Legislator Jurisprudence & Législation
2010003305 BE

2010003305 18 AVRIL 2010. - Loi instaurant une exemption de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance au bénéfice des assurances soins de santé offrant un niveau de protection élevé

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2010003305

A l'article 176-2 du Code des droits et taxes divers, sont apportées les modifications suivantes

a) le 7°, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935 et remplacé par le loi-programme du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit

" 7° les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes, autres que celles visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la même loi; ";

b) il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit

" 7°bis à l'exception du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle tel que visé à l'article 138bis -1, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les assurances soins de santé telles que visées à l'article 138bis -1, § 1er, 1°, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui satisfont aux conditions ci-après

a) L'assurance est accessible à tout candidat assuré n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans.

En outre, l'assurance est accessible, quel que soit l'âge des intéressés, aux assurés principaux et aux assurés secondaires d'assurances soins de santé liées à l'activité professionnelle, qui perdent le bénéfice ce de cette assurance et remplissent les conditions pour revendiquer la poursuite individuelle de cette assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle, au sens de l'article 138bis -8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

b) Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance prend en charge les frais du dommage couvert par elle, même si celui-ci résulte d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante.

c) La présence d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante dans le chef de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire ne peut entraîner le rejet de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire et ne peut entraîner une majoration des primes ou une restriction au niveau de l'intervention.

L'existence de maladies et affections préexistantes dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l'exclusion de l'intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière;

d) Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir une période d'attente supérieure à 12 mois. "

BE Justel 2010003305

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Références aux travaux parlementaires : Chambre des représentants : Doc 52 2450/(2009/2010) 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la commission. 005 : Amendement. Voir aussi : Compte rendu intégral : 24 et 25 mars 2010. Sénat : Doc. Sénat n° 4-1728.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →