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2010003447 BE

2010003447 18 AOUT 2010. - Arrêté royal relatif à la désignation des associations professionnelles visées à l'article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010003447

Sont désignées, en leur qualité d'associations professionnelles, pour l'application de l'article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

- la Fédération financière belge, en abrégé Febelfin;

- Assuralia, Union professionnelle des entreprises d'assurance.

BE Justel 2010003447

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, notamment les articles 16, § 3, et 37, § 5, tels que modifiés par la loi du 18 janvier 2010;

Vu l'avis favorable de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 16 juin 2010;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés, (Moniteur belge du 26 janvier 2010, pp. 3135 et ss.) a notamment introduit à l'article 16, § 3, de ladite loi l'autorisation pour les organismes financiers visés par son article 2, § 1er, 4° à 15°, d'accéder indirectement, au travers de leurs associations professionnelles désignées par le Roi, aux données du Registre national afin de procéder à la vérification de l'identité de leurs clients et des mandataires de ceux-ci, lorsque ces personnes physiques ne sont pas physiquement présentes lors de leur identification, et afin de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, ou encore, pour mettre à jour les données d'identification des clients, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs.

L'exposé des motifs de la loi du 18 janvier 2010 rappelle que ce mécanisme d'accès indirect au Registre national s'inspire de dispositions analogues de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 7 août 2008, pp. 41186 et ss.) qui visent à faciliter la recherche des titulaires des " comptes, coffres et contrats d'assurance dormants ", et qui désignent Febelfin et Assuralia pour intervenir comme intermédiaires entre les organismes financiers concernés et le Registre national, et à qui l'accès aux données du Registre national est octroyé à cette fin.

Le mécanisme qui a été introduit dans la loi du 11 janvier 1993 a en outre été élaboré en tenant compte de l'avis n° 16/2008 du 9 avril 2008, formulé, à la demande du ministre des Finances, par la Commission de la Protection de la Vie Privée qui recommandait en particulier de n'octroyer l'accès au Registre national qu'indirectement aux organismes financiers, c'est-à-dire, par l'intermédiaire, par exemple, de leurs associations professionnelles.

Par ailleurs, le nouvel article 37, § 5, de la loi du 11 janvier 1993 dispose que le Roi désigne les associations professionnelles visées à l'article 16, § 3, sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Tenant compte du nouvel article 16, § 3, précité de la loi du 11 janvier 1993, le Règlement du 23 février 2010 de la Commission bancaire, financière et des assurances relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, approuvé par arrêté royal du 16 mars 2010 (Moniteur belge du 24 mars 2010, pp. 18568 et ss.), s'appuie sur ce nouvel outil juridique de vérification de l'identité des personnes pour renforcer l'encadrement que les organismes financiers sont tenus de mettre en oeuvre en ce qui concerne les relations d'affaires et les opérations qu'ils nouent à distance avec leurs clients. Par application de l'article 29, cinquième tiret, de ce règlement, les établissements de crédit qui ont procédé, en vue de l'ouverture d'un compte bancaire, à la vérification de l'identité d'un client au moyen d'une simple copie de sa carte d'identité, sans en vérifier l'exactitude par la consultation indirecte du Registre national, ne peuvent pas délivrer à ce client l'accès aux automates permettant de procéder à des retraits en espèces sur le compte. Cet encadrement renforcé a également été commenté par la CBFA à la section 5.2.2.1 de la circulaire CBFA201009 qu'elle a adressée le 6 avril 2010 aux organismes financiers qui relèvent de ses compétences.

Il importe cependant d'éviter que la mise en place de cet encadrement renforcé ne constitue, fût-ce temporairement, une entrave disproportionnée aux relations d'affaires nouées à distance par les établissements de crédit établis en Belgique, et qu'au regard du droit communautaire, cet encadrement ne puisse, de surcroît, être considéré comme une entrave injustifiée à la liberté des établissements de crédit relevant du droit d'autres pays de l'Espace Economique Européen d'exercer leurs activités en Belgique par la voie de l'établissement de succursales.

La désignation par le Roi des associations professionnelles par l'intermédiaire desquelles les organismes financiers pourront procéder à la vérification de l'identité des clients et de leurs mandataires avec lesquels ils entrent en relation à distance, à la vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients et à la mise à jour des données d'identification de ces personnes, revêt de ce point de vue un degré d'urgence élevé.

Le présent arrêté royal vise dès lors à répondre à cette urgence par la désignation de Febelfin et d'Assuralia en qualité d'associations professionnelles s'interposant entre les organismes financiers et le Registre national pour la mise en oeuvre effective de l'article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993. C'est également compte tenu de l'urgence de régler cet aspect technique de l'accès indirect des organismes financiers au Registre national dans le contexte décrit ci-dessus qu'il est proposé que cet arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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