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2010009509 BE

2010009509 27 MAI 2010. - Arrêté royal fixant les critères essentiels du plan financier de la société privée à responsabilité limitée " Starter ", et modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2010009509

Cet article dispose que l'article 9, § 1er, 6°, est abrogé. En effet, depuis l'arrêté royal du 22 juin 2009, entré en vigueur le 30 juin 2009, les sociétés civiles à forme commerciale doivent se faire inscrire auprès d'un guichet d'entreprise tout comme les sociétés à objet commercial. Il en résulte que l'exception qui était faite, à savoir la communication du compte bancaire de la société civile à forme commerciale par le notaire dès la constitution de la société, n'est plus nécessaire. Cette communication se fera auprès du guichet d'entreprise comme toutes les autres sociétés commerciales.

BE Justel 2010009509

L'article 2 dispose qu'un nouveau livre est inséré dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés en vue de déterminer les critères essentiels du plan financier en application de l'article 215, alinéa 2, du Code des sociétés. Il s'agit du livre Vbis comprenant les articles 219bis à 219septies.

219bis. Cet article ouvre le nouveau livre Vbis en précisant ce qu'il contient.

219ter. Cet article précise qu'un plan financier comporte au moins quatre parties essentielles : une description de la société qui va être créée, un bilan projeté, un compte des résultats projeté et un tableau de financement projeté. Les fondateurs peuvent évidemment intégrer des rubriques supplémentaires dans le plan financier.

Il va de soi qu'un plan financier repose sur des estimations pour l'avenir. Ces estimations doivent porter sur deux ans ou vingt-quatre mois. Cette période est obtenue par déduction de la lecture conjointe de l'article 215, alinéa 1er, et des articles 229, alinéa 1er, 5°, et 229, alinéa 2, du Code des sociétés. En cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, les fondateurs d'une société peuvent voir leur responsabilité engagée si le capital social ou, dans le cas prévu à l'article 211bis du Code des sociétés, les fonds propres et les moyens subordonnés étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Dès lors, les fondateurs doivent justifier dans le plan financier le montant du capital social de la société à constituer de manière à pouvoir franchir ces deux années.

Le délai de deux ans ne commence à courir qu'à partir du moment où la société acquiert la personnalité juridique, à savoir le jour du dépôt visé à l'article 68 du Code des sociétés. Le fait que les fondateurs aient éventuellement recours à la possibilité offerte par l'article 60 du Code des sociétés ne change rien à cet égard.

Concernant la subdivision du plan financier, il a été décidé de partir d'abord, après une brève partie descriptive, d'un bilan projeté classique et d'un compte de résultats projeté classique. Le choix du gouvernement s'est porté sur cette méthode car la méthodologie de l'élaboration d'un bilan et d'un compte de résultats préalablement à l'établissement d'un tableau de financement est bien intégrée dans la pratique. En outre, les experts par qui les fondateurs doivent se faire assister lors de la rédaction du plan financier, conformément à l'article 215, alinéa 2, du Code des sociétés, sont tout à fait familiarisés avec ces présentations. Accessoirement, la société dispose ainsi dès le début d'une bonne présentation des activités prévues, présentation qu'il n'est pas rare de voir réclamée par des tiers. Ainsi, les institutions financières demanderont ces documents afin d'apprécier l'octroi d'un crédit.

219quater. Cet article définit la première partie du plan financier, dans laquelle certaines informations minimales sont demandées.

219quinquies. Cet article définit la deuxième partie du plan financier. Trois bilans projetés doivent être réalisés : le bilan d'ouverture, le bilan après douze mois d'activités et le bilan après vingt-quatre mois.

Ces bilans sont habituellement réalisés après affectation. Les fondateurs sont en effet bien placés pour apprécier ce qu'ils entreprendront avec les bénéfices projetés. Dans de nombreux cas, le bilan d'ouverture ne consistera qu'en un compte bancaire à l'actif et en capitaux bancaires au passif. La rédaction d'un bilan confrontera évidemment le fondateur à un certain nombre de besoins de financement. Ainsi, il constatera en toute logique qu'ordinairement un investissement ne devra pas uniquement se faire en termes d'actifs immobilisés, par exemple des immobilisations corporelles, mais également en termes de stocks, en termes de commandes en cours d'exécution le cas échéant et en termes de créances commerciales ouvertes. Le fait que trois bilans soient demandés est évidemment à mettre en rapport avec le fait qu'il faut pouvoir dresser un aperçu des flux de financement pour les deux années requises.

