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2010003333 BE

2010003333 2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010003333

La liste contenue dans l'annexe à l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par les arrêtés royaux des 17 décembre 1998, 1er avril 2003, 2 juin 2005 et 31 octobre 2005, est complétée par les mots

" Demi-produits en fer ou en acier non allié ...... 7207. "

BE Justel 2010003333

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39quater, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et la loi du 26 novembre 2009;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le London Metal Exchange (LME) a étendu aux entrepôts situés en Europe occidentale le Mediterranean steel billet contract relatif au marché boursier des demi-produits en fer ou en acier non allié d'origine communautaire;

- que le LME reconnaît aux opérateurs établis en Belgique la possibilité d'intervenir comme entrepôt dans le cadre du commerce de pareils biens;

- que la législation T.V.A. ne peut entraver le développement de cette activité pour les entreprises établies essentiellement dans le port d'Anvers;

- qu'il est par conséquent nécessaire que ces opérateurs puissent bénéficier du régime de l'entrepôt fiscal visé à l'article 160, paragraphe 2, de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006;

- que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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