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2010009597 BE

2010009597 14 JUIN 2010. - Arrêté ministériel fixant la rétribution des personnes qui contribuent à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2010009597

§ 1er. Il est accordé aux personnes désignées par l'administrateur général ou son délégué pour apporter leur concours à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, une allocation de formation de 10 EUR par heure de cours donnée.

Toutefois, le montant maximum annuel des allocations dont peuvent bénéficier les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat en application de l'alinéa 1er ne peut excéder 1500 EUR.

Par membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, il y a lieu d'entendre tout membre du personnel statutaire ou contractuel exerçant ses fonctions au sein de la Sûreté de l'Etat.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le personnel enseignant dans l'enseignement universitaire et dans l'enseignement non universitaire de type long perçoit une allocation de formation de 180 EUR pour une journée complète de 6 heures.

Les prestations de moins de 6 heures sont payées au prorata.

BE Justel 2010009597

Une allocation complémentaire aux allocations accordées en vertu du présent arrêté est accordée pour la confection d'un support didactique; cette allocation est égale à 100 EUR pour les personnes désignées en vertu de l'article 1er, § 1er et à 500 EUR pour les personnes désignées en vertu de l'article 1er, § 2.

Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel de la Sûreté de l'Etat au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 3.

BE Justel 2010009597

Le montant des allocations visées par le présent arrêté est lié à l'indice pivot 138,01.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique au montant des allocations visées par le présent arrêté.

BE Justel 2010009597

Les allocations visées par le présent arrêté ne sont cumulables avec aucune autre allocation pouvant être octroyée pour l'accomplissement de la tâche de formateur des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat.

BE Justel 2010009597

§ 1er. Les formateurs visés par le présent arrêté ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et aux taux applicables au personnel des services publics fédéraux.

§ 2. En ce qui concerne les frais de séjour, pour l'application du paragraphe 1er, les formateurs qui n'appartiennent pas à un service de l'Etat ni à un autre service public sont assimilés

1° aux agents de la classe A3 des services publics fédéraux lorsqu'ils sont appelés à collaborer à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat titulaires d'un grade du niveau A ou du niveau B;

2° aux agents de la classe A1 des services publics fédéraux lorsqu'ils sont appelés à collaborer à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat du niveau C.

§ 3. En ce qui concerne les frais de parcours, les formateurs qui n'appartiennent ni à un service de l'Etat ni à un autre service public et qui utilisent leur voiture personnelle, bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat en cas d'utilisation de moyens de transport en commun.

L'Etat n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation de leur voiture.

BE Justel 2010009597

L'Etat est seul propriétaire des cours et manuels rédigés et tenus à jour dans le cadre de formations dispensées en exécution du présent arrêté.

BE Justel 2010009597

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2010.

S. DE CLERCK

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 5, § 2;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 2 décembre 2008 et le 22 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2009;

Vu le protocole de négociation du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 25 février 2010;

Vu le protocole de négociation du comité de secteur III - Justice, conclu le 21 mai 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la formation des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat revêt une importance particulière eu égard, d'une part, à la nature particulière de leurs missions qui doivent être exercées en assurant un juste équilibre entre les besoins de l'Etat en matière de sécurité et les droits et libertés qui caractérisent un pays démocratique et, d'autre part, à l'internationalisation des problèmes de sécurité; qu'il importe, en conséquence, que des formations particulières en adéquation avec ces missions puissent être dispensées; qu'à cette fin, il doit pouvoir être fait appel, sur la base de critères établis au préalable, à des formateurs expérimentés dans des domaines et des matières parfois très spécialisés et que les dispositions du présent arrêté doivent dès lors être publiées au plus tôt pour pouvoir rémunérer les formateurs,

Arrête

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