2010003521 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Vu l'adaptation de l'article 63 11bis , AR/CIR 92 dans le cadre de la réduction d'impôt pour les habitations basse énergie et zéro énergie, le présent article remplace l'intitulé de la sous-section XXV du chapitre Ier de l'AR/CIR 92 par le même intitulé que celui repris dans la partie I, titre II, chapitre III, section 1re, sous-section IIquinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) : " Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation ".
Articles 2 et 3
Dans le projet d'arrêté royal qui a été soumis au Conseil d'Etat, l'article 2 comportait une partie A, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2011, et une partie B, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2012. Dans son avis, le Conseil d'Etat a proposé, dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, de scinder l'arrêté en deux arrêtés distincts (le premier comportant les modifications à partir de l'exercice d'imposition 2011 et l'autre avec les modifications à partir de l'exercice d'imposition 2012).
Plutôt que de diviser l'arrêté, on a opté pour la scission de l'article en question en un article 2, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2011, et un article 3, avec comme entrée en vigueur l'exercice d'imposition 2012. De cette manière, toutes les modifications à l'article 63 11 , AR/CIR 92 qui ont trait aux modifications apportées par les lois récentes restent regroupées au sein d'un seul arrêté, ce qui facilitera le travail de recherche pour les contribuables
Modifications à l'article 63 11 , §§ 1er et 2, AR/CIR 92
(articles 2, 1° et 3, 1° et 2°, de l'arrêté)
Ces dispositions apportent un certain nombre de modifications à l'article 63 11 , §§ 1er et 2, AR/CIR 92 en ce qui concerne les mentions obligatoires à faire figurer sur la facture et la liste des documents que le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration.
Un certain nombre de modifications ont été apportées au système de la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie par la loi de relance économique du 27 mars 2009 et la loi-programme du 23 décembre 2009.
Tout comme a été instauré par exemple entre autres le mécanisme du report pour les réductions relatives aux dépenses pour des travaux à une habitation qui est occupée depuis cinq ans ou plus au moment du début des travaux (article 145 24 , § 1er, alinéa 5, CIR 92), certaines réductions entrent en considération pour la conversion en un crédit d'impôt (article 156bis, alinéa 1er, 2° et 3°, CIR 92) et le montant maximum de la réduction ne sera plus majoré à partir de l'exercice d'imposition 2012 pour les réductions qui ont trait à des dépenses faites pour des panneaux solaires thermiques.
Afin de permettre une application correcte de ces dispositions, tant le contribuable que l'administration fiscale doivent disposer de plus de données que celles reprises actuellement à l'article 63 11 , §§ 1er et 2, AR/CIR 92.
Il s'agit entre autres de la date du début des travaux, de l'information concernant la première occupation de l'habitation et, le cas échéant, une meilleure répartition des dépenses suivant la nature des travaux.
Sur base de l'avis du Conseil d'Etat, le fondement juridique comprend également pour les modifications apportées la disposition d'exécution générale mentionnée à l'article 108 de la Constitution, à côté de la délégation expresse reprise à l'article 145 24 , § 1er, alinéa 7, CIR 92.
Modifications à l'article 63 11 , § 3, AR/CIR 92
(articles 2, 2° et 3, 3° et 4° de l'arrêté)
L'article 63 11 , § 3, AR/CIR 92 fixe les règles d'imputation pour les réductions d'impôt relatives aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 145 24 , § 1er, CIR 92
L'élargissement de la possibilité de convertir certaines réductions d'impôt en un crédit d'impôt (complément à l'article 156bis, alinéa 1er, CIR 92 avec une disposition sous 3°), exige aussi à partir de l'exercice d'imposition 2011 une adaptation de l'article 63 11 , § 3, alinéa 5, 1° et 2°, AR/CIR 92 (article 2, 2°, du présent arrêté).
