2010009660 14 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
L'article 11 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel de l'agent sans qu'il en ait eu connaissance préalablement. "
L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit
" L'agent participe activement au partage des connaissances au sein des services extérieurs. "
L'article 3 du projet d'arrêté modifie l'article 21 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 dans un souci de clarification et de précision de la réglementation : il s'agit de faire apparaître clairement quelles conditions doivent être remplies par les candidats pour participer à une sélection comparative de recrutement (conditions d'âge et de diplôme) et quelles conditions doivent être remplies pour être recruté et, donc, susceptible d'être appelé en stage (nationalité, obligations militaires...). Cette distinction permet en même temps de préciser davantage le rôle du SELOR et celui de la Sûreté de l'Etat lors de la vérification des conditions d'admissibilité, l'intervention du SELOR se limitant ainsi à vérifier les conditions d'âge et de diplôme.
L'article 3 du projet maintient deux conditions d'âge minimum pour participer aux sélections comparatives de recrutement, à savoir 21 ans pour le recrutement des assistants de protection et des inspecteurs et 25 ans pour le recrutement des commissaires. Certes, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination prohibe, en matière d'accès à l'emploi, toute distinction directe fondée, notamment, sur l'âge. Une telle distinction peut toutefois se justifier par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes tenant à la nature des activités spécifiques concernées ou à la nature du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, reposant sur un objectif légitime et proportionnées par rapport à cet objectif. Les fonctions exercées par les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat requièrent des qualités qui doivent répondre à des exigences de fonctionnement opérationnel et d'expertise propres à un service de renseignement et de sécurité. La Sûreté de l'Etat est chargée de recueillir et de traiter le renseignement relatif aux activités liées à l'espionnage, au terrorisme, à l'extrémisme,...; elle est aussi chargée de mener les enquêtes de sécurité et d'assurer des missions de protection de personnes. Dans l'exercice de leurs missions, les agents des services extérieurs doivent être capables de gérer le stress, de faire face aux pressions, d'évoluer dans des environnements très différents, de faire face à des situations inattendues.... Ils sont également amenés à porter une arme ou à employer la force dans le cadre de la légitime défense ou de la police administrative. Le contexte particulier dans lequel les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont ainsi amenés à travailler justifie l'exigence d'un âge minimum pour participer aux sélections comparatives de recrutement et rencontre dès lors le prescrit de la loi du 10 mai 2007.
Articles 4 et 5
Le recrutement des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est assuré, par voie de sélection comparative, par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Tel qu'il est rédigé actuellement, l'article 24, alinéa 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 laisse entendre que la direction générale de la Sûreté, en concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, établit un règlement d'ordre intérieur pour chaque sélection comparative de recrutement. Or, il importe de distinguer clairement le règlement de sélection et le règlement d'ordre. Le règlement de sélection est destiné à fournir aux candidats toutes les informations utiles sur la fonction à pourvoir (contexte de la fonction, mission, compétences, conditions de travail, conditions de participation, programme...). Le règlement d'ordre est, quant à lui, applicable à toutes les sélections comparatives de recrutement : c'est l'arrêté du 1er mars 2003 de l'administrateur délégué du SELOR relatif à l'organisation des sélections comparatives.
Les articles 4 et 5 du projet d'arrêté royal entendent corriger cette ambiguïté du texte réglementaire en introduisant la notion de règlement d'ordre dans l'article 22 qui traite de l'organisation des sélections et la notion de règlement de sélection dans l'article 24 qui traite du contenu des sélections.
L'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante
" Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les dispositions du règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections arrêté par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale sont applicables aux sélections comparatives de recrutement aux grades d'assistant de protection, d'inspecteur et de commissaire. "
L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 24. La direction générale établit, en concertation avec l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, un règlement de sélection pour chaque sélection comparative de recrutement et y fixe notamment le programme sur la base de la description de fonction et du profil de compétences; le programme prévoit nécessairement des tests psychotechniques.
