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2010003398 BE

2010003398 19 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Milk Inc ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2010003398

Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Milk Inc ".

" Milk Inc " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

BE Justel 2010003398

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 500.000, soit en multiples de 500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

BE Justel 2010003398

Par quantité de 500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 131.591, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous

Aantal loten

Nombre de lots Bedrag van de loten

Montant des lots Totale bedrag van de loten

Montant total des lots 1 winstkans op 1 chance de gain sur

1 50.000 EUR 50.000 EUR 500.000

10 2.500 EUR 25.000 EUR 50.000

80 250 EUR 20.000 EUR 6.250

4.000 25 EUR 100.000 EUR 125

10.000 10 EUR 100.000 EUR 50

65.000 5 EUR 325.000 EUR 7,69

52.500 2,50 EUR 131.250 EUR 9,52

TOTAAL

TOTAL 131.591 TOTAAL

TOTAL 751.250 EUR TOTAAL

TOTAL 3,80

BE Justel 2010003398

Au recto des billets figure une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle peuvent être imprimés une ou plusieurs figures, images, graphismes ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er, apparaissent

1° neuf symboles graphiques dont l'objet et la forme peuvent varier d'un symbole à l'autre;

2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. A proximité de ce montant est imprimée la mention " Gain-Winst-Gewinn ".

Est gagnant le billet dont la zone de jeu visée à l'alinéa 1er présente après grattage de sa pellicule opaque trois symboles identiques. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de jeu.

La zone de jeu d'un billet gagnant ne comporte jamais plus d'une série de trois symboles identiques.

BE Justel 2010003398

Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° deux codes à barres visibles.

BE Justel 2010003398

Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

BE Justel 2010003398

§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 10 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 25 euros.

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

BE Justel 2010003398

Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes

1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;

2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 50.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

BE Justel 2010003398

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

BE Justel 2010003398

Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

BE Justel 2010003398

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;

3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;

4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

BE Justel 2010003398

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

BE Justel 2010003398

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

BE Justel 2010003398

Les billets peuvent comporter les mentions

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

BE Justel 2010003398

Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 48.337/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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