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2010009104 BE

2010009104 3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010009104

La durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel fixée à l'article 1er des arrêtés royaux des 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Mons, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel d'Anvers, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Gand, 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Liège et 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Bruxelles et prorogée par les arrêtés royaux des 8 février 2001, 7 février 2002, 6 février 2004, 7 février 2006 et 16 mars 2008, est prorogée d'un an.

BE Justel 2010009104

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998 et la loi du 3 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Mons, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel d'Anvers, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Gand, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Liège, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Bruxelles notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2002 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2004 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2006 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2008 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Vu les rapports des premiers présidents des cours d'appel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2010;

Vu la délibération du 20 et 26 janvier des Chambres législatives décidant que, compte tenu des besoins des services, exposés dans les différents rapports, il s'impose de proroger la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel, pour une période d'un an, et que ceci est lié à un régime d'extinction;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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