L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale publie le règlement de la sélection comparative de recrutement et assure la régularité de celle-ci. "
Cet article du projet comble une lacune en réglant le mode de fonctionnement du jury qui est constitué pour chaque sélection comparative de recrutement.
Cet article modifie l'article 35 du statut afin de tenir compte de l'abrogation de l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, auquel il était fait référence.
Cet article a pour objet de supprimer la délégation que le ministre peut accorder en matière de nomination en qualité de stagiaire : cette compétence lui serait de la sorte reconnue exclusivement. Il convient de noter qu'étant donné que l'administrateur général - le fonctionnaire susceptible de recevoir cette délégation - est également compétent pour admettre au stage, il importe d'éviter une confusion des rôles.
Cet article a pour seul objectif de clarifier le dispositif relatif aux absences qui surviennent pendant le stage et qui ont pour effet concret de prolonger le stage, la notion de suspension du stage n'étant pas suffisamment explicite sur les conséquences de ces absences sur la durée du stage.
L'article 43, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 prévoit que le stagiaire jugé apte par la direction générale est nommé au grade auquel il s'est porté candidat.
Or, aux termes de l'article 47, § 3, du même arrêté, c'est la commission des stages qui conclut à l'aptitude du stagiaire à être nommé, la commission formulant une proposition motivée de nomination qu'elle transmet à la direction générale.
L'article 10 du projet vise à mettre l'article 43 en concordance avec l'article 47.
Les modifications apportées à l'article 47 ont pour objet de davantage consacrer dans le statut, les attributions de la commission des stages : cet organe a en effet un rôle essentiel dans le suivi des stagiaires et a pour tâche de s'exprimer sur l'aptitude du stagiaire à être nommé ou non agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat; tel est l'objet de l'article 11, 1° du projet d'arrêté.
La seconde modification de l'article 47 précise qu'un des éléments à prendre en considération par la commission des stages au moment de l'appréciation du stagiaire est le résultat de la mesure des acquis qui conclut le stage.
La troisième modification a pour objet de mettre l'article 47, § 2, alinéa 7 en concordance avec l'article 214 en vertu duquel l'agent dispose, en toute circonstance, d'un délai de dix jours pour saisir la chambre de recours.
La quatrième modification complète le dispositif prévu en cas de recours d'un stagiaire contre une proposition de licenciement en disposant que le recours est suspensif.
La cinquième modification a pour objet d'inscrire dans le statut les règles essentielles du fonctionnement de la commission des stages.
La sixième modification complète les éléments sur lesquels la commission des stages doit se fonder pour apprécier l'aptitude du stagiaire à être nommé : la mention obtenue au terme de la mesure des acquis est également à prendre en considération à cette occasion.
La commission des stages a pour mission de superviser le suivi des stagiaires, de donner un avis sur l'aptitude du stagiaire à être nommé ou pas à titre définitif sur la base des rapports de stage et de la mesure des acquis. Il est dès lors logique que ce soit à la commission des stages de décider de la prolongation éventuelle du stage. Tel est l'objet de l'article 12 du projet.
Cet article du projet d'arrêté royal complète l'arrêté royal du 13 décembre 2006 par une disposition qui garantit aux agents des services extérieurs qui bénéficient d'un congé en qualité de délégué permanent d'une organisation syndicale représentative la poursuite de leur carrière, compte tenu que ce congé ne leur permet pas de participer aux formations qui régissent depuis le statut du 13 décembre 2006 le parcours professionnel des agents des services extérieurs. Cette disposition reprend une disposition semblable prise pour les membres du personnel qui sont délégués syndicaux permanents dans les services publics fédéraux (article 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences).
Cet article du projet d'arrêté vise à préciser clairement que pour obtenir une promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade, les candidats doivent faire acte de candidature à l'emploi ouvert.
