2010009556 2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
(modification de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 1999)
1. Au 1°, il y a lieu de viser plus précisément l'article 3, alinéa 4, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.
2. Le projet fait référence à l'article 63, § 1er, 4° et 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 et mentionne les modifications subies par cet article. Une telle manière de procéder a pour effet de figer ce texte, de telle sorte que ses modifications ultérieures n'auront pas d'influence (1).
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de recourir à une telle référence statique. Il est donc suggéré de modifier le texte actuel en supprimant la référence à la modification du 16 mars 1999.
Les renvois à la loi de 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle et à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 sont remplacés par les renvois à la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 qui introduit une nouvelle loi sur les frais de justice en matière répressive et à la loi du 31 juillet 2009 qui modifie complètement l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 1968.
Bien que cette dernière modification entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2010, la modification est d'ores et déjà réalisée. Pour de plus amples explications, il est renvoyé à l'article 8.
A l'article 2 du même arrêté, les mots " article 63, § 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " article 63, § 1er, 4° et 5° ".
Pour cet article, il est également renvoyé à l'article 8.
(article 3 en projet du même arrêté)
1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur subies par l'article 3.
Au point 1, le texte est adapté à l'exigence européenne de prise en compte du volume de prélèvement ainsi qu'à l'extension aux tubes de prélèvement en matière plastique, vu qu'il n'existe plus de tubes en verre avec la composition médicale actuelle sur le marché.
Au point 2, il est tenu compte de la composition médicale des seuls tubes de prélèvement en verre encore disponibles actuellement sur le marché.
Aux points 3 et 4, il est tenu compte des normes relatives au volume de prélèvement. La quantité de sang à prélever n'est donc plus de 15 mais de 12 ml au moins. Plutôt que de travailler avec 4 tubes de prélèvement, on a choisi de continuer à travailler avec 3 tubes de prélèvement et de réduire dès lors le nombre de ml de sang à prélever.
A l'article 6 du même arrêté, les mots " dans les conditions visées à l'article 6/1 " sont insérés entre les mots " la plus rapide " et les mots " au laboratoire ".
Il est ajouté un renvoi à la procédure décrite à l'article 6/1.
(article 6/1 en projet du même arrêté)
Selon la fonctionnaire déléguée, l'étiquette visée à l'article 6/1 en projet est une étiquette supplémentaire par rapport aux étiquettes mentionnées à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 juin 1999. Elle se met sur le bouchon du tube et contient les mêmes mentions que les étiquettes visées à l'article 4.
Ces précisions doivent être mentionnées dans le texte de l'article 6/1 en projet.
Cet article insère un article 6/1 afin de mieux définir la chronologie de la procédure, depuis le prélèvement sanguin jusqu'à l'analyse de l'échantillon. A cette fin, un alinéa est retiré de l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juin 1999.
La procédure de conservation décrite est déjà appliquée ainsi dans la pratique.
Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Le troisième alinéa de l'article 7 est retiré et déplacé vers l'article 6/1.
Jusqu'au 31 juillet 2011, le prélèvement sanguin peut également être effectué au moyen des sets de prélèvement sanguin actuellement utilisés pour le dosage de l'alcool conformément à l'article 1er, 1°, modifié par l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003, de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1996 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif, notamment, au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool.
Dans ce cas, il conviendra également de remplir trois tubes stériles, conformément à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.
Cet article permet une procédure transitoire jusqu'au 31 juillet 2011. Le marché public actuel est en effet encore applicable jusque fin juillet 2010 et au moment de l'achat, les tubes de prélèvement doivent présenter une durée de validité de 12 mois. Une autorité requérante qui achète encore des tubes fin juillet 2010 peut encore les utiliser jusque fin juillet 2011.
L'alinéa 1er doit être adapté. En effet, il est peu probable que le projet soit publié au Moniteur belge d'ici au 30 avril 2010.
La chambre était composée de
MM.
Y. KREINS, président de chambre;
P. VANDERNOOT; Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;
Mme V. VANNES, assesseur de la section de législation;
B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.
Le greffier,
B. VIGNERON.
Le président,
Y. KREINS.
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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 74.
Ce délai est dicté par le souci d'assurer à nouveau le plus rapidement possible la continuité du service public
Les articles 1er, 2° et 3°, et 2 n'entreront en vigueur que le 1er octobre 2010, en même temps que la loi du 31 juillet 2009 relative à l'introduction des tests salivaires.
Ils sont d'ores et déjà adaptés dans l'optique du nouveau marché public qui doit être lancé dans un très proche avenir.
Cet article détermine quels ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
AVIS 48.174/2 DU 28 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 23 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door dat omwille van redenen van continuïteit van openbare dienst, een oplossing dient te worden aangereikt aan de gevorderde autoriteiten die toelaat andere afnamebuizen (van ander materiaal) te gebruiken die tevens voldoen aan de huidige ISO-normen met betrekking tot het " draw volume " ".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Examen du projet
Préambule
1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser plus précisément l'article 44bis, § 4, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, qui contient l'habilitation au Roi.
2. A l'alinéa 2, il est suffisant de viser l'article 64 de la loi relative à la police de la circulation routière.
Dispositif