Le fait qu'à partir de l'exercice d'imposition 2012 le montant maximum de la réduction d'impôt n'est plus majoré pour les réductions relatives aux dépenses pour les panneaux solaires thermiques (dépenses visées à l'article 145 24 , § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92) rend la distinction faite entre la réduction pour les dépenses qui ont trait aux panneaux thermiques et celle pour les dépenses pour panneaux photovoltaïques visée à l'article 63 11 , § 3, alinéas 3 et 6, AR/CIR 92 superflue à partir de l'exercice d'imposition 2012 (article 3, 3° et 4° du présent arrêté).
La rédaction de l'article 2 du projet peut être améliorée. Non seulement, sa division est peu claire, mais la technique utilisée, qui consiste à insérer dans l'article 2, B, du projet des modifications à l'article 63 11 de l'AR/CIR 92, produisant leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2012, tel qu'il sera remplacé par l'article 2, A, du projet à partir de l'exercice d'imposition 2011, nuit en outre à la lisibilité et par conséquent à la sécurité juridique.
L'ensemble serait déjà moins complexe si on scindait le projet en deux arrêtés distincts, l'un comportant les modifications applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011 et l'autre celles applicables à partir de l'exercice d'imposition 2012.
Il est en outre recommandé de commenter point par point la portée des modifications visées par le projet dans un rapport au Roi.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, S. De Taeye, conseillers d'Etat;
J. Velaers, assesseur de la section de législation.
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme I. Verheven, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens, président de la chambre.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
A l'article 63 11 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004, 27 janvier 2009, 8 février 2010, 6 avril 2010 et par l'article 2 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 2, alinéa 2, deuxième tiret, les mots " article 145 24 , § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " article 145 24 , § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°bis, ";
2° dans le § 2, alinéa 2, le quatrième tiret est abrogé;
3° dans le § 3, les alinéas 3 et 6 sont abrogés;
4° dans le § 3, alinéa 5, devenu l'alinéa 4, les mots " des groupes visés à l'alinéa 4 " sont remplacés par les mots " des groupes visés à l'alinéa 3 ".
La réduction d'impôt pour les habitations passives est, à partir de l'exercice d'imposition 2011, complétée par une réduction d'impôt pour les habitations basse énergie et zéro énergie par la loi-programme du 23 décembre 2009 (article 145 24 , § 2, CIR 92).
Cet élargissement exige une adaptation des dispositions d'exécution reprises à l'article 63 11bis , AR/CIR 92.
Certificats
(article 63 11bis , §§ 1er et 2, AR/CIR 92 tels qu'ils sont fixés par l'article 4 de l'arrêté)
Jusque et y compris 2009, la " kwaliteitsverklaring passiefhuis " et la " déclaration de qualité de maison passive " délivrées par " VZW Passiefhuis-Platform " et " Plate-forme Maison passive ASBL " pouvaient valoir comme certificat dans le cadre de la réduction d'impôt.
A partir de 2010, un certificat fiscal spécifique est exigé suite à l'élargissement de la mesure aux habitations basse énergie et zéro énergie.
Le contenu de ce certificat est maintenant précisé et le Ministre des Finances ou son délégué en fixera le modèle (article 63 11bis , § 1er, alinéa 3, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).
Les certificats habitation basse énergie, habitation passive et habitation zéro énergie peuvent être délivrés à partir de l'exercice d'imposition 2011 par une institution agréée par le Roi, par l'administration régionale compétente ou par les institutions ou administrations analogues établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
La " VZW Passiefhuis-Platform " et la " Plate-forme Maison passive ASBL " étaient déjà agréées par le Roi pour les années civiles 2007, 2008 et 2009.
Cet agrément est prolongé pour deux années (article 63 11bis , § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).
Tout comme les institutions agréées par le Roi, les administrations régionales compétentes doivent fournir à l'administration fiscale une copie des certificats qu'elles délivrent (article 63 11bis , § 2, alinéa 1er, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).
Cette obligation n'est pas exigée des institutions ou administrations analogues établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : les certificats délivrés par les institutions ou administrations étrangères doivent être tenus à la disposition de l'administration par le contribuable (article 63 11bis , § 2, alinéa 2, AR/CIR 92 tel qu'il est modifié par le présent arrêté).
