2010009144 4 FEVRIER 2010. - Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
A l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les modifications suivantes sont apportées
1° le texte actuel des alinéas 1er et 2, qui constituera le § 1er, est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit
" Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées à la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels.
Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. ";
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit
" § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.
A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1°, 8, 1° à 4°, et 11, il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées;
3° le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit
" § 3. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise la personne concernée par écrit qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, § § 1er et 2, à condition
1° qu'un délai de plus de cinq ans se soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode;
2° que, depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie au sujet du demandeur.
L'information communiquée précise le cadre juridique au sein duquel le service a été autorisé à mettre en oeuvre la méthode.
Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, les modalités suivant lesquelles l'information visée à l'alinéa 1er est communiquée. "
L'article 3 de la même loi est complété par les 5° à 18° rédigés comme suit
" 5° " le Ministre " : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées;
6° " la commission " : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;
7° " le Comité permanent R " : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
8° " le dirigeant du service " : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;
9° " l'officier de renseignement "
a) pour la Sûreté de l'Etat, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;
b) pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil revêtu au moins du grade de commissaire;
10° " communications " : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée;
11° " réseaux de communications électroniques " : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
12° " lieu privé " : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;
13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
14° " moyen technique " : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;
15° " processus de radicalisation " : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;
16° " journaliste " : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
17° " secret des sources " : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;
18° " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. "
Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1er, 1°, les mots " le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, " sont insérés entre les mots " les plans de défense militaire, " et les mots " l'accomplissement des missions des forces armées ";
2° dans le § 1er, le 2° est complété par les mots " et, dans le cadre des cyberattaques de systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés ";
3° dans le § 2, il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit
" 2°/1 " activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense " : toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs; ".
L'article 13 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Les services de renseignement et de sécurité qui ont recours aux méthodes de recueil de données visées aux sous-sections 2 et 2bis doivent veiller à la sécurité des données ayant trait aux sources humaines et aux informations qu'elles communiquent. "
Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit
" Art. 13/1. § 1er. Par dérogation à l'article 231 du Code pénal, un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne et pour les besoins inhérents à l'exercice d'une mission, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, selon les modalités à fixer par le Roi.
§ 2. Il est interdit aux agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données de commettre des infractions dans le cadre de leur mission.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées aux articles 16/1 et 18/2, § 1er, commettent des infractions au code de la route ou d'autres infractions prévues par la loi qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent, avec l'accord exprès et préalable de la commission, des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Les infractions visées aux alinéas 2 et 3 doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette méthode.
Les membres de la commission qui autorisent à commettre des infractions visées à l'alinéa 3 n'encourent aucune peine. "
Dans la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit
" Art. 13/2. Les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux compétences du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction et risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire.
Lorsqu'un service de renseignement et de sécurité procède à une investigation qui peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, ce service, s'il met en oeuvre les méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2, ne peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire.
Le service de renseignement et de sécurité en informe la commission. Sans préjudice des accords conclus avec les autorités judiciaires, la commission décide, en concertation avec le parquet fédéral ou le magistrat compétent et le dirigeant du service concerné, si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision. "
L'intitulé du chapitre III, sous-section 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit
" Des méthodes ordinaires de recueil de données. "
A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " , y compris des services de police, " sont ajoutés après les mots " services publics ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables, les informations utiles à l'exécution de ses missions. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visées à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit. ";
4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit
" Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent selon les modalités générales fixées par le Roi, avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions. "
Dans l'article 16 de la même loi, les mots " article 3, § 3, " sont remplacés par les mots " article 3, § 4, ".
Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit
" Art. 16/1. Dans l'exécution de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans l'aide de moyens techniques, observer et inspecter des lieux publics et des lieux privés accessibles au public. "
Dans l'article 17 de la même loi, dans la deuxième phrase, les mots " documents d'inscriptions " sont remplacés par les mots " données d'inscription. ".
Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " pour la collecte de données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, conformément aux directives du Comité ministériel " sont insérés après les mots " sources humaines ";
2° la deuxième phrase est abrogée.
Dans le chapitre III, section 1re, de la même loi, il est inséré une sous-section 2/1 comportant les articles 18/1 à 18/18 rédigés comme suit
" Sous-section 2/1 : Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données
A. Dispositions générales
Il est inséré dans la même loi un article 19/1 rédigé comme suit
" Art. 19/1. En vue de l'application de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou indique, sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.
Si la commission constate l'existence d'indices sérieux qui peuvent conduire à la commission d'un crime ou d'un délit, ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur du Roi ou au procureur fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.
Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est déroulée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que le contexte dans lequel ont été recueillis des indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice.
Ce procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.
Le procureur du Roi ou le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné.
