2010003338 19 MAI 2010. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2010 et mise à jour au 26-01-2011)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
01.2 . Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 est ajusté
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
51.1 . Dans les cas où des délais de paiement très courts ne permettent pas l'application de la procédure budgétaire adéquate, le Trésor est autorisé à payer par avances moyennant accord préalable du Ministre des Finances et du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a le budget dans ses attributions, les dépenses afférentes à l'exécution des garanties accordées par l'Etat fédéral en vertu de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et ses arrêtés d'exécution, notamment
1° l'arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2° l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3° l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières;
4° l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie;
5° l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certaines opérations relatives au sauvetage de Fortis;
6° l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts du Holding communal;
7° l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif à la couverture de pertes encourues sur certains instruments financiers par KBC.
Les crédits budgétaires nécessaires à la régularisation de ces dépenses en engagement et en liquidation seront demandés par la prise, dans les plus brefs délais, d'une délibération du Conseil des Ministres conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
01.1 . Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2010, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
01.1 . Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2010 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
CHAPITRE 6. - Organismes d'intérêt public
01.1 . Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2010 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
CHAPITRE 7. - Disposition finale
01.1 . La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXE.
Art. N.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-07-2010, p. 44127-44662)
Travaux parlementaires
Chambre des représentants : Documents : Doc 52 2534/ (2009/2010) 001 et 002 : Projets de loi 003 et 004 : amendements 005 : texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires : Discussion et adoption : séance du 6 mai 2010.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 29-12-2010 publié le 26-01-2011
Article modifié : 2.44.4