A titre d'alternative aux deux périodes de douze mois chacune, les fondateurs peuvent opter pour une période de vingt-quatre mois qu'ils scinderaient afin de les faire correspondre avec les années comptables projetées. Il en est ainsi lorsque la première année comptable est prolongée à dix-huit mois par exemple. Dans ce cas le bilan peut, en plus du bilan d'ouverture, être fait après douze mois et après dix-huit mois pour ensuite établir encore un bilan pour les premiers six mois de la seconde année comptable projetée.

Le schéma à utiliser est le schéma prévu à l'article 88. Dans le cas d'une petite société, le schéma abrégé de l'article 92 peut être utilisé. Les fondateurs peuvent dans ce cas également décider de suivre le schéma complet de l'article 88. Il va de soi également qu'ils peuvent fournir dans le schéma utilisé plus de précisions que ne le prévoit la loi. Les rubriques qui ne sont pas pertinentes pour la société à constituer peuvent être omises.

Il est demandé d'établir au moins les trois bilans projetés précités. Comme déjà indiqué, les fondateurs peuvent distinguer encore davantage de périodes.

219sexies. Cet article définit la troisième partie du plan financier. Il convient d'établir deux comptes de résultats projetés qui doivent couvrir à chaque fois une période de douze mois. Pour ce faire, il peut être fait usage du schéma de l'article 89, attendu que le schéma abrégé de l'article 93 ne dissocie pas de manière exhaustive les produits et charges d'exploitation. Ici également, il est évident que les fondateurs peuvent détailler davantage un certain nombre de rubriques. Ce sera fréquemment le cas pour les rubriques Services et biens divers (rubrique II.B) et Rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C). Les rubriques qui ne sont pas pertinentes pour la société à constituer peuvent être omises.

Il est demandé d'établir au moins les deux comptes de résultats projetés précités. Comme déjà indiqué, les fondateurs peuvent distinguer davantage de périodes mais elles doivent être cohérentes avec les périodes retenues pour les bilans projetés.

219septies. Cet article définit la quatrième partie du plan financier et sa pièce maîtresse : un tableau de financement projeté. Puisque le plan financier a pour but de justifier le capital social et que ce plan peut être utilisé en cas de faillite dans les trois premières années suivant la constitution de la société, il est essentiel d'examiner si les moyens mis à la disposition de la société par les fondateurs seront suffisants pour en garantir le fonctionnement durant les deux premières années suivant la constitution.

Pour établir cette approche de caisse, il convient de calculer tous les changements entre le bilan d'ouverture, le bilan après douze mois et le bilan après vingt-quatre mois, ce qui implique l'établissement d'un tableau des ressources et emplois. Une ressource implique un avoir supplémentaire acquis par la société. C'est le cas avec une augmentation du passif sous la forme d'une augmentation de capital ou de l'obtention de crédits supplémentaires. C'est également le cas lorsqu'il y a aliénation d'un actif. Un emploi implique l'utilisation d'avoirs. A titre d'exemples : des investissements, le remboursement de crédits, l'octroi d'un crédit client et la détention de stocks.

Au moins les deux tableaux de financement projetés précités sont demandés. Comme déjà indiqué, les fondateurs peuvent distinguer davantage de périodes mais elles doivent être cohérentes avec les périodes retenues pour les bilans projetés.

Ces ressources et emplois doivent ensuite être corrigés afin d'épurer les recettes et dépenses hors caisse. Ne subsistent ainsi que les ressources et emplois impliquant en principe des recettes et dépenses de caisse.

L'arrêté oblige les fondateurs à apporter au moins trois corrections pour autant que les données figurent dans les bilans et comptes de résultats projetés de la société. Il s'agit des corrections portant sur des amortissements et des réductions de valeur, sur des provisions et sur des plus-values de réévaluation. Sont également concernés la reprise d'amortissements et de dépréciations ainsi que l'annulation de l'inscription injustifiée de plus-values de réévaluation (voir à cet égard l'avis de la C.N.C. 2009/5). En plus de ces corrections, les fondateurs peuvent en apporter d'autres. A titre d'exemples : des moins-values dans la réalisation d'actifs, des changements dans l'impôt différé et des subsides en capital imputés sur le résultat.

Le schéma à utiliser suit les mêmes principes que ceux exposés à l'article 219quinquies proposé du présent arrêté.

