2010003685 21 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel n° 2 relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
Texte législatif (3 Articles)
Pour obtenir la restitution prévue par l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, l'assujetti doit produire les factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant du montant
1° des taxes ayant grevé les opérations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° des taxes grevant les biens et les services en rapport direct avec la cession de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ou avec la constitution, la cession ou la rétrocession du droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur de tels biens.
Le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel n° 2 du 4 mars 1993 relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 21 décembre 2010.
D. REYNDERS
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 26 novembre 2009 et l'article 80, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, l'article 5, § 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980, 29 décembre 1992, 16 juin 2003 et 19 décembre 2010;
Vu l'arrêté ministériel n° 2, du 4 mars 1993, relatif aux restitutions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
-que les modifications apportées par la loi-programme du 23 décembre 2009 au Code de la T.V.A. en conséquence du fait que les livraisons de bâtiments et du sol y attenant sont désormais soumises à la T.V.A., ont entraîné un ajustement de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14 précité en ce qui concerne la restitution de la T.V.A. dont la déduction n'a pu être opérée;
- que les mesures du présent arrêté relatives à la restitution susvisée requièrent par conséquent d'entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal précité;
- qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard,
Arrête