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2010003347 BE

2010003347 2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2013-06-17/06 , art. 62)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010003347

Dans l'article 1erbis, § 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000, les mots "par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.

BE Justel 2010003347

Dans la rubrique XXXI, § 1er, 4°, du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et modifiée par l'arrêté royal du 29 juin 1992, les mots "par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.

BE Justel 2010003347

A la rubrique XXXII du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifiée par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 21 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° les opérations doivent être fournies et facturées à une société régionale de logement, une société agréée par celle-ci, une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale;";

b) dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "au 1°, b " sont remplacés par les mots "au 1°";

c) dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots "au § 1er, 1°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1°";

d) dans le paragraphe 4, les mots "au § 1er, 1°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1°".

BE Justel 2010003347

A la rubrique XXXIII du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifiée par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 21 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des handicapés de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";";

b) dans le paragraphe 3, les mots "au § 1er, 2°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°";

c) dans le paragraphe 4, les mots "au § 1er, 2°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°".

BE Justel 2010003347

Dans la rubrique XXXVI, § 1er, B), du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots ", par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.

BE Justel 2010003347

Dans la rubrique X, § 1er, B), du tableau B de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, les mots ", par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.

BE Justel 2010003347

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.204/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 17-06-2013 publié le 28-06-2013

Article modifié : BEKRACHTIGING

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les articles 1erbis et 1erquinquies de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que les rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI et XXXVII du tableau A et la rubrique X du tableau B de l'annexe à cet arrêté, établissent l'application d'un taux réduit de T.V.A.

Sont concernés les travaux immobiliers et autres opérations y assimilées relatifs aux logements privés, aux établissements pour handicapés, au logement social ainsi que la démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines, pour autant que certaines conditions soient remplies.

L'application du taux réduit nécessite notamment que les opérations soient fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsque les opérations sont fournies par un entrepreneur qui n'est pas enregistré, elles sont soumises au taux normal de T.V.A. de 21 p.c.

La Cour de Justice a jugé dans son arrêt C-433/04 - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique du 9 novembre 2006 que la réglementation d'enregistrement belge va à l'encontre de la libre prestation des services (articles 49 et 50 du traité CE). S'il n'y avait pas d'enregistrement au moment de la conclusion du contrat, une responsabilité solidaire était d'application pour les dettes fiscales et sociales. S'il n'y avait pas d'enregistrement au moment du paiement, une obligation de retenue était d'application sur les factures et une obligation de versement au gouvernement valait pour les dettes fiscales.

Après cette condamnation, le gouvernement a décidé que la responsabilité solidaire et l'obligation de retenue ne dépendraient plus de l'enregistrement mais bien de l'existence de dettes fiscales ou sociales. Une nouvelle réglementation a été établie dans la loi-programme du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007).

Les entrepreneurs étrangers doivent néanmoins encore se faire enregistrer s'ils souhaitent faire profiter leurs clients du taux réduit de T.V.A. pour les opérations énumérées au deuxième alinéa du présent rapport.

Le présent projet d'arrêté royal prévoit que pour les opérations concernées de l'arrêté royal n° 20, l'enregistrement comme entrepreneur comme condition pour appliquer le taux réduit de T.V.A. est désormais supprimé.

L'impact budgétaire du présent projet ne peut être calculé étant donné que la déclaration à la T.V.A. ne contient pas en la matière de données détaillées suffisantes permettant de faire une différence entre les entrepreneurs enregistrés et ceux qui ne sont pas enregistrés.

Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal ci-joint a requis, le 29 avril 2010 la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 20 mai 2010, dans les délais fixés par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux,

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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