L'article 15 du projet d'arrêté procède du même souci que les articles 4 et 5, à savoir que toute sélection comparative d'accession au niveau supérieur est régie par un règlement de sélection qui en traite le contenu et par un règlement d'ordre qui en traite l'organisation (qui est l'arrêté du 1er mars 2003 de l'administrateur délégué du SELOR).
Cet article, comme l'article 6 du projet, vise à régler le fonctionnement du jury constitué lors de chaque sélection comparative d'accession au niveau supérieur.
Le statut du 13 décembre 2006 prévoit, en son article 62, l'avis motivé de la direction générale pour les promotions qui ont lieu par avancement de grade et par avancement barémique. Un tel avis n'est pas prévu en cas de promotion par accession au niveau supérieur. L'article 17 du projet vise à combler cette lacune.
La modification est de portée formelle : il s'agit d'utiliser la dénomination exacte du grade de l'inspecteur rémunéré dans l'échelle de traitement B5, à savoir inspecteur divisionnaire.
Cet article modifie l'article 129 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 afin d'y donner une définition plus complète et plus exacte de la formation fonctionnelle.
L'article 138, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 prévoit que le responsable du Service de formation et de développement de la Sûreté de l'Etat ainsi que le membre des services administratifs qui l'assiste, tous deux de niveau A, sont désignés par le ministre de la Justice.
Le Service de formation et de développement est placé sous l'autorité de la direction générale. Par ailleurs, les agents ont droit à la formation continue relative à tous les aspects de leur fonction et satisfaisant aux exigences de compétences génériques et techniques et de développement de carrière. Il importe dès lors que la collaboration soit la plus étroite possible entre la direction générale et le responsable du service de formation. Par ailleurs, la responsabilité de placer la personne adéquate au poste approprié relève des tâches de management qui incombent à la direction générale.
Il est dès lors proposé que le responsable du service de formation soit désigné non pas par le Ministre de la Justice mais par la direction générale.
En vertu de l'article 138, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, il y a un seul responsable du Service de formation et de développement. L'article 21 du projet met l'article 139 du statut en concordance avec cette disposition.
Cet article modifie l'article 141 du statut qui crée l'équipe d'encadrement psychologique et social afin de faire apparaître clairement qu'il ne s'agit pas de mettre en exécution le volet de la loi sur le bien-être au travail relatif à la charge psychosociale du travail mais qu'il s'agit d'une équipe dont les tâches complèteront celles qui relèvent de cette loi.
Cet article qui modifie l'article 143 du statut a pour objectif de permettre à l'équipe d'encadrement psychologique et social d'intervenir également d'initiative.
Articles 24 et 25
Ces modifications sont purement formelles.
Dans l'article 220 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots " de la Justice ".
A l'article 221 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de la Justice " sont insérés entre les mots " Le ministre " et le mot " motive ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " de la Justice " sont insérés entre les mots " Le ministre " et le mot " décide ".
La mise en oeuvre des formations barémiques donnant lieu à des mesures de valorisation et au paiement des allocations de valorisation y afférentes a pris du retard. Il importe en conséquence d'éviter que cette situation puisse porter préjudice au développement de la carrière de certains agents des services extérieurs. Il est dès lors proposé de prolonger le délai pendant lequel ces formations barémiques peuvent être dispensées (article 26, 2° et 3°).
L'article 26, 1° est de portée purement formelle : il s'agit simplement d'assurer la concordance du texte néerlandais avec le texte français de l'article 258, § 2, 1°, alinéa 2.
Cet article précise la portée de la disposition transitoire qu'est l'article 265 du statut : ce sont toutes les procédures de promotion et toutes les procédures disciplinaires qui doivent continuer à être régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du nouveau statut et pas seulement celles qui seraient soumises au conseil consultatif.
1) En vertu de l'article 61,§ 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, l'agent ne peut, pour obtenir une promotion, avoir obtenu la mention " insuffisant " au terme de son évaluation.
