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2010009587 BE

2010009587 2 JUIN 2010. - Loi modifiant certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure de divorce

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2010009587

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

BE Justel 2010009587

A l'article 301, § 7, du Code civil, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " sauf en cas de divorce par consentement mutuel " sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

BE Justel 2010009587

Dans l'article 1254, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2007, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants

" La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.

La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête.

Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2. "

BE Justel 2010009587

Dans l'article 1255, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit

" Lorsque le divorce est sollicité conjointement en vertu de l'article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois. "

BE Justel 2010009587

L'article 1274 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

" Art. 1274. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi en cassation sont suspensifs. "

BE Justel 2010009587

L'article 1288 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972, modifié par les lois du 30 juin 1994, du 13 avril 1995 et du 27 avril 2007, est complété par un alinéa, rédigé comme suit

" Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er, 4°, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté. "

BE Justel 2010009587

L'article 1276 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le délai d'appel, d'opposition et de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt. "

BE Justel 2010009587

L'article 1299 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit

" Art. 1299. L'appel du jugement qui a prononcé le divorce n'est admissible que pour autant qu'il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce.

Il peut être interjeté par le ministère public dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié aux deux parties.

Il peut également être interjeté par l'un des époux ou par les deux, séparément ou conjointement, dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié au procureur du Roi ainsi que, s'il n'est interjeté que par un seul époux, à l'autre époux. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Politique des familles,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Voir : Documents de la Chambre des représentants : 52-1517 - 2008/2009 : N° 1 : Proposition de loi de Mme Schryvers et consorts. N° s 2 à 4 : Amendements. 52-1338 - 2009/2010 : N° 5 : Amendements. N° 6 : Rapport. N° 7 : Texte adopté par la commission. N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 1er avril 2010. Documents du Sénat : 4-1739 - 2009/2010 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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