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2010003505 BE

2010003505 26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal limitant aux tirages organisés jusqu'au 29 janvier 2011 la prise de participation à des tirages successifs du " Joker ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010003505

Par dérogation aux articles 3, § 2, 13/1, §§ 5 et 6, 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18 septembre 2008, 20 mars 2009 et 6 décembre 2009, la participation à des tirages successifs au Joker est limitée à ceux organisés jusqu'au 29 janvier 2011.

BE Justel 2010003505

Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 48.606/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que depuis 2004 le chiffre de vente de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation " Joker " connaît une régression continue; que ce constat traduit clairement une lassitude d'une partie importante des joueurs dont les attentes ne sont manifestement plus rencontrées;

Considérant que pour susciter un regain d'intérêt du public pour cette forme de loterie publique, il convient de modifier fondamentalement les règles de jeu en rendant celles-ci plus attractives, principalement par une augmentation importante des chances de gain et par la possibilité de participer au " Joker " simultanément à la participation aux loteries publiques respectivement appelées " Euro Millions ", " Lotto Extra " et " Super Lotto ";

Considérant que, sur proposition de comité de direction, le conseil d'administration de la Loterie Nationale s'est montré favorable, en séance du 15 juin 2010, à une modification fondamentale des règles de jeu actuelles du " Joker " moyennant une majoration du montant de base lié à la participation au " Joker " et ce, à partir du tirage " Joker ", présenté sous la nouvelle appellation " Joker + ", du mercredi 2 février 2011;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir l'attractivité du " Joker " répond à sa mission, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que l'adaptation précitée des règles du " Joker " constitue une des mesures précitées;

Considérant par ailleurs que les règles actuelles du " Joker " offrent, entre autres possibilités, celle de participer jusqu'à 24 tirages successifs; que suite à l'instauration de nouvelles règles couplées à une majoration de la mise basique en février 2011, il est nécessaire de ne pas autoriser la participation à des tirages successifs couvrant une période chevauchant des tirages organisés sous l'empire les uns des règles actuelles et les autres sous celui des nouvelles règles; que ces circonstances nécessitent la diffusion sans délai d'une information claire et transparente aux consommateurs afin d'éviter dans leur chef tout risque d'équivoque ou de confusion;

Considérant que la concrétisation de la mesure visée à l'alinéa précédent requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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