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2010003567 BE

2010003567 28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010003567

Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 1999 et du 21 septembre 2004, les mots " article 11 " sont remplacés par les mots " article 22 " et les mots " articles 2 et 2bis, 5° " sont remplacés par les mots " articles 2, § 1er, et 4 ".

BE Justel 2010003567

Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 février 1995, du 21 septembre 2004 et du 11 juin 2009, les mots " articles 12, § 3 et 16 " sont remplacés par les mots " articles 23, § 3, et 34 ".

BE Justel 2010003567

Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 1999 et du 21 septembre 2004, les mots " article 12, § 2 " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 " et les mots " article 2 " sont remplacés par les mots " article 2, § 1er ".

BE Justel 2010003567

Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 1999 et du 21 septembre 2004, les mots " articles 2, 2bis et 2ter " sont remplacés par les mots " articles 2, § 1er, 3 et 4 ".

BE Justel 2010003567

Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 1999 et du 21 septembre 2004, les mots " articles 2 et 2bis, 5° " sont remplacés par les mots " articles 2, § 1er, et 4 ".

BE Justel 2010003567

Dans l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " articles 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " articles 2, § 1er, 3, 1° à 4°, et 4 ";

2° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit

" 1° 2.850 euros pour les organismes visés à l'article 2, § 1er, 1° et 15°, de la même loi; ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots " article 2, alinéa 1er, 11°, 12° et 14° " sont remplacés par les mots " article 2, § 1er, 14°, 16° et 18° ";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots " articles 2, alinéa 1er, 17°, 21°, 22°, 27° et 2bis, 1° à 4° " sont remplacés par les mots " articles 2, § 1er, 5°, 7°, 19°, 21°, et 3, 1° à 4° ";

5° le paragraphe 2, alinéa 2, 4°bis, est abrogé;

6° le paragraphe 2, alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit

" 5° pour les personnes visées à l'article 4 de la même loi, 2.500 euros si le produit brut annuel des jeux de hasard, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, est inférieur à 2.500.000 euros, 5.000 euros si le produit brut annuel est de 2.500.000 à 5.000.000 euros, 7.500 euros si le produit brut annuel est supérieur à 5.000.000 euros et ne dépasse pas 7.500.000 euros, 10.000 euros si le produit brut annuel est supérieur à 7.500.000 euros et ne dépasse pas 10.000.000 euros, 12.500 euros si le produit brut annuel est supérieur à 10.000.000 euros. Ces personnes communiqueront chaque année à la cellule de traitement des informations financières, selon les modalités qu'elle fixe, les renseignements nécessaires pour l'établissement de leur contribution. ";

7° le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 16°, est remplacé par ce qui suit

" 1° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 4°, de la loi précitée;

2° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 4°bis, de la loi précitée;

3° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi précitée;

4° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 8°, a, de la loi précitée;

5° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 8°, b, de la loi précitée;

6° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 9°, a, de la loi précitée;

7° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 9°, b, de la loi précitée;

8° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 10°, de la loi précitée;

9° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 11°, de la loi précitée;

10° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 12°, a, de la loi précitée;

11° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 12°, b, de la loi précitée;

12° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 13°, de la loi précitée;

13° les organismes financiers visés à l'article 2, § 1er, 14°, de la loi précitée. ";

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot " seize " est supprimé;

9° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante

" Pour la quote-part de la catégorie visée à l'alinéa 1er, 3°, sont seules prises en compte, en ce qui concerne les entreprises d'assurances pratiquant le cumul des groupes d'activités vie et non-vie, visé à l'article 14, § 2, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les contributions aux frais de fonctionnement qu'elles ont versées l'année précédente à leur autorité de contrôle pour le groupe d'activités vie. ";

10° le paragraphe 3, alinéa 7, est remplacé par ce qui suit

" Pour l'application des alinéas 2 et 3, le montant des contributions dues à la Commission bancaire, financière et des Assurances

1° est, pour les succursales en Belgique d'organismes financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visées à l'article 2, § 1er, 4°, 9° a. et 12° a., de la loi précitée, déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les établissements de crédit de droit belge;

2° est, pour les succursales en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, comprises à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi précitée, déterminé selon le même mode de calcul que le montant des contributions dues par les entreprises d'assurances de droit belge. ".

BE Justel 2010003567

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 22, §§ 6 et 7, modifié par les lois des 10 août 1998 et 18 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 11 mai 2010;

Vu l'avis 48.607/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a été modifiée par la loi du 18 janvier 2010; que la loi précitée est entrée en vigueur le 5 février 2010;

Considérant qu'il convient dès lors de procéder au plus vite aux modifications requises dans l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité, afin que cet arrêté soit mis en concordance avec les modifications apportées à la loi du 11 janvier 1993;

Considérant qu'il convient d'adapter l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité dans ce sens;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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