L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit
" Art. 43. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace
1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé les secrets en violation de cet article;
2° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat;
3° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque a révélé, avec une intention malveillante, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité d'agents des services de renseignement et de sécurité dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de la plus grande discrétion. "
Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1 comprenant l'article 43/1 et rédigé comme suit
" Chapitre IV/1. Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité
Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/2 comprenant les articles 43/2 à 43/8 et rédigé comme suit
" Chapitre IV/2. Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité
18. Le Roi fixe les tarifs rétribuant la collaboration des personnes physiques et des personnes morales aux méthodes visées dans la présente sous-section, en tenant compte du coût réel de cette collaboration. "
Dans l'article 44bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003, les mots " émises à l'étranger " sont insérés entre le mot " communication " et les mots " par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ".
Dans l'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003, les mots " émises à l'étranger " sont insérés entre le mot " communications " et les mots " par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace
L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit
" Le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. "
Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 1°, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase
" Dans ce rapport, le Comité permanent P accorde une attention spécifique à la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. ";
2° le 4° est abrogé.
Dans la même loi, l'article 32, alinéa 1er, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit
" Le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. "
Dans l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : " Sur la base d'une demande motivée de son président, le Comité permanent R peut se faire communiquer auprès des autorités administratives les règlements, directives et documents dont ils émanent et qu'il estime indispensables à l'accomplissement de sa mission. Il appartient à l'autorité administrative concernée d'apprécier la pertinence de la communication au Comité permanent R des règlements, directives et documents demandés. ";
2° dans la première et la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots " article 35, 3° " sont remplacés chaque fois par les mots " article 35, § 1er, 3° ".
Dans l'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte actuel, qui constituera le § 1er, le 1° est complété par la phrase suivante
" Dans ce rapport, le Comité permanent R consacre une attention spécifique aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données, telles qu'elles sont visées dans l'article 18/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à l'application du chapitre IV/2 de la même loi et à la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. ";
2° le 4° est abrogé;
3° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit
" § 2. Le Comité permanent R fait rapport au Sénat tous les six mois sur l'application de l'article 18/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Copie de ce rapport semestriel est également adressée aux Ministres de la Justice et de la Défense, qui ont la faculté d'attirer l'attention du Comité permanent R sur leurs observations.
Le rapport indique le nombre d'autorisations accordées, la durée des méthodes exceptionnelles de recueil de données, le nombre de personnes concernées et, le cas échéant, les résultats obtenus. Il précise également les activités du Comité permanent R.
Les éléments figurant dans le rapport ne peuvent pas porter atteinte au bon fonctionnement des services de renseignement et de sécurité ou mettre en danger la collaboration entre les services de renseignement et de sécurité belges et étrangers. "
Dans l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, les mots " article 35, 3°, " sont, dans la seconde phrase, remplacés par les mots " article 35, § 1er, 3°, ".
Dans l'article 48, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006, l'alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants
" Les membres des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui sont tenus de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires.
Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, le Comité permanent R se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent. "
Dans l'article 66bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 2, les mots " article 35, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " article 35, § 1er, 2° et 3°, ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " 35, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " 35, § 1er, 2° et 3°, et § 2, ".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
L'article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est complété par un 4° rédigé comme suit
" 4° aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité. "
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité
Dans l'article 5, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent. "
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Dans l'article 9, § 7, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit
" , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "
2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit
" , ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "
L'article 122, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit
" 3° les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "
L'article 126, § 1er, de la même loi est complété par ce qui suit
" , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "
L'article 127, § 1er, 2°, de la même loi est complété par ce qui suit
" et par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. "
CHAPITRE 7. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 131bis rédigé comme suit
" Art. 131bis. Lorsqu'elle examine un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
La chambre du conseil transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. "
Dans le même Code, il est inséré un article 189quater rédigé comme suit
" Art. 189quater. Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure le procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. "
Dans le même Code, il est inséré un article 279bis rédigé comme suit
" Art. 279bis. Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. "
CHAPITRE 8. - Modification du Code pénal
Dans l'article 259bis, § 5, du Code pénal, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 3 avril 2003, les mots " la recherche " sont insérés entre les mots " ne s'appliquent pas à " et les mots " la captation ".
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
A l'exception de l'article 1er et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de celle-ci au Moniteur belge, sauf l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le premier jour du soixantième mois qui suit celui de cette publication.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Travaux parlementaires
Documents du Sénat : 4-1053 - 2008-2009 : N° 1 : Proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts. N°s 2 à 6 : Amendements. N° 7 : Rapport. N° 8 : Texte adopté par la commission. Annales du Sénat : 16 juillet 2009. Documents de la Chambre des représentants : 52-2128 - 2008-2009 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat. 52-2128 - 2009-2010 : N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. N°s 3 à 6 : Amendements. N° 7 : Rapport. N" 8 : Texte adopté par la commission. N° 9 : Amendement. N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 7 janvier 2010. Documents du Sénat : 4-1053 - 2009-2010 : N° 9 : Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat. N° 10 : Amendements. N° 11 : Rapport. N° 12 : Texte corrigé par la commission. N° 13 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales du Sénat : 21 janvier 2010.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
8. Les décisions du Comité permanent R ne sont susceptibles d'aucun recours. "