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2010003296 BE

2010003296 2 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation " La cagnotte de l'été 2010 "

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2010003296

Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation " La cagnotte de l'été 2010 ".

BE Justel 2010003296

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005, 18 septembre 2008, 20 mars 2009 et 6 décembre 2009;

2° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement du Lotto.

BE Justel 2010003296

L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une période allant du mercredi 30 juin 2010 au samedi 28 août 2010 inclus et concerne chacun des 18 tirages Lotto successivement organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous

Datums van de woensdagtrekkingen

-

Dates des tirages du mercredi Datums van de zaterdagtrekkingen

-

Dates des tirages du samedi

30 juni/juin 2010

7, 14, 21, 28 juli/juillet2010

4, 11, 18, 25 augustus/août 2010 3, 10, 17, 24, 31 juli/juillet 2010

7, 14, 21, 28 augustus/août 2010

Les 18 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés " Tirages promotionnels ".

BE Justel 2010003296

Pour chaque tirage promotionnel un montant " cagnotte " de 250.000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les deux conditions suivantes

1° le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants;

2° le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3.

BE Justel 2010003296

Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de 250.000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui les réunira.

Si le montant de 250.000 euros, ou le montant multiple de celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage promotionnel du samedi 28 août 2010 n'est pas attribué à l'issue de celui-ci, le montant concerné est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants.

BE Justel 2010003296

§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux modalités complémentaires arrêtées par le présent article.

Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au § 2.

Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif lorsque la 7 e boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le numéro complémentaire, est de couleur rouge.

§ 2. Pour les tirages promotionnels du 30 juin 2010 et du 3 juillet 2010, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre de boules de couleur rouge à 1.

Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto.

BE Justel 2010003296

Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 48.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant, au vu de l'importance des mises hebdomadaires récoltées, que le Lotto recueille un vif succès démontrant manifestement que cette forme de loterie publique répond à une attente de très nombreux joueurs;

Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le Lotto en organisant ponctuellement des actions promotionnelles;

Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté est évidemment de nature à accroître l'attrait du Lotto et, ce faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu socialement responsable;

Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;

Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le présent arrêté constitue une initiative appropriée;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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