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2010003647 BE

2010003647 14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010003647

Cet article complète l'article 49 1 de l'AR/CIR 92 par la notion des immobilisations corporelles qui détectent, empêchent ou retardent l'accès à des véhicules d'entreprise par des malfaiteurs.

Il s'agit plus précisément des

a) systèmes d'immobilisation qui empêchent le démarrage du moteur du véhicule d'entreprise;

b) systèmes d'alarme qui détectent les effractions ou les actes de violence dans le véhicule d'entreprise;

c) systèmes d'alarme qui peuvent être actionnés par le chauffeur lorsque ce dernier remarque une tentative d'effraction ou un acte de violence;

d) systèmes après vol destinés à empêcher la disparition d'un véhicule d'entreprise déjà volé ou qui peuvent suivre et localiser un véhicule d'entreprise volé et

e) serrures et autres systèmes de sécurisation qui empêchent ou retardent l'accès au véhicule d'entreprise.

BE Justel 2010003647

L'article 2 de l'arrêté royal complète l'annexe IIquater de l'AR/CIR 92, annexe qui précise les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les immobilisations corporelles.

Sont reprises dans cet article 2 les preuves que doivent apporter les installateurs chargés des prestations liées aux immobilisations corporelles.

BE Justel 2010003647

1. Les nouvelles règles rétroagissent dès lors qu'elles sont applicables aux " immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur ". A cet égard, il convient de relever qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions.

Conférer un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité de l'arrêté en projet ne peut se justifier que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

2. Si la portée de l'article 1er du projet était limitée à ce qui découle logiquement de la loi, cette disposition pourrait produire ses effets au même moment que la disposition légale.

3. En ce qui concerne les règles relatives à l'administration de la preuve, contenues à l'article 2 du projet, le fait que l'article 11 de la loi du 22 décembre 2009 est lui aussi applicable aux " immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur " (5) ne fonde pas légalement la rétroactivité conférée aux dispositions en projet.

Dès lors qu'au moment de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les déclarations d'impôt pour l'exercice 2010 devront déjà avoir été introduites par la plupart des contribuables, tandis que les obligations qui y sont liées ne pourront être établies qu'à ce moment-là, il est suggéré de prévoir un régime transitoire donnant aux contribuables concernés l'occasion d'encore compléter leur déclaration durant une période déterminée. Les effets négatifs de la rétroactivité pourraient ainsi être neutralisés.

La chambre était composée de

MM.

J. BAERT, conseiller d'Etat, président,

B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat,

Mme A.BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par M. F. VANNESTE, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. BAERT.

Le greffier,

A. BECKERS.

Le président,

J. BAERT.

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(1) Cf. article 11 de la loi du 22 décembre 2009, qui a complété l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).

(2) Voir : D. DE GROOT, " Over de invoering en het belang van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale aangelegenheden ", T.F.R., 2009, 339-344, et J. THEUNIS, " Het fiscaal legaliteitsbeginsel. Een stand van zaken na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof ", T.F.R., 2006, 79-96, et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle citée dans ces articles.

(3) Ainsi, il peut par exemple être relevé que l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 92 accorde l'exemption en général pour " la sécurisation " de véhicules d'entreprise, alors qu'en vertu des dispositions en projet, il doit notamment s'agir de sécurisation contre le vol. Par exemple, un système de détection d'incendie semble donc être exclu.

(4) Pour un exemple comparable, voir : Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, n° 64.980, 5 mars 1997, not. 2.3.3.

(5) Article 35, alinéa 10, de la loi du 22 décembre 2009.

BE Justel 2010003647

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et 25 avril 2007;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 28 octobre 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que les modifications apportées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur;

- que le présent arrêté détermine les critères et les modalités d'application de la déduction pour investissement majorée des véhicules d'entreprises reprise dans la loi précitée et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code précité tel qu'il est modifié par la loi du 22 décembre 2009 visée ci-dessus;

- que cet arrêté doit, du fait de cette entrée en vigueur, être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 48.924/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

On entend par véhicule d'entreprise

a) les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service de taxi, soit à la location avec chauffeur;

b) les véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d'au moins 4 tonnes.

L'arrêté royal règle les critères et les modalités d'application de la déduction pour investissement majorée relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise précités.

L'arrêté, qui trouve son origine dans la modification apportée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92 par l'article 11 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009, éd. 2 consiste en des adaptations à l'article 49 1 et dans l'annexe IIquater de l'AR/CIR 92. L'article 11 de la loi du 22 décembre 2009 complète l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92 par les mots "et des véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3". Précédemment, l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° était rédigé comme suit : "3° le pourcentage de base est majoré de 17 points en ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu. " .

Sur base de l'avis du Conseil d'Etat, le fondement juridique comprend également pour les modifications apportées la disposition d'exécution générale mentionnée à l'article 108 de la Constitution, à côté de la délégation reprise à l'article 77, CIR 92.

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