Demande résiduelle d'énergie à compenser
(article 63 11bis , § 3, AR/CIR 92 tels qu'il est fixé par l'article 4 de l'arrêté)
Une habitation zéro énergie est une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions d'une habitation passive et dans laquelle la demande résiduelle d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des pièces est compensée totalement par l'énergie renouvelable produite sur place (article 145 24 , § 2, alinéa 4, CIR 92).
En exécution de la délégation accordée au Roi et après concertation avec les régions, il est précisé à l'article 63 11bis , § 3, alinéa 1er, AR/ CIR 92 tel qu'il est inséré par le présent arrêté, que dans le cadre de la compensation de la demande résiduelle d'énergie pour les habitations zéro énergie, il faut entendre par production d'énergie renouvelable la production d'énergie par des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et par des pompes à chaleur.
La consommation d'énergie de ces méthodes de production d'énergie renouvelable (par exemple la consommation d'énergie d'une pompe à chaleur) doit également être compensée par l'énergie renouvelable produite sur place.
Le nombre de kWh d'énergie renouvelable produite est calculé à l'aide de la méthode PEB applicable à l'habitation (ou quand cette méthode ne le prévoit pas, à l'aide de procédures européennes ou internationales) (article 63 11bis , § 3, AR/CIR 92 tel qu'il est inséré par le présent arrêté).
Les modifications apportées aux articles 63 11 et 63 11bis , AR/CIR 92 entrent en principe en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011 (article 5, alinéa 1er, de l'arrêté), ainsi que les dispositions en ce qui concerne les mentions obligatoires à faire figurer sur la facture.
Il est toutefois précisé, afin d'éviter une surcharge administrative pour les entrepreneurs, que lorsqu'à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge une facture ou une annexe à une facture a été établie conformément aux dispositions actuelles de l'article 63, § 1er, AR/CIR 92, aucune nouvelle facture ou annexe ne doit être établie (article 5, alinéa 2, du présent arrêté).
Les modifications reprises à l'article 3 sont dues au fait qu'à partir de l'exercice d'imposition 2012, le montant maximum de la réduction d'impôt n'est plus majoré pour les réductions relatives aux dépenses pour les panneaux solaires thermiques (dépenses visées à l'article 145 24 , § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92) et entrent donc logiquement aussi en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012 (article 5, alinéa 3, de l'arrêté).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
Le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances,
B. CLERFAYT
Avis n° 48.554/1/V du 10 août 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, le 20 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
1. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'intitulé ainsi que certaines dispositions de la section XXVsepties du chapitre I de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : AR/CIR 92). Il s'agit de mesures d'exécution relatives à la réduction d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, qu'accorde l'article 145 24 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92).
2.1. La plupart des dispositions en projet peuvent trouver un fondement juridique dans les divisions de l'article 145 24 du CIR 92, mentionnées dans le préambule, à savoir le paragraphe 1er, alinéa 7, et le paragraphe 2.
2.2. Les habilitations que prévoient les dispositions précitées ne peuvent pas fonder le remplacement et la modification de l'article 63 11 ", § 2, de l'AR/CIR 92 (voir l'article 2, A, et B, 1° et 2°, du projet).
Ces règles, qui ont trait aux documents que le contribuable doit tenir à la disposition du fisc et aux informations qui doivent y figurer pour ouvrir le droit au bénéfice de la réduction d'impôt - qui se révèlent nécessaires pour une exacte application de la loi et le contrôle de celle-ci -, peuvent être fixées en s'appuyant sur les divisions de l'article 145 24 du CIR 92 que mentionne le préambule, lues en combinaison avec l'article 108 de la Constitution.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
Pour tenir compte de l'observation relative au fondement juridique, on ajoutera une référence à l'article 108 de la Constitution au début du préambule.
Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances,
B. CLERFAYT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 145 24 , § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009;
- l'article 145 24 , § 2, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 mars 2009 et la loi-programme du 23 décembre 2009;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 7 juin 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2010;
Vu l'avis 48.554/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications dans l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie.
Ces adaptations s'imposent à la lumière des modifications apportées par la loi de relance économique du 27 mars 2009 et par la loi-programme du 23 décembre 2009 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses concernées.
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