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2010009972 BE

2010009972 8 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010009972

Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1er bis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2010

1. ((27.000 : 40,3399) x 155,76)/104,03 = 1002,13513 EUR

2. ((29.000 : 40,3399) x 155,76)/104,03 = 1076,367362 EUR

3. ((32.000 : 40,3399) x 155,76)/104,03 = 1187,715709 EUR

4. ((35.000 : 40,3399) x 155,76)/104,03 = 1299,064057 EUR

BE Justel 2010009972

Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1er bis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2010

(50 x 129,19)/105,21 = 61,3962551 EUR

BE Justel 2010009972

Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit

1.003 EUR, 1.077 EUR, 1.188 EUR, 1.300 EUR, 62 EUR.

BE Justel 2010009972

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Art. N. Aux termes de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation, à savoir, le 1er janvier 2011.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000;

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 14;

Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment l'article 3;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 5, 3°;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 14, § 1er;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays dispose qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet;

Considérant que la formule mentionne l'indice du mois de novembre de l'année d'adaptation;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, prévoit également que les montants insaisissables adaptés sont publiés au Moniteur belge dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année;

Considérant, dès lors, que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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