En vertu de l'article 62 du même arrêté royal du 13 décembre 2006, toute promotion par avancement de grade ou par avancement barémique fait l'objet de l'avis motivé de la direction générale. Cet avis doit notamment s'appuyer sur le dossier d'évaluation.
Le régime de l'évaluation a été mis en oeuvre tardivement par rapport aux dates prévues par l'arrêté royal du 13 décembre 2006, à savoir entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Il s'ensuit que les articles 61, § 2 et 62 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 ne peuvent pas être appliqués aux promotions par accession au niveau supérieur, par avancement barémique et par avancement de grade jusqu'à ce que le régime de l'évaluation soit totalement opérationnel : il est proposé de neutraliser l'application de ces deux dispositions jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard. Ce délai permet de rencontrer la périodicité du cycle d'évaluation qui, dans certains cas, est de 2 ans. Il y a lieu de noter que la date du 31 décembre 2011 est une date ultime.
Tel est l'objet du nouvel alinéa 1er proposé pour l'article 273.
2) La proposition établie ci-dessus sub 1) entraîne les conséquences suivantes : en attendant le 31 décembre 2011 (date à laquelle un premier cycle d'évaluation aura déjà été mené à terme), il convient que les procédures de promotion lancées entre le 31 décembre 2006 (date d'entrée en vigueur du statut du 13 décembre 2006) et le 31 décembre 2011 soient soumises à d'autres formalités, à savoir logiquement aux formalités organisées par la réglementation antérieure au statut du 13 décembre 2006, ces formalités étant l'avis motivé de l'administrateur général et le signalement.
Le texte actuel de l'article 273 dispose, en son alinéa 2, que, par mesure transitoire, les promotions par accession au niveau supérieur, par avancement barémique ou par avancement de grade restent soumises à l'article 44 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. Or, cet article 44 dispose seulement qu'en cas d'avis défavorable de l'administrateur général en cas de promotion par avancement de grade, l'agent peut exercer un recours auprès du conseil consultatif. D'autre part, le même article 273 prévoit que toutes les promotions restent soumises aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. Ces articles 16 à 18 organisent le régime de signalement en précisant que celui-ci est annuel et est établi selon un modèle déterminé, que l'administrateur général communique à chaque agent les cotations attribuées, que l'agent peut faire valoir des observations et peut exercer un recours auprès du conseil consultatif.
La référence à l'article 44 de l'arrêté royal du 22 août 1998 précité, d'une part, et aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 susmentionné, d'autre part, paraît insuffisante pour répondre à l'objectif poursuivi. En effet, pour ce qui concerne l'avis motivé que l'administrateur général doit donner lors d'une promotion par avancement barémique, il conviendrait de faire référence à l'article 18 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. Pour ce qui concerne l'avis motivé à donner lors d'une promotion par avancement de grade et lors d'une promotion par accession au niveau supérieur, il conviendrait de faire référence aux articles 41 à 44 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
Outre le maintien de l'avis motivé de l'administrateur général, il convient de maintenir, comme déjà dit plus haut, une autre formalité, en matière de promotion, à savoir le signalement. Il importe en effet que l'autorité puisse continuer à apprécier le fonctionnement et le rendement des agents et ce, jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle un premier cycle d'évaluation aura été finalisé.
Tel est l'objectif poursuivi par le nouvel alinéa 2 proposé pour l'article 273.
3) Les dispositions réglementaires antérieures au statut du 13 décembre 2006 qui seraient maintenues en application du nouvel alinéa 2 font référence au conseil consultatif pour connaître des recours en matière d'avis motivé défavorable et en matière de signalement.
Un recours devant le conseil consultatif est hypothétique étant donné qu'eu égard à sa composition, ledit conseil ne peut plus être réuni. Il est dès lors proposé de confier lesdits recours à la chambre de recours créée par l'arrêté royal du 13 décembre 2006.
