2010003396 22 JUIN 2010. - Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 2010 le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2010 et mise à jour au 09-03-2011)
Texte législatif (2 Articles)
Sans préjudice des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 , le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, est fixé pour l'exercice 2010 comme suit
- droit d'inscription de base : 176,00 euros;
- droit d'inscription particulier : 52,80 euros.
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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 juin 2010.
D. REYNDERS
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 10, alinéa 1er, 7°, modifié par la loi du 11 avril 1999, par l'arrêté royal du 25 mars 2003 tel que confirmé par la loi du 5 août 2003 et par la loi du 22 février 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [FSMA], l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, et les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007; <AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; ED : 01-04-2011>
Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, et pour pouvoir conserver cette inscription, tout intermédiaire d'assurances et de réassurances doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995;
Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, détermine le montant de ce droit d'inscription suivant les critères à déterminer par le Roi;
Considérant que le Roi a défini lesdits critères à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [FSMA], pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la [FSMA]; <AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; ED : 01-04-2011>
Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité prévoit en outre l'application de règles d'adaptation annuelle de ces contributions en fonction de l'évolution de certains paramètres précisément énoncés à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3 dudit arrêté royal du 22 mai 2005;
Considérant que le présent arrêté a pour seul objet de faire application de ces critères définis par le Roi et de fixer le montant du droit d'inscription dû par les intermédiaires d'assurances et de réassurances, pour l'exercice 2010, en procédant à l'adaptation annuelle de ce droit d'inscription conformément aux règles arrêtées par le Roi en la matière;
Sur la proposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances,
Arrête
Fiche des modifications