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2010003380 BE

2010003380 21 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2010 et mise à jour au 29-01-2013)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2010003380

Les dépenses visées à l'article 145 24 , § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, ne sont prises en considération pour la bonification d'intérêt visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 que si les travaux relatifs aux dépenses satisfont aux conditions suivantes

1° les travaux qui sont à la base des dépenses visées à l'article 145 24 , § 1er, alinéa 1er, [1]° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, [ 1 sont fournis et facturés à l'emprunteur] 1 ; (ERRATUM MB 23-07-2010 p. 47554)

2° en ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installations suivants

- chaudière à condensation;

- chaudière au bois;

- installation de pompe à chaleur;

- installation d'un système de micro-cogénération;

3° [ 1 l'entrepreneur] 1 garantit en outre la bonne conformité des travaux sur base des éléments figurant à l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92 telle qu'elle est applicable pour l'exercice d'imposition 2010;

4° à cette fin, la facture délivrée par [ 1 l'entrepreneur] 1 , ou son annexe, doit

a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;

b) établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre

- les travaux visés à l'article 145 24 , § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code précité tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010;

- les autres travaux;

c) contenir la formule suivante

" Attestation en application de l'arrêté royal du [21 juin 2010], fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses, concernant les travaux exécutés visés à l'article 145/24, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010

Je soussigné ...... ..., atteste que

- ... ... ... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92 telle qu'elle est applicable pour l'exercice d'imposition 2010)

- ... ... ...

... ... ... (date)

... ... ... (nom)

... ... ... (signature). " (ERRATUM MB 23-07-2010 p. 47554);

5° les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique de l'habitation, visées à l'article 145 24 , § 1er, [alinéa 1er,] 7° du Code précité, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, doivent être effectuées conformément à la législation régionale. Cette conformité est attestée sur la facture délivrée par l'audit énergétique. (ERRATUM MB 23-07-2010 p. 47555)

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( 1 )<AR 2013-01-11/07 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2010003380

En dérogation de l'article 1er, pour les dépenses faites à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'article 173 de la loi-programme du 23 décembre 2009 et avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, la déclaration visée à l'article 1er, 4°, c), est faite sur une annexe qui par la suite est jointe à la facture délivrée ou à l'annexe visée à l'article 1er, 4°.

BE Justel 2010003380

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale,

B. CLERFAYT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de relance économique du 27 mars 2009, l'article 2, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que la loi-programme du 23 décembre 2009 a rattaché les contrats de prêt donnant lieu à une bonification d'intérêt sur base de l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, aux dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est d'application pour l'exercice d'imposition 2010, et donne aussi au Roi la compétence de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux pour les dépenses susdites; que de tels contrats de prêt peuvent déjà actuellement et jusqu'au 31 décembre 2011 être conclus; que par conséquent il y a lieu que le Roi fixe sans délai les conditions auxquelles doivent satisfaire ces travaux;

Vu l'avis 48.345/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-01-2013 publié le 29-01-2013

Article modifié : 1

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