Telle est la portée du nouvel alinéa 3 proposé pour l'article 273.
Cet article modifie l'article 275 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006. L'article 275 avait pour objectif d'étendre aux agents des services extérieurs de la Sûreté une mesure prise pour les agents de l'Etat par arrêté royal du 22 novembre 2006, à savoir corriger la situation dans laquelle se trouvaient les agents qui accédaient au niveau A et qui, de ce fait, perdaient un tiers de leur ancienneté pécuniaire; pour remédier à cette situation, il avait été prévu que chaque année, à partir de 2007, les agents du niveau A issus d'un niveau inférieur récupéraient dans leur ancienneté pécuniaire trois années de services inférieurs. Cette règle a été modifiée par un arrêté royal du 7 juin 2007 pour prévoir que cette récupération d'ancienneté pécuniaire se fait tous les ans mais à raison d'une année supplémentaire et non plus par tranche de 3 ans.
L'article 29 du projet a donc pour but d'aligner la disposition applicable aux agents des services extérieurs à la modification intervenue pour les autres agents de l'Etat.
Compte tenu que l'application de certaines dispositions réglementaires antérieures à l'arrêté royal du 13 décembre 2006, qui sont par ailleurs abrogées par ce dernier, serait prolongée, il convient d'adapter l'article 277 pour consacrer formellement cette prolongation.
Tel est l'objet de l'article 30 du projet.
La sécurité juridique des agents des services extérieurs qui ont été inscrits au 31 mars 2007 aux formations barémiques en vertu de l'arrêté ministériel du 4 mai 2007 relatif au stage et à la formation des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat requiert que le statut consacre de façon précise la date exacte d'entrée en vigueur du système des mesures de valorisation.
Cet article fixe les entrées en vigueur des dispositions du projet.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Avis du Conseil d'Etat n° 48.185/2 du 26 mai 2010
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 28 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de
MM. : Y. Kreins, président de chambre;
P. Vandernoot
Mmes : M. Baguet, conseillers d'Etat
V. Vannes, assesseur de la section de législation,
B. Vigneron, greffier
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.
Le greffier,
B. Vigneron
Le président,
Y. Kreins
Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Interieur,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les articles 11, 15, 21, 22, 24, 34, 35, 36, 41, 43, 47, 51, 57,60, 68, 69, 76, 87, 129, 138, 139, 141, 143, 220, 221, 258, 265, 273, 275, 277 et 278;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2009;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 15 janvier 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 janvier 2010;
Vu le protocole de négociation du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 19 avril 2010;
Vu l'avis 48.185/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Depuis un arrêté royal du 13 décembre 2006, les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont dotés d'un statut spécifique, qui répond aux exigences de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité. La mise en oeuvre pratique de ce statut a fait apparaître quelques anomalies et incohérences qu'il importe de redresser afin de sauvegarder les droits des agents et d'éviter toute ambiguïté dans le texte réglementaire. Tel est l'objectif du projet d'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté.
Articles 1er et 2
Les articles 1er et 2 du projet d'arrêté visent à aligner les dispositions du statut des agents des services extérieurs relatives aux droits et devoirs sur celles qui régissent les agents de l'Etat depuis un arrêté royal du 14 juin 2007. En effet, en vertu de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, les dispositions réglementaires relatives aux agents des services publics fédéraux ne s'appliquent pas aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, sauf disposition contraire expresse.
Les droits et devoirs des agents des services extérieurs sont réglés par les articles 9 à 18 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 qui ne renvoient pas au statut des agents de l'Etat.
Il est proposé de garantir aux agents des services extérieurs qu'aucune pièce ne pourra être ajoutée à leur dossier personnel sans en avoir eu connaissance au préalable (article 1er) et d'exiger qu'ils participent activement au partage des connaissances afin d'assurer la continuité du service (article 2).