Le tableau de financement doit toutefois être établi de manière à ce que le total des changements figure dans le poste 'Placements de trésorerie : autres placements' et dans le poste 'Liquidités' par solde de compte. Cela permet d'indiquer quel sera le changement au niveau des disponibilités de la société après la totalité des autres ressources et emplois et après application des corrections durant la période considérée. Ce changement doit être calculé par rapport au solde initial de ces postes au début de chacune des deux périodes. Cela permettra de déterminer les disponibilités à l'issue de chaque période. Celles-ci ne pourront évidemment pas être négatives pour chacune des deux périodes.

A titre d'alternative, le tableau de financement peut être établi en partant du cash flow de la société. Le cash flow est le bénéfice ou la perte de l'année comptable à quoi on ajoute les frais hors caisse éliminés et dont on déduit le bénéfice à distribuer. Par frais hors caisse éliminés, on entend les frais hors caisse (et les produits hors caisse telles que la reprise d'amortissements et de dépréciations) qui, sur la base du 3° du présent article, ont été retirés des ressources et emplois. Si d'autres frais hors caisse (et produits hors caisse) ont été éliminés, ils doivent également être intégrés dans le calcul du cash flow. Pour éviter un double comptage, les fonds propres doivent être épurés en conséquence. Cela signifie qu'il faut déduire du changement dans les fonds propres au moins la différence entre le bénéfice ou la perte de l'année comptable et le bénéfice à distribuer, les plus-values réalisées sur les immobilisations corporelles et financières et l'intervention des associés dans la perte.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

BE Justel 2010009509

Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les mots " sauf s'il s'agit d'une société civile sous forme commerciale, " sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2010009509

Cet article dispose que l'exception faite à l'article 6, § 1er, alinéa 3, 4°, en faveur des sociétés civiles à forme commerciale concernant la communication du compte bancaire au guichet d'entreprise est abrogée. Il est renvoyé au commentaire de l'article 1er.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2010009509

Cet article règle l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE

BE Justel 2010009509

La description de la société qui va être créée, établie par l'article 219ter, 1°, doit au moins mentionner les éléments suivants : la dénomination sociale de la société, la forme juridique de la société, le siège social de la société, le nom des fondateurs de la société, le capital placé et versé et l'objet social de la société.

BE Justel 2010009509

Le bilan projeté, établi par l'article 219ter, 2°, doit contenir au moins un bilan d'ouverture, un bilan après douze mois et un bilan après vingt-quatre mois. Le bilan est rédigé après allocation et selon le schéma inscrit à l'article 88. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 2, du Code des Sociétés, le schéma abrégé prévu à l'article 92 peut être utilisé.

BE Justel 2010009509

Le tableau de financement projeté, établi par l'article 219ter, 4°, doit être élaboré comme suit

1°. Les changements pour les postes du bilan sont comptabilisés au moins entre le bilan après douze mois et le bilan d'ouverture et d'autre part, entre le bilan après vingt-quatre mois et le bilan après douze mois. Une augmentation d'un poste du passif et une diminution d'un poste de l'actif est considérée comme une ressource. Une augmentation d'un poste de l'actif et une diminution d'un poste du passif est considérée comme un emploi. Ces ressources et emplois constituent les changements au sein du bilan.

2°. Pour la rédaction, le schéma repris à l'article 88 est utilisé. Toutefois, si la société est une petite société sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 2 du Code des Sociétés, le schéma abrégé de l'article 92 peut être utilisé. Cependant, le total des changements de la rubrique " Placements de trésorerie ", qui est limité à " Autres placements ", et de la rubrique " Valeurs disponibles " est présenté comme poste clé. A la fin de chaque période de douze mois, les moyens disponibles sont présentés de manière claire, ensemble avec la situation de départ de ces postes au début de chacune de ces deux périodes.

3°. Les ressources et emplois pour les deux années sont comptabilisés avec au minimum les corrections suivantes

a) Les changements au sein des actifs sont corrigés pour les amortissements et dépréciations consignés à charge du compte des résultats de chacune des deux périodes comme défini à l'article 45.

b) Les changements au sein des prévisions pour risques et charges comptabilisées dans chaque période, comme l'article 50 le stipule, sont éliminés.

c) Les plus-values de réévaluation actées, visées par l'article 56, sont éliminées pour chaque période tant au sein des capitaux propres que des actifs immobilisés.

4°. Par dérogation au 2°, une société peut organiser la présentation de telle manière que le tableau de financement prenne pour point de départ le cash flow de la société pour les deux périodes, le cash flow étant le gain ou la perte de l'exercice comptable, augmenté des charges hors caisse éliminées visés au 3°, et diminué des bénéfices à allouer. Dans ce cas, les capitaux propres sont assainis de manière équivalente pour éviter un comptage double.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises

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