2010003690 29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2011-11-07/02 , art. 14)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Le présent arrêté transpose la Directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive 2008/118/CE.
Dans l'article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° le deuxième alinéa est modifié comme suit
" Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente. "
2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit
" Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente. "
L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit
" Art. 4. Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être
a) les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;
b) les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. "
1. Dans la phrase liminaire de l'article 4 du projet, il suffit de faire état de " la loi susvisée " sans devoir répéter l'intitulé complet et la date de la loi à modifier. La date et l'intitulé concernés sont en effet déjà mentionnés dans la phrase liminaire de la disposition modificative concernant l'article3, § 5bis, de la loi (3). On écrira dans la phrase liminaire de l'article 4 du projet, qui deviendra l'article 3
" L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : ".
2. A la fin de l'article 4, b), en projet de la loi du 3 avril 1997, on constate une discordance entre le texte néerlandais (" 34 mm of meer bedraagt ") et le texte français (" est égale ou inférieure à 34 millimètres "). Il convient d'y remédier.
L'article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit
" b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les " déchets de tabac " sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac. "
L'article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit
" Art. 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6
- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre;
- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu pour rouler les cigarettes. "
L'article 7, second tiret, en projet de la loi du 3 avril 1997 présente un certain nombre de discordances à éliminer entre les textes français et néerlandais. Ainsi, les mots " supérieure à 1,5 millimètre " du texte français ne correspondent pas aux mots " van 1,5 mm of meer " du texte néerlandais. Le segment " qui a été vendu pour rouler les cigarettes "du texte français ne correspond pas davantage au segment " en die verkocht is of bestemd is om te worden verkocht voor het rollen van sigaretten " du texte néerlandais.
1. On rédigera la phrase liminaire de l'article 8 du projet comme suit
" L'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : ".
2. Dans l'article 8, § 1er, en projet de la loi du 3 avril 1997, le mot " critères " du texte français ne correspond pas aux mots " overige criteria " du texte néerlandais. Il convient de mieux harmoniser les deux textes sur ce point également.
La chambre était composéé de
MM.
M. VAN DAMME, président de chambre;
J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;
M. RIGAUX et M. TISON, assesseurs de la section de Législation;
Mme M. VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. F. VANNESTE, auditeur.
La concordance entre la vision néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.M. VAN DAMME.
Le greffier,
M. Verschraeghen.
Le president,
M. Van Damme{/text}
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Notes
1) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
(2) La numérotation des articles 4 et suivants du projet d'arrêté royal, tel qu'il a été soumis pour avis, devra alors être évidemment modifiée.
(3) La même observation s'applique en ce qui concerne les articles suivants du projet.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010;
Vu l'avis n° 48.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 07-11-2011 publié le 10-11-2011
Article modifié : BEKRACHTIGING
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
En date du 16 février 2010, le Conseil de l'Union européenne a adopté la Directive 2010/12/UE (appelée ci-après "la directive") modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive 2008/118/CE. Celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Cette directive a pour but d'apporter diverses modifications à la législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac, et ce afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l'article 168 du Traité, d'autant que les produits du tabac peuvent gravement nuire à la santé et que l'Union est partie à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Ces modifications tiennent compte de la situation existant pour chacun des différents produits du tabac.
En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la directive prévoit, entre autres, une modification de la définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer. Cette modification doit être transposée en droit national. Compte tenu, d'une part, de la situation politique actuelle et, d'autre part, que les Etats membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avec effet au 1er janvier 2011, il a été choisi de transposer les dispositions obligatoires sous la forme d'un arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés pris sur la base de l'article 11 de la loi générale sur les douanes et accises. Cet article est libellé comme suit
" Art. 11. § 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du paragraphe 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante. "
L' article 2 du présent arrêté prévoit une adaptation de la définition actuelle du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes, des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, compte tenu de la formulation reprise dans la directive.
Les articles 3 et 7 du présent arrêté modifient la définition des cigares et des produits assimilés aux cigares, de manière à ce qu'une espèce de cigares qui, à beaucoup d'égards, ressemble à une cigarette soit également, au sens de la législation accisienne, assimilé à une cigarette.
L'article 4 du présent arrêté modifie la définition des rouleaux de tabac de sorte que les rouleaux de tabac qui, au regard de leur longueur, peuvent être considérés comme deux ou plusieurs cigarettes soient, au sens de la législation accisienne, traités comme deux ou plusieurs cigarettes.
L'article 5 du présent arrêté clarifie la définition des déchets de tabac.
L'article 6 du présent arrêté modifie la définition de tabac à fumer qui, à maints égards, ressemble à du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, soit assimilé, au sens de la législation accisienne, à du tabac fine coupe.
Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté tend à insérer ces nouvelles définitions dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 48.955/1 du 16 décembre 2010 certaines adaptations ont été apportées aux articles, entraînant une nouvelle numérotation de ceux-ci.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 48.955/1 DU 16 DECEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (Inséré par addendum, M.B. 02-02-2011, p. 8981-8983)
Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. Ces modifications transposent en droit interne la Directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Directive 2008/118/CE.
2. Les dispositions en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 11, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, qui dispose
" Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. "
Conformément à l'article 11, § 2, de la loi précitée, l'arrêté royal en projet devra " fai(re) l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives (seront) saisies au début de l'année suivante ".
Examen du texte
Préambule
1. On rédigera la fin du premier alinéa du préambule du projet comme suit : " l'article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989; ".
2. On supprimera le deuxième alinéa du préambule dès lors que l'article 1er du projet mentionne que l'arrêté royal en projet vise à transposer la Directive 2010/12/UE en droit interne.
3. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par la loi du 3 avril 1997 à modifier. En effet, l'identification des éventuelles modifications antérieures encore en vigueur résultera, par disposition légale modifiée, de la simple lecture des dispositions modificatives que contient l'arrêté royal en projet (1).
Il suffit dès lors de rédiger l'alinéa du préambule faisant référence à la loi du 3 avril 1997 comme suit
" Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; ".
4. A la fin de l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat, on écrira " , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ".
Articles 2 et 3
Les articles 2 et 3 du projet visent la modification d'un seul et même article de la loi du 3 avril 1997, à savoir l'article 3, § 5bis, et doivent dès lors être fusionnés pour ne former qu'une seule disposition modificative (2). Il convient en outre de faire également mention des textes encore en vigueur qui ont apporté par le passé des modifications à l'article 3, § 5bis, précité. La structure du nouvel article 2 peut se présenter alors comme suit
" A l'article 3, § 5bis, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :'
Le prix moyen pondéré...';
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré :'
Le prix moyen pondéré...'. ".