qu'il ne satisfait pas à un des critères précités. A la suite de constatations effectuées par la cellule de contrôle de la Commission des jeux de hasard ou après une plainte contre le titulaire de la licence, il sera évalué sur la base de ces conditions s'il ne s'agit pas plutôt en l'espèce d'une agence de paris déguisée au lieu d'une librairie où des paris sont engagés à titre complémentaire.

L'article 5 prévoit que le titulaire d'une licence de classe F2 ou son préposé qui engage un pari en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV doit suivre la session d'information que la Commission des jeux de hasard organise en ligne.

La session d'information est axée sur la protection du joueur et sur le respect des règles applicables.

A cette fin, la Commission des jeux de hasard développera un système d'e-learning. Après identification et enregistrement du titulaire de licence ou de son préposé, une session d'information se déroule en ligne et, ensuite, le participant doit répondre à une série de questions.

L'article 6 prévoit que l'engagement de paris dans l'enceinte d'un hippodrome peut uniquement se faire via un système informatique approprié.

Ici également, l'engagement par billets est interdit vu le manque de contrôle.

Le système informatique est approprié s'il satisfait aux exigences déterminées dans l'arrêté royal relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les lieux où les paris sont engagés en vertu de l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié.

L'article 7 dispose que les paris dont la mise est supérieure à la contrepartie de 1.000 euros doivent être enregistrés. Les modalités font l'objet d'un arrêté royal séparé.

L'article 8 prévoit que le titulaire d'une licence de classe F2 ou son préposé qui engage un pari en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV doit suivre la session d'information que la Commission des jeux de hasard organise en ligne.

La session d'information est axée sur la protection du joueur et sur le respect des règles applicables.

A cette fin, la Commission des jeux de hasard développera un système d'e-learning. Après identification et enregistrement du titulaire de licence ou de son préposé, une session d'information se déroule en ligne et, ensuite, le participant doit répondre à une série de questions.

L'article 9 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

C